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17/01/2018 | FRANCE | N°16-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, 16-20394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2015, pourvois n° G 13-24.853 et F 14-10.365), que la société Equip'buro 59 (la société Equip'buro) a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne « Bureau Center », impliquant l'adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants constituée par la société Majuscul

e ; que les résultats obtenus, très inférieurs aux prévisions transmises par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2015, pourvois n° G 13-24.853 et F 14-10.365), que la société Equip'buro 59 (la société Equip'buro) a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne « Bureau Center », impliquant l'adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants constituée par la société Majuscule ; que les résultats obtenus, très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip'buro, Jean-Lin Y... étant nommé liquidateur ; que celui-ci, ès qualités, a demandé l'annulation du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociétés Sodecob et Majuscule ; que ce contrat a été annulé pour vice du consentement et la société Sodecob a été condamnée à indemniser le liquidateur, ès qualités, par arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de la société Sodecob par l'arrêt du 17 mars 2015 de la Cour de cassation, lequel a cassé cette décision en ce qu'elle a prononcé la condamnation de la société Majuscule in solidum avec la société Sodecob ; que Jean-Lin Y... étant décédé, M. B..., nommé administrateur provisoire de son étude, est intervenu volontairement en reprise d'instance ; que la cour de renvoi a condamné la société Majuscule, désormais dénommée Alkor, in solidum avec la société Sodecob, au paiement de dommages-intérêts à M. B..., ès qualités ; que la société X..., nommée liquidateur judiciaire de la société Equip'buro en remplacement de Jean-Lin Y..., est intervenue volontairement pour reprendre l'instance ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Alkor ait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée par la société Alkor contre Jean-Lin Y..., ès qualités, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant accueilli la demande de la société Alkor contre la société Equip'buro, ce dont il résultait que celle-là n'avait pas abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'avait pas à motiver davantage sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alkor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sodecob la somme de 3 000 euros et rejette sa demande et celle de la société Bernard et Nicolas X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Equib'buro 59 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Alkor

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alkor, in solidum avec la société Sodecob, à payer à Me B... ès-qualités la somme de 560.000 euros,

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mars 2015, a rejeté le pourvoi de la société Sodecob contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2013 qui a retenu que le franchisé a été déterminé à conclure le contrat de franchise sur la base d'éléments trompeurs fournis par le franchiseur, lui laissant escompter des résultats bénéficiaires ; que [
] il appartient à la cour de céans de statuer sur la faute éventuelle commise par la société Majuscule qui engagerait sa responsabilité et justifierait une condamnation, la Cour de cassation ayant censuré les premiers juges seulement pour ne pas avoir caractérisé une faute propre à la société Majuscule ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la société Equip'Buro 59 ; [
] que le caractère trompeur des éléments contenus dans le document du 27 mai 2002 a été reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 2013 définitif sur ce point ; [
] que l'arrêt définitif précité a fixé le montant du préjudice subi par la société Equip'Buro 59 à la somme de 560.000 euros ; que le montant du préjudice à la charge de la société Alkor, anciennement Majuscule, sera également fixé à cette somme, les données fournies par ladite société ayant servi à l'élaboration du document du 27 mai 2002 dont le caractère trompeur a fait l'objet d'un jugement définitif ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée, sauf à prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de la société Alkor dont les agissements ont concouru à la réalisation du dommage subi par la société Equip'Buro 59 ;

1°/ ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2015 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2013 en ce qu'il avait prononcé la condamnation in solidum de la société Alkor ; qu'en opposant à la société Alkor le caractère définitif des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2013 relatives au caractère trompeur des éléments contenus dans le document du 27 mai 2002 établi par la société Sodecob et le montant du préjudice subi par la société Equip'Buro 59 par la faute de la société Sodecob, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour condamner la société Alkor, que le caractère trompeur des éléments contenus dans le document du 27 mai 2002 avait été reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2013 définitif sur ce point, bien que l'énonciation ne figurât pas dans le dispositif, la cour d'appel a attaché l'autorité de chose jugée à des motifs qui en était dépourvus, en violation de l'article 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alkor, in solidum avec la société Sodecob, à payer à Me B... ès-qualités la somme de 560.000 euros,

