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05/04/2018 | FRANCE | N°16-15813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2018, 16-15813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016), que l'écrivain Antoine L..., disparu le 31 juillet 1944 lors d'une mission aérienne, a laissé pour lui succéder sa veuve, Consuelo F..., épousée sans contrat de mariage, sa mère, Andrée L... , et ses deux soeurs, Simone L... et Gabrielle L... , épouse N... G... ; que, par une convention conclue le 29 mai 1947, pour « régler les droits respectifs des parties (relatifs) à la propriété littéraire des ouvrages de L... », L...            

         , d'une part, Simone L... et Gabrielle N... G... , d'autre part, ont déci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016), que l'écrivain Antoine L..., disparu le 31 juillet 1944 lors d'une mission aérienne, a laissé pour lui succéder sa veuve, Consuelo F..., épousée sans contrat de mariage, sa mère, Andrée L... , et ses deux soeurs, Simone L... et Gabrielle L... , épouse N... G... ; que, par une convention conclue le 29 mai 1947, pour « régler les droits respectifs des parties (relatifs) à la propriété littéraire des ouvrages de L... », L...                     , d'une part, Simone L... et Gabrielle N... G... , d'autre part, ont décidé que « les héritiers du sang (auraient ) seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... ,... le droit de décider quelles (seraient) les oeuvres à publier ou à rééditer... ainsi que... tous les droits qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant » ; que les parties ont convenu, en outre, que « les produits de l'oeuvre d'Antoine L... , tant publiée de son vivant que posthume », seraient partagés par moitié ; qu'Andrée L... est décédée [...] , Simone L... en 1978, ayant pour héritière sa soeur Gabrielle, laquelle, décédée [...] , a laissé pour lui succéder son époux et ses quatre enfants, François, A..., Marie-Madeleine et Mireille N... G... (les consorts G...) ; que Consuelo L...                     , décédée le [...] sans héritier réservataire, a désigné José Y... Z..., son assistant et secrétaire, comme légataire universel ; que, le 24 février 1989, les consorts G... ont apporté, notamment, la nue-propriété indivise des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... à la société « Pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine L... - sucession Consuelo -L... » (Pomase), ayant pour objet d'assurer la gestion de l'oeuvre de l'auteur et de ses fruits, qui a déposé de nombreuses marques reprenant des titres, des phrases et des illustrations extraites des oeuvres d'Antoine L... ; que, le 6 janvier 1994, les consorts G... et la société Pomase ont constitué la société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine L... (Sogex), laquelle a, par actes des 15 avril, 24 juin et 10 août 2005, rétrocédé à la société Pomase la gestion du portefeuille des marques déposées au nom de cette dernière dans les territoires où les droits d'auteur de l'oeuvre d'Antoine L... étaient expirés en 2005 ; que, le 25 juillet 2002, la Sogex a créé la société Lepetitprince@multimédia (LPPM), chargée de la réalisation de produits audiovisuels et numériques ; que les consorts G... ont, avec la société Pomase, constitué la société LPP 612, immatriculée le 2 décembre 2005, dont l'activité porte principalement sur la gestion et l'exploitation de marques appartenant à la société Pomase sous forme de licences, de produits ou de services dans les territoires où les droits d'auteur et les droits dérivés attachés aux oeuvres sont épuisés ; que, le 14 octobre 2005, ils ont créé la société M 21 pour assurer des prestations de conseil en gestion et management, notamment au profit de la société Sogex, puis, le 22 novembre 2005, la société Services de gestion commerciale supplétifs (SGCSUP), dont l'objet est de proposer des prestations de personnels commerciaux et marketing, notamment au profit des sociétés Pomase, Sogex, LPP612 et LPPM ; que la société Pomase a créé, avec la société ON, la société LPPTV, immatriculée le 13 février 2009, afin de produire et d'exploiter une oeuvre audiovisuelle adaptée de l'oeuvre Le Petit Prince ; que, le 4 juillet 2009, les deux enfants de José Y... Z... ont constitué la société sucession Consuelo L...              ; qu'estimant que la création des sociétés subséquentes à celle de la société Sogex était frauduleuse et avait pour but de le priver de l'exercice de ses droits ainsi que, en augmentant les charges de la société Sogex, de réduire le montant des redevances devant lui revenir, José Y... Z... et la société sucession Consuelo L...                      ont, par acte du 12 juillet 2010, assigné les consorts G..., la société Pomase, la société Sogex, la société LPP 612, la société SGCSUP, la société LPPM, la société LPPTV et la société M 21, ainsi que M. Olivier N... G... , gérant des sociétés Pomase, Sogex, LLP 612, co-gérant de la société LPPM et président de la société LLPTV, afin, notamment, de se voir reconnaître co-titulaires du droit moral et des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... , et copropriétaires des marques déposées par les consorts G... et la société Pomase, ainsi que des noms de domaine enregistrés par cette dernière ; que, décédé au cours de la présente procédure, José Y... Z... a laissé pour lui succéder son épouse, Mme X..., et ses enfants, Xavier et Anne-Sophie Y... (les consorts Y...) qui ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Attendu que les consorts Y... et la société sucession Consuelo L...                      font grief à l'arrêt de dire qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. Y... Z... était irrecevable en sa demande portant sur la qualité de co-titulaire du droit moral d'Antoine L... , de rejeter ses demandes formées au titre du droit moral de l'auteur, de rejeter les demandes portant sur la communication de l'ensemble des contrats, jugements et transactions portant sur l'oeuvre d'Antoine L... et transactions et tendant à l'inscription de la mention « sucession Consuelo L...                      » alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'est pas permis de transiger sur les matières qui intéressent l'ordre public ; que le principe d'inaliénabilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit est d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la convention du 29 mai 1947, dont l'article 1er stipulait que "les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... ", la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ;

