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02/11/2017 | FRANCE | N°16-86802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2017, 16-86802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rida X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 25 octobre 2016, qui, pour séquestration suivie d'une libération avant le 7e jour, vol et violences aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rida X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 25 octobre 2016, qui, pour séquestration suivie d'une libération avant le 7e jour, vol et violences aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que trois individus se sont introduits dans un pavillon, ont exercé des violences sur la propriétaire, personne handicapée âgée de 87 ans, et sur sa belle-fille, en faisant usage d'un pistolet à impulsions électriques, les ont séquestrées, après avoir ligoté la belle-fille sur une chaise, ont dérobé différents objets, et pris la fuite à l'arrivée de la police, alertée par le voisinage ; que les policiers ont immédiatement arrêté un suspect ; que les investigations ont conduit à l'identification d'un second suspect, M. X... ; qu'une information a été ouverte au cours de laquelle un mandat d'arrêt a été délivré contre M. X... ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de séquestration suivie de libération avant le 7e jour accompli, vol et violences aggravés ; que le tribunal correctionnel, statuant par défaut, a retenu sa culpabilité, prononcé la peine et statué sur les intérêts civils ; qu'après son arrestation, M. X... a formé opposition au jugement ; que le tribunal, ayant reçu l'opposition, a de nouveau retenu sa culpabilité, prononcé la peine et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de vol, séquestration et violences et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et au versement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
" alors que, la présence du ministère public s'impose à l'audience de lecture et doit être constatée à la minute du jugement ; qu'en l'espèce, en ne précisant pas si le ministère public était présent à l'audience de prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et de la légalité de sa décision "
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue le 25 octobre 2017 en présence du ministère public ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-75, 222-11, 222-12, 222-13, 224-1, 311-3, 311-4, 311-5 du Code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de vol, séquestration et violences et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et au versement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
" aux motifs que concernant les faits, les débats de l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'éléments nouveaux autres que ceux déjà examinés par le premier juge ; qu'à l'examen des pièces de la procédure et notamment du fait que, à proximité des lieux où se sont déroulés les faits de séquestration, vol et violence aggravée dont Mme Michèle Y...et Mme Annie-Rose Z..., épouse Y..., ont été les victimes et dans les minutes qui ont suivi la commission des faits, ont été retrouvés divers objets ayant servi à commettre le délit (arme de poing, chargeur, sacoche noire) sur lesquels ont été relevés quatre empreintes ADN de M. X..., la culpabilité de celui-ci est établie ; qu'en effet ces empreintes ont été relevés sur plusieurs objets ; que ces objets ont avec certitude, été utilisés par les agresseurs de Mme Michèle Y...et Mme Annie-Rose Z..., épouse Y..., qui les décrivent dans leur déposition ; qu'ils ont été abandonnés dans leur fuite, selon un témoin, par l'un des auteurs des faits ; que le fait que quatre empreintes de la même personne soient relevées établit que cette personne a manipulé récemment les dits objets puisque, s'ils étaient passés entre les mains de plusieurs individus-ce qui est la thèse du prévenu-et, en conséquence, si ses empreintes avaient été déposées sur les objets plusieurs heures ou jours auparavant, elles auraient été moins nombreuses ou inexploitables ; que le doute raisonnable que le prévenu tente d'instiller ne peut être retenu puisqu'il ne pourrait qu'être envisageable que pour un ou deux objets mais non pour quatre traces ADN relevées sur trois objets utilisés lors de faits de séquestration et de vol aggravé ; que si M. X... affirme avoir manipulé les objets dans un local du XIXème arrondissement, il n'apporte aucun élément établissant que ce local existe et, si c'était le cas, qu'il était possible d'y manipuler des armes ; que dans le même sens, s'il affirme qu'à la date des faits, il avait une activité de livreur de pizza à Torcy (77), il présente des bulletins de salaire qui n'établissent pas qu'il travaillait le 20 décembre 2012 et, en supposant même qu'il ait exercé cette activité à cette date, elle ne peut constituer un alibi solide pour cette date, particulièrement entre 10 heures et 10 heures 30 puisque M. X... a déclaré travailler à temps partiel et que la livraison de pizzas n'interdit pas de commettre un délit particulièrement le matin, période de la journée au cours de laquelle les livraisons de pizzas sont habituellement peu nombreuses ; que les éléments constitutifs des infractions visées à la prévention sont établis ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
" alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, en accordant davantage de crédit aux constructions de l'accusation plutôt qu'aux dénégations de la défense, malgré l'absence de tout aveu, de toute preuve matérielle directe et de tout élément objectif susceptibles de concourir de façon univoque à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, nonobstant l'existence du doute qui devait ainsi lui profiter, fait peser sur le prévenu la charge de prouver qu'il ne s'était pas rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés et a violé les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale " ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, l'arrêt retient notamment que des empreintes de l'ADN de M. X... ont été retrouvées sur des objets utilisés par les malfaiteurs et abandonnés sur place, notamment une arme à feu, un chargeur et une sacoche, et que l'alibi fourni par l'intéressé à l'appui de ses protestations d'innocence est invérifiable ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement, sans sursis et sans mesures d'aménagement ;
" aux motifs que la peine, compte tenu, d'une part, de la gravité particulière des faits, s'agissant de séquestration, vol et violences aggravées sur deux femmes dont l'une avait 87 ans, du traumatisme que constituent ces faits pour les victimes qui ont été menacés et frappés et, d'autre part, de la personnalité inquiétante du prévenu qui affirme avoir des projets mais est actuellement sous mandat de dépôt criminel, M. X... sera condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; que cette peine d'emprisonnement ferme, la particulière gravité des faits et leur contexte rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; que l'importance de la peine et l'absence de projet d'insertion crédible ne permet pas d'envisager, en l'état, une mesure d'aménagement ; qu'aucune peine d'emprisonnement avec sursis n'a été prononcée dans les cinq années précédant les faits ; que la cour n'a donc pas à examiner une éventuelle révocation d'une condamnation prononcée avec sursis qu'afin de s'assurer de l'exécution effective de la peine, le maintien en détention de M. X... sera confirmé ;
" alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis et sans mesures d'aménagement ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, en considération, notamment, de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en l'espèce, cependant, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis et sans mesures d'aménagement à l'encontre de M. X... sans prendre en considération sa situation matérielle, familiale et sociale " ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que les faits sont d'autant plus graves que l'une des victimes est âgée de 87 ans, qu'ils ont entraîné un profond traumatisme pour les plaignantes, que la personnalité inquiétante du prévenu conduit à s'interroger sur ses capacités d'amendement, qu'il ne présente aucun projet sérieux de réinsertion, et que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis est manifestement inadéquate ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée, excédant deux ans était insusceptible d'aménagement, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86802
Date de la décision : 02/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2017, pourvoi n°16-86802


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86802
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