AUX MOTIFS QUE M. C..., envisageant d'adhérer au réseau Bureau center, s'est vu remettre par la société Sodecob le document d'information précontractuel visé à l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 comprenant 45 pages dont un état de marché réalisé par le cabinet Dia-Mart le 30 juin 2000 et un projet de contrat de franchise Bureau center dont il a accusé réception le 25 mars 2002 ; qu'il a convenu le 16 avril 2002 avec la société Sodecob d'une étude de faisabilité préalable à son engagement moyennant une rémunération de 3.500 euros à sa charge ; que, dans le cadre de cette étude de faisabilité, M. C... a complété et rempli un document intitulé "Dossier de pertinence du projet de Lys-lez-Lannoy" remis pour validation à la société Sodecob le 2 mai 2002 ; que, le 27 mai 2002, ont été adressés à M. C... les résultats de l'étude intitulée "Contrat d'étude de pertinence du projet -Conclusions" réalisée, selon les termes du courrier d'accompagnement, à partir des éléments fournis par celui-ci dans le dossier de pertinence du 2 mai 2002 ; que le caractère trompeur des éléments contenus dans le document du 27 mai 2002 a été reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 2013 définitif sur ce point ; qu'au paragraphe "Marché potentiel de la zone de chalandise" du document du 2 mai 2002, il est indiqué : "A calculer en fonction des données Majuscule" ; qu'étaient joints in fine les tableaux récapitulatifs des différentes zones de chalandise mentionnant l'évolution de la population, les différentes répartitions par type d'activité, taille d'entreprise, catégories socioprofessionnelles et âge, ainsi que le revenu net moyen imposable ; que le liquidateur conclut donc à juste titre que les données communiquées par la société Majuscule ont été prises en compte pour l'élaboration du document du 27 mai 2002, lequel est nécessairement inséparable de celui du 2 mai 2002 comme fournissant les éléments analysés dans le document du 27 mai 2002, la société Alkor, anciennement Majuscule, ne pouvant pour rejeter sa responsabilité se contenter d'affirmer ne pas avoir participé à la rédaction de ladite étude ni d'avoir fourni les données statistiques dont elle ne peut, selon elle, être tenue pour responsable plus de dix ans après ; qu'elle ne peut davantage conclure à une négligence du franchisé qui n'aurait que partiellement rempli son dossier de pertinence, le but de ce dossier étant justement d'aider la prise de décision du franchisé éventuel ; que, par ailleurs, la société Alkor verse aux débats une interview de M. D... au journal "Points de vente" en date du 14 mars 2005 intitulée "Claude D..., le père de Bureau-center", dans lequel ce dernier retrace son parcours et expose le motif de la création d'une joint-venture avec la coopérative Majuscule en 2001 ; qu'il précise notamment : "Parallèlement, Majuscule, qui était à la recherche d'un concept, avait mandaté Dia-Mart pour réaliser une étude d'opportunité. Les conclusions de l'étude Dia-Mart ont été d'adopter notre concept qui était le plus abouti dans l'Hexagone. De là est née en 2001 la joint-venture avec Majuscule, avec pour but de développer le réseau Bureau-Center" ; qu'en outre, le liquidateur souligne à juste titre que cette étude intitulée "Le marché des super-stores dans le cadre du projet Majuscule" a été faite à la demande de Majuscule à partir des présentations au CA Majuscule des 2 septembre 1999 et 21 mars 2000 comme indiqué sur le document ; que cette étude indique notamment en son point "Pourquoi être candidat aujourd'hui ? : Plus spécifiquement, un tel projet peut répondre aux objectifs suivants : investir sur une activité rémunératrice à terme" ; que, dans le document précontractuel d'information, la société Sodecob indique au point V Le Marché : "Présentation de l'état général du marché des produits et services faisant l'objet du contrat : étude réalisée par le cabinet Dia-Mart Perspective de développement du marché : ce sujet est développé dans l'étude du cabinet Dia-Mart" ; que dans le troisième document "projet de création d'un magasin Bureau center sur le site de Lys les Lannoy", le liquidateur relève également avec justesse qu'est reprise la présentation du concept superstores dans des termes identiques à celle de l'étude Dia-Mart, étant sans incidence sur la responsabilité de la société Majuscule que l'expression" validé par Bureau center" s'assimile ou non à elle ; qu'il résulte de ces éléments, sans s'attarder davantage sur les autres manquements allégués, que la société Majuscule a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en fournissant des données jugées trompeuses utilisées par la société Sodecob et M. C... pour l'étude de faisabilité qui s'est notamment appuyée sur le concept de superstore, son développement et sa mise en oeuvre, lesquels étaient inadaptés à la société Equip'Buro 59 ; qu'il importe peu que l'étude Dia-Mart ait été réalisée par un cabinet indépendant, cette étude ayant été réalisée à la demande de la société Majuscule ; que ces manquements sont en relation directe avec le préjudice allégué au vu de la motivation du candidat franchisé dans le document du 2 mai 2000 qui déclarait : "Le concept Bureau center se positionne sur un marché nouveau, le Superstore, où se côtoient la vente en libre-service pour les fournitures et un métier de conseil et de service pour l'informatique et mobilier de bureau. Bureau-center m'a séduit par son cadre chaleureux avec la qualité de ses implantations, de sa réponse complète pour les métiers de l'informatique et de sa logistique qui profite de l'expérience de Majuscule" ; que l'arrêt définitif précité a fixé le montant du préjudice subi par la société Equip'Buro 59 à la somme de 560.000 euros ; que le montant du préjudice à la charge de la société Alkor, anciennement Majuscule, sera également fixé à cette somme, les données fournies par ladite société ayant servi à l'élaboration du document du 27 mai 2002 dont le caractère trompeur a fait l'objet d'un jugement définitif ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sauf à prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de la société Alkor dont les agissements ont concouru à la réalisation du dommage subi par la société Equip'Buro 59 ;