2°/ que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'il découle de l'imprescriptibilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit que l'action qui tend à sa revendication n'est limitée par aucune prescription ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que la nullité de l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 ne pouvait être opposée par voie d'exception dès lors que la transaction avait été volontairement exécutée depuis 1947, bien que la demande de M. Y... Z... fût imprescriptible, la cour d'appel a violé le principe d'imprescriptibilité du droit moral, ensemble l'article 6 du code civil ;

3°/ que, dès avant la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, le conjoint survivant avait vocation à recueillir le droit moral au décès de l'auteur ; qu'en outre, chacun des ayants droit a qualité pour agir seul pour la défense du droit moral ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que, dans un courrier adressé à la société Pomase le 25 octobre 2009, M. Y... Z... avait indiqué que le droit moral n'était pas entré en communauté et que la société pouvait agir seule pour défendre les droits moraux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ;

4°/ que seules les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif, à l'exclusion des moyens ; que M. Y... Z... revendiquait, dans le dispositif de ses conclusions, la co-titularité du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... ; qu'au soutien de sa prétention, il faisait valoir, dans le corps de ses conclusions, que l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 n'avait pu, "selon le droit applicable à l'époque, [
] avoir pour effet de transférer le droit moral de Consuelo L...                     , ni même de constituer une renonciation au droit moral que celle-ci détenait sur l'oeuvre de son époux déclaré mort en 1945  " et que le "principe d'inaliénabilité a pour effet de rendre toute convention ou toute clause consistant en une cession ou une renonciation à ce droit ou des attributs qui le composent totalement inefficace" ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'il n'avait pas invoqué l'inopposabilité de la clause litigieuse dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel, qui a confondu moyen et demande, a violé l'article 954 du code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention du 29 mai 1947, conférant aux consorts G... l'exclusivité du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , avait été conclue pour mettre un terme aux différends qui opposaient les parties, et que José Y... Z... n'en avait pas sollicité l'annulation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, celui-ci était irrecevable à revendiquer la qualité de co-titulaire du droit moral ;

