La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2018 | FRANCE | N°16-86642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 16-86642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabien X...,
- La société Areas Dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 13 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabien X...,
- La société Areas Dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 13 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble, le principe de réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Fabien X... à régler Mme Z..., épouse A... une somme de 347 309,75 euros déduction faite des provisions déjà versées, dont 288 560,12 euros au titre de la perte des gains futurs ;

"aux motifs que, Incidence professionnelle ; que Mme Z... sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 30 000 euros en faisant valoir que l'expert a retenu qu'elle n'était plus apte physiquement, ni psychiquement, à exercer son activité professionnelle antérieure de technicienne de surface ; que les intimés offrent à ce titre la somme de 15 000 euros ; qu'alors que l'incidence professionnelle, a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liés à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre choisie en regard de son handicap, il convient de faire droit aux prétentions de la demanderesse à hauteur de 25 000 euros, Mme Z..., âgée de cinquante ans, subissant une réelle et durable restriction à occuper un emploi ; sur la perte des gains futurs ; qu'il convient de rappeler que ce préjudice est distinct de l'incidence professionnelle puisqu'il indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation ; qu'il est acquis qu'au moment de l'accident, Mme Z... travaillait à temps partiel en qualité de technicienne de surface et en étant rémunérée à hauteur de 747 euros par mois ; que si les intimés font valoir un état antérieur de la victime soit sa fragilité psychologique et un traumatisme crânien force est de constater que ce dernier remonte à l'enfance et que les troubles dépressifs sont anciens et ne l'ont pas empêché de mener son activité professionnelle à temps partiel avant l'accident ; que la dernière expertise conclut sans ambiguïté à son inaptitude physique et psychique à exercer son activité professionnelle antérieure ; qu'en conséquence, il convient de retenir au titre des arrérages la somme de 747 euros x 12 x 4 soit 35 856 euros jusqu'à la présente liquidation ; que pour la période à échoir, il convient de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais de 2013, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant des tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d'intérêt corrigé de l'inflation et ce, pour répondre à l'exigence d'une réparation intégrale ; que Mme Z... sollicite une capitalisation viagère afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite induite par sa perte de revenus ; que dès lors la demanderesse a droit à un capital de 252 704,12 euros (747euros x 12 x 28,191) ; c'est donc un capital de 288 560,12 euros, qui lui revient ; que force est de constater que l'appelante sollicite une somme de 295 372 euros à ce titre et non pas de 24 614,60 euros comme indiqué par erreur de plume à ce poste dans ses dernières écritures, la somme globale réclamée au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel y figurant pour un montant de 496 422,75 euros ;

"alors que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs tend à indemniser la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l'incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle, que cette perte soit viagère ou temporaire ; qu'en retenant comme base de calcul de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme Z... la totalité de la rémunération que celle-ci percevait avant l'accident après avoir pourtant constaté que Mme Z... était seulement inapte à son activité professionnelle antérieure et non inapte à tout emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z..., épouse A..., a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile conduit par M. Fabien X... ; que le tribunal correctionnel a déclaré coupable M. X... de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois au préjudice de Mme A... et a déclaré recevable la constitution de partie civile de celle-ci, a dit que M. X... était tenu d'indemniser son entier préjudice et a ordonné une expertise médicale en allouant une provision ; qu'il a ensuite été ordonné une contre-expertise et a liquidé le préjudice ;

Attendu que, pour liquider, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la perte de gains professionnels futurs de la victime à la somme de 288 560,12 euros, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors qu'elle estimait sans insuffisance ni contradiction, que l'inaptitude physique et psychique de Mme A... à exercer son activité professionnelle antérieure était en lien de causalité directe avec l'accident, et que la victime présentait une réelle et durable restriction à occuper un emploi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et la société Areas Dommages devront payer à Mme Catherine A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86642
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°16-86642


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award