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31/05/2017 | FRANCE | N°16-81572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 16-81572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Libiebon X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 10 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle pour abus de faiblesse, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. S

oulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Libiebon X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 10 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle pour abus de faiblesse, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à verser à Mme Armelle Z..., veuve A...la somme de 22 176, 20 euros au titre de son préjudice matériel ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'à compter de janvier 2005, les montants perçus par Mme X... ne correspondaient pas à ceux figurant sur les bulletins de salaire sans que le nombre d'heures effectuées n'évolue, questionnée sur ce point, Mme X... a fini par reconnaître que la différence correspondait à des heures supplémentaires non déclarées et a fini par reconnaître que le document fondant ces heures supplémentaires prétendument établi par Mme A... était un faux dont elle était â l'origine ; que le juge d'instruction a effectivement requis un non-lieu du chef d'escroquerie observant qu'il n'était pas établi que ces falsifications aient été utilisées comme manoeuvres frauduleuses mais également et qu'il n'avait pas été constaté d'autres éléments caractérisant délit d'escroquerie, ce qui ne permet pas à la partie civile de soutenir que le faux n'aurait causé aucun préjudice ; qu'il sera par ailleurs observé que la relaxe du chef d'abus de faiblesse n'interdit pas à la partie civile d'invoquer un préjudice il partir de l'infraction pour laquelle la prévenue a été déclarée coupable ; que force est de constater que c'est bien le faux dont elle a reconnu être l'auteur et l'usage qu'elle en a fait qui a fondé le règlement d'heures supplémentaires litigieuses ; qu'il est apparu également que la prévenue percevait le montant des chèques litigieux qui étaient établis au nom de Mme B..., sa cousine, et percevait dans le même temps d'autres chèques émis par Mme A... à son nom propre, ajoutant ainsi à l'opacité du travail réellement effectue et de la rémunération due ; que la reconnaissance progressive des faits de faux et usage par la prévenue, le fait que des chèques aient été établis au nom de B... pour des travaux effectués par ta prévenue et l'absence totale de comptabilité de l'association, aucune déclaration n'étant faite à l'Urssaf et ne permettant donc pas à cet organisme d'exercer son contrôle ne militent dès lors pas en faveur de la défense de la prévenue qui soutient que le paiement de ces heures était en toute hypothèse dû au regard des très nombreuses heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées au profit de Mme A... mais qui ne produit aucune attestation à l'appui de ses dires alors qu'il apparaît que la rémunération globale de la prévenue a atteint quelques mois les montants considérables de 6 000 auros et 4 000 euros sans justifications particulières ; que la prévenue ne rapporte donc pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées et au-delà en contrepartie d'un faux présenté comme prétendument de la main de son employeur Mme A..., fixant a priori et forfaitairement la rémunération de ses heures supplémentaires et non après service fait ; que le préjudice matériel est caractérisé dès lors que le faux a mis une obligation à la charge de la partie civile plus lourde que prévue et a fondé une remise de fonds non justifiée ; que la cour fera droit en conséquence aux demandes de la partie civile dont le montant demandé par l'avocat de la partie civile est justifié par les pièces du dossier ; qu'il apparaît que la partie civile a également subi un préjudice moral que le tribunal a bien apprécié et la cour confirmera en conséquence la somme allouée à ce titre ainsi que celle au titre de l'article 475- l du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; que la falsification par un salarié d'un document de son employeur, personne physique, attestant d'un nombre fixe d'heures supplémentaires mensuel et son usage ne peuvent être la cause du versement par ce dernier de sommes qu'il a choisi de régler à ce titre ; que Mme X..., aide-ménagère, était prévenue d'une part, d'abus de faiblesse, pour avoir de 2005 à décembre 2007, « conduit (son employeur) à lui verser par chèque des sommes à titre de salaires et d'heures supplémentaires sans pouvoir justifier d'une demande correspondante » venant de celui-ci, et d'autre part de faux et usage de faux pour avoir falsifié et utilisé un document du 3 octobre 2005, portant la signature de son employeur, mentionnant un nombre d'heures supplémentaires mensuel fixe ; que par jugement devenu définitif sur l'action publique, Mme X... a été relaxée du chef d'abus de faiblesse et condamnée des seuls chefs de faux et usage de faux ; que saisie d'un appel de la prévenue limité aux dispositions civiles, la cour d'appel a toutefois condamné Mme X... à verser des dommages-intérêts correspondant au préjudice résultant du versement des sommes réglées en sus de son salaire forfaitaire mensuel de base ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui, saisie du seul appel de la prévenue, a indemnisé un préjudice qui ne résultait pas des infractions retenues à l'encontre de Mme X..., a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; que dans son jugement, dont il n'a été interjeté appel que des seules dispositions civiles, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Mme X..., aide-ménagère, des chefs de faux et usage de faux, pour avoir falsifié un courrier du 3 octobre 2005, signé de son employeur, mentionnant un nombre fixe d'heures supplémentaires mensuelles donnant lieu au paiement de la somme de 875, 05 euros ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a perçu de son employeur des versements réguliers de 875, 05 euros en sus de son salaire forfaitaire de base à compter de janvier 2005 ; que dès lors, le versement mensuel par son ancien employeur de ces sommes, qui avait commencé à intervenir avant l'acte qualifié de faux du 3 octobre 2005 ne résultait pas directement des infractions de faux et de son usage, dont elles n'étaient pas la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, subsidiairement, la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; que dans son jugement, dont il n'a été interjeté appel que des seules dispositions civiles, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Mme X..., aide-ménagère, des chefs de faux et usage de faux, pour avoir falsifié un courrier du 3 octobre 2005, portant la signature de son employeur, mentionnant un nombre fixe d'heures supplémentaires mensuelles ; qu'en faisant droit aux demandes de son ancien employeur et en indemnisant le préjudice correspondant aux sommes que Mme X... avait perçues à titre d'heures supplémentaires durant la période courant de janvier 2005 au 3 octobre 2005, en sus de sa rémunération de base mensuelle, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice antérieur à l'acte qualifié de faux du 3 octobre 2005 et de son usage, et qui, de ce seul fait, ne pouvait résulter directement de ces infractions, a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a fabriqué un écrit dont elle a fait usage en justice, daté du 3 octobre 2005, signé d'elle par imitation frauduleuse de la signature de Mme A..., personne âgée et alcoolique, et contenant l'engagement supposé de cette dernière de lui régler, en sus de son salaire mensuel officiel, en rémunération d'heures de ménage supplémentaires, un complément de 875 euros lequel a été mensuellement acquitté par chèques censés avoir été volontairement émis par Mme A... ; que le tribunal a déclaré Mme Y... coupable de faux et usage et l'a condamnée à rembourser à cette dernière la totalité des fonds qu'elle a perçus à ce titre, soit un montant global de 23 625 euros, en réparation de son préjudice matériel ; que Mme Y... a interjeté appel des dispositions civiles de cette décision ;
Attendu que, pour allouer à Mme A... des dommages-intérêts qu'elle a évalués à 22 176, 20 euros au titre de la réparation dudit préjudice matériel, l'arrêt relève que Mme Y... est l'auteur intellectuel d'un écrit portant, seul, des énonciations destinées à faire la preuve du droit à rémunération qu'elle allègue, avant comme après la date qui y figure, dont l'existence n'a pas été par ailleurs démontrée, qu'elle a sciemment établi et dont elle a argué en justice en vue de faire constater ce droit au détriment de cette dernière ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à Mme Armelle Z..., veuve A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81572
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2017, pourvoi n°16-81572


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81572
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