Et attendu qu'appréciant l'intention des parties à la convention, elle a souverainement estimé que la reconnaissance aux consorts G... du droit moral de l'auteur revêtait pour elles une importance primordiale, ce qui excluait la possibilité de déclarer inopposables les dispositions litigieuses ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa troisième branche et inopérants en sa quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans les mêmes conditions ;

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans les mêmes conditions ;

Attendu que les consorts Y... et la société sucession Consuelo L...                      font grief à l'arrêt de retenir la co-titularité de José Y... Z... seulement sur les droits patrimoniaux d'auteur d'Antoine L... en ce qu'ils donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre et de juger que les consorts G... sont seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... alors, selon le moyen :

1°/ que la convention du 29 mai 1947 stipule, en son point II, que « le présent contrat s.s.p. a pour objet de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des ouvrages dudit M. L... , à l'exclusion de tous autres droits qui seront réglés d'autre part, ainsi qu'il appartiendra », qu'au point III, l'article 1er stipule que « les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume », qu'ils auront "seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer" et que "c'est eux seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger" ; que l'article 3 énonce encore que "le produit de l'oeuvre d'Antoine L... sera partagé par moitié entre les parties" et que "toutes instructions devront être données aux éditeurs à cet effet" ; que l'article 4 règle le droit d'illustrer les livres ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la convention du 29 mai 1947 ne concerne que les droits littéraires, c'est-à-dire le droit de faire fabriquer, publier et diffuser les livres ; qu'en énonçant, au contraire, que la convention du 29 mai 1947 concernait tous les droits d'exploitation sans restriction - littéraires, audiovisuels, dérivés - la cour d'appel a dénaturé ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'ayant constaté que Consuelo L...                      n'avait pas renoncé de manière non équivoque à la "propriété patrimoniale" de l'oeuvre d'Antoine L... , la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;

3°/ qu'ayant constaté que la vocation de  Consuelo L...                      à percevoir la moitié des sommes produites par l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... "procédait" de ses droits patrimoniaux, et non d'un droit de créance qu'elle aurait détenu contre les consorts G... en vertu de la convention du 29 mai 1947, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation, n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, dont il s'évinçait que c'est bien en qualité de co-titulaire des droits patrimoniaux que L...                      avait droit à la moitié des revenus provenant de l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , et a de nouveau violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 n'affirme pas, comme pour le droit moral, que les "héritiers du sang" ont seuls la "propriété patrimoniale" de l'oeuvre d'Antoine L... et que les parties ont, au contraire, eu la volonté de "conserver à  Consuelo L...                      une co-titularité des droits patrimoniaux d'auteur" ; qu'en affirmant, néanmoins, que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de nouveau violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;

5°/ que l'article 1er de la première convention du 12 janvier 1973 stipule que "le partage des droits d'auteur d'Antoine L... a été réglé entre les parties par un acte sous seing privé en date du 29 mai 1947", que, "selon cet acte, Madame Consuelo F..., veuve de Monsieur Antoine L... , touche la moitié des revenus provenant de la part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition" ; qu'il résulte de cette clause que Consuelo F... est titulaire d'une part des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... et qu'elle perçoit les revenus provenant de leur exploitation ; qu'en affirmant que le terme de "propriété" serait inapproprié et que le partage des droits d'auteur renverrait à la seule perception par Consuelo L...                      de la moitié des sommes générées par l'exploitation de l'oeuvre et non à l'exploitation elle-même, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ que la renonciation à un droit de se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la volonté de renoncer ne saurait se déduire du silence ou de l'abstention ; qu'en énonçant que les « "héritiers du sang" ont toujours négocié et conclu seuls, directement ou par l'intermédiaire de la société Pomase, les multiples conventions avec tous les exploitants de l'oeuvre d'Antoine L... , délivré toutes les autorisations relativement à cette oeuvre, mené toutes les procédures en demande et en défense y touchant, signé toutes les transactions, sans y associer  Consuelo L...ou M. Y... Z... , ceux-ci recevant leur part de redevances sans formuler la moindre objection sur l'étendue des droits des consorts G... », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo  L...                      à la co-titularité des droits d'exploitation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 1er de la convention de 1947 conférait aux consorts G..., à l'exception des droits pécuniaires réglés par l'article 3, tous les droits et pouvoirs que l'auteur avait sur l'oeuvre, de son vivant, la cour d'appel, interprétant souverainement la portée des conventions des 29 mai 1947 et 12 janvier 1973, rendue nécessaire par l'ambiguïté de leurs termes, a estimé que ceux-ci couvraient l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur, sans restriction, et que les parties étaient convenues d'une répartition de leurs droits, consistant à reconnaître à L...                      une co-titularité des droits patrimoniaux limitée au droit de percevoir la moitié des produits de l'oeuvre, et aux consorts G... la titularité des droits d'exploitation proprement dits ; que le moyen qui, en sa sixième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