1°/ ALORS QUE la responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la responsabilité de la société Alkor, que le document du 2 mai 2002, sur la base duquel la société Sodecob avait élaboré le document du 27 mai 2002 jugé trompeur, contenait des données statistiques fournies par la société Alkor, sans démontrer en quoi ces données seraient elles-mêmes trompeuses, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de la société Alkor une faute propre ayant contribué au préjudice de la société Equip'Buro 59, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ;

2°/ ALORS QU' en se bornant à énoncer, pour retenir contre la société Alkor l'inadaptation du concept de « superstore » à la société Equip'Buro 59, que le document précontractuel d'information et le document « Projet de création d'un magasin Bureau center sur le site de Lys-les-Lannoy » faisaient référence à l'étude réalisée en 2000 par le cabinet indépendant Dia-Mart, sans démontrer en quoi les données générales sur le concept de « superstore », l'état du marché et les perspectives de développement du marché qu'elle contenait avaient pu induire la société Equip'Buro 59 en erreur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de la société Alkor une faute propre ayant contribué au préjudice de la société Equip'Buro 59, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ;

3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, nul ne peut, sauf disposition contraire, être tenu responsable du fait d'autrui ; qu'en affirmant qu'il importait peu que l'étude critiquée n'ait pas été réalisée par la société Alkor, mais par le cabinet indépendant Dia-Mart, dès lors qu'elle avait été réalisée à sa demande, la cour d'appel, qui a énoncé un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Alkor,

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée par la société Alkor contre Me Y..., ès-qualités, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20394
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-20394


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20394
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