Et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis :

Attendu que les consorts Y... et la société sucession Consuelo L...                      font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires, de déclarer irrecevables, comme prescrites, leurs demandes en revendication des marques françaises et des marques internationales désignant la France, de rejeter toutes les demandes qui en sont la conséquence, de rejeter la demande de publication judiciaire et de déclarer la cour d'appel incompétente pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert alors, selon le moyen :

1°/ que, sauf disposition contraire des articles 17 à 24 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, cette dernière, en tant qu'objet de propriété, est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires, le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée ; qu'en outre, pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national ; qu'il s'en déduit qu'une marque communautaire dont le titulaire est domicilié ou a son siège en France peut faire l'objet d'une action en revendication si son enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle ; que M. Y... Z... et la société sucession Consuelo L... revendiquaient la copropriété des marques communautaires déposées par la société Pomase, sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, des conventions des 12 janvier 1973 et 3 janvier 1994 et des règles gouvernant l'indivision ; qu'en énonçant, pour rejeter leurs demandes, que le règlement précité ne prévoit pas la possibilité d'un transfert d'une marque dans l'hypothèse d'un dépôt frauduleux de celle-ci et que faire droit à la demande violerait le droit de l'Union et en refusant de faire application du droit interne, la cour d'appel a violé les articles 16 et 101 du règlement précité, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle par refus d'application ;

2°/ qu'est de mauvaise foi celui qui dépose une marque en méconnaissant sciemment les intérêts d'autrui ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en revendication portant sur les marques françaises et la partie nationale des marques internationales, que les consorts G... et la société Pomase poursuivaient un but légitime en procédant à des dépôts de marque à seule fin de se réserver le profit de l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... à l'expiration des droits d'auteur, sans rechercher s'ils n'avaient pas, ce faisant, sciemment méconnu l'intérêt de José Y... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le fait que le déposant ait agi au vu et au su de sa victime, qui n'a pas protesté, n'est pas de nature à faire disparaître sa mauvaise foi ; qu'en énonçant, pour écarter la mauvaise foi des consorts G... et de la société Pomase, qu'ils avaient agi au vu et au su de José Y... Z..., qui n'avait pas formulé d'objection jusqu'en 2005 et que celui-ci avait connaissance des statuts des sociétés Sogex et Pomase qui mentionnaient le dépôt de marques en leur nom, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi des consorts G... et de la société Pomase et a privé sa décision de base au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la cour d'appel s'est bornée à relever pour affirmer que José Y... Z... avait connaissance du dépôt des marques litigieuses au nom de la seule société Pomase, d'une part, qu'il résultait des statuts de cette société qu'elle avait notamment pour objet le dépôt de marques dérivées et, d'autre part, que les statuts de la société Sogex indiquaient que la société Pomase était "seule et unique propriétaire des biens mobiliers incorporels apportés en jouissance" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la connaissance effective, par José Y... Z..., du dépôt des marques litigieuses au nom de la seule société Pomase, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que José Y... Z... et la société sucession Consuelo L...             faisaient valoir, en cause d'appel, que les consorts G... avaient reconnu, dans un courrier du 7 mars 1991, que l'oeuvre d'Antoine L... était un "bien indivis" et, dans leurs conclusions de 1992 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, que José Y... Z... était co-titulaire des droits d'exploitation, en sorte que c'est bien de mauvaise foi qu'ils avaient, entre 1992 et 1997, déposé les marques dérivées au nom de la seule société Pomase ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action en revendication prescrite, qu'il "vient d'être vu que le régime de l'indivision n'est pas applicable" aux droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'Antoine L... , sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que le juge français, s'il ne peut adresser d'injonction à une administration étrangère, est compétent pour se prononcer sur l'action en revendication d'une marque étrangère ou d'une marque internationale ne désignant pas la France dirigée contre une partie domiciliée en France    , et lui enjoindre de faire procéder aux mesures de publicité requises ; qu'en affirmant, au contraire, que le juge français serait incompétent pour connaître de l'action en revendication d'une marque étrangère ou d'une marque internationale ne désignant pas la France, la cour d'appel a violé l'article 22 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale par fausse application et l'article 42 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que José Y... Z... et la société sucession Consuelo Consuelo L... demandaient à la cour d'appel d'ordonner aux parties adverses de procéder à l'inscription auprès des registres de marques locaux de la co-titularité de toutes marques dérivées de l'oeuvre d'Antoine L... déposées à l'étranger et des marques internationales ne désignant pas la France, listées en pièce n° 186, au bénéfice de la société sucession Consueolo L... ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'injonction de faire, qu'elle était formulée de manière indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à leur demande d'injonction de faire, qu'aucun certificat de marque n'était versé au débat, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de leur demande à une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9°/ que José Y... Z... et la société sucession Consuelo L... versaient aux débats des certificats de marque ainsi qu'ils résultent des mentions de leurs conclusions visant la pièce 19.4 ; qu'en affirmant qu'ils ne produisaient aucun certificat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par les motifs vainement critiqués par les premier, deuxième et troisième moyens, que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... et que José Y... Z... ne disposait que du droit de percevoir une quote-part des produits de cette oeuvre ; que dès lors, aucune revendication de copropriété des marques de toute nature déposées par la société Pomase ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des droits ou intérêts de ce dernier, non plus que sur la violation de quelque obligation légale ou conventionnelle, puisque l'existence même de tels droits ou obligations s'en trouvait exclue ; que les griefs sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y..., Mme Y... et la société sucession Consuelo L.. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. M...               , Mme Marie-Madeleine N... G... , veuve B... O... , Mme Mireille N... G... , veuve C..., M. A... N... G... , M. Olivier N... G... , la Société pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine L... , la Société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine L... , la société LPP612, la société Services de gestion commerciale supplétifs, la société Lepetitprince@multimedia et la société LPPTV la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société sucession Consuelo L...  , Mme X..., M. Y... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. Y... Z... était irrecevable en sa demande portant sur la qualité de co-titulaire du droit moral d'Antoine L... , débouté M. Y... Z... de toutes les demandes formées au titre du droit moral de l'auteur, rejeté les demandes portant sur la communication de l'ensemble des contrats, jugements et transactions portant sur l'oeuvre d'Antoine L... et transactions et tendant à l'inscription de la mention « sucession Consuelo Consuelo L... »,

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947, M. Y... Z... est irrecevable en sa demande portant sur la qualité de co-titulaire du droit moral d'Antoine L... et l'a débouté de toutes demandes formées au titre du droit moral de l'auteur ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'il vient d'être vu que cette question était primordiale dans l'esprit des parties ; qu'en employant, dans l'alinéa 1er de l'article 1er de la convention, les termes de « propriété morale » au lieu de ceux de « propriété artistique » précédemment employés en préambule, celles-ci ont indiscutablement fait référence au droit moral de l'auteur, attribué aux seuls « héritiers du sang », « qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume » ; que la précision qui est immédiatement apportée à l'alinéa 2, qu'« en conséquence », ceux-ci « auront seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer », soit le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir – qui sont des attributs du droit moral – ne fait que mettre en exergue quelle était alors la première préoccupation de ces derniers ; qu'il doit enfin être observé que, dans le dispositif de leurs écritures, les intimés ne formulent aucune prétention en inopposabilité de ces clauses, ce qui rend inopérante leur argumentation relative à leur caractère contraire à l'ordre public ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 1er de la transaction, « les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L...            , qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume ; qu'en conséquence, ils auront seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer ; que c'est eux seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger, nonobstant toute convention ou jugement français ou étranger antérieur et d'une façon plus générale qui auront tous les droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant, à l'exception des droits pécuniaires réglés à l'article 3 ci-après » ; que cette stipulation est claire et ne mérite aucune interprétation ; que le droit moral de l'auteur est dévolu aux seuls « héritiers du sang », à l'exclusion de Consuelo L... ; que, de plus, si la transaction indique que la veuve de l'auteur touche « la moitié des revenus provenant de la part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition », cette référence ne vise que les droits qui lui ont été cédés, à l'exception donc du droit moral ; que la convention conclue le 12 janvier 1973 entre les « héritiers du sang » et Consuelo L... , suite au décès de la mère de l'auteur, ne modifie pas la transaction de 1947, ne faisant aucune référence au droit moral ; que le fait que les parties s'accordent pour charger leurs conseils de faire toutes démarches utiles pour valoriser les droits d'auteur, notamment les droits cinématographiques, radiophoniques et de télévision, ne peut être interprété comme une modification de la transaction en l'absence de stipulation expresse ; que, s'agissant de la signature par Consuelo L... , postérieurement au décès de la mère de l'auteur, d'un courrier avec les deux soeurs de l'auteur mettant en demeure M. Jacques H... s'agissant de l'édition d'un disque intitulé « L... Airway » et mentionnant qu'il s'est cru autorisé à disposer des droits moraux ne peut valoir reconnaissance à la veuve de la titularité du droit moral dès lors que ce phonogramme constituait en réalité une atteinte au nom patronymique ; que la transaction signée le 26 avril 1976 entre la société Phonogram, William I..., Consuelo L...                      et les soeurs de l'auteur, dans le cadre d'un litige portant sur l'édition du 45 tours « L... Airway », mentionne dans le préambule que les « héritiers déclarent formellement être les seuls à posséder les droits patrimoniaux et le droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... » ; que cette affirmation n'est pas de nature à remettre en cause les termes de la transaction dès lors qu'il n'est pas mentionné spécifiquement que L...                      est titulaire du droit moral ; qu'il résulte des pièces versées au débat que Consuelo  L... n'a jamais exercé de droit moral, étant relevé à titre surabondant que, dans un courrier adressé à la Pomase le 25 octobre 2009, M. Y... Z... indique que les droits moraux ne sont pas « entrés dans la communauté des époux L... », si bien que, selon lui, la société peut agir seule pour défendre les droits moraux sur l'oeuvre ; qu'enfin, les arguments en demande portant sur l'absence de possibilité de cession ou de renonciation au droit moral sont inopérants en l'absence de demande en nullité de la transaction, seul moyen pour la remettre en cause ; que ne peut être opposé le caractère inopposable d'une clause contraire à l'ordre public portant sur un droit inaliénable, s'agissant d'une transaction volontairement exécutée depuis 1947 ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandes formées au titre du droit moral sont irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 29 mai 1947 ;

ET QU'aucun droit moral n'ayant été reconnu à M. Y... Z..., celui-ci n'est pas fondé à invoquer la violation de ses droits moraux par la société LPPTV ; qu'infirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, il y a lieu de rejeter les demandes des intimés tendant à voir condamner, d'une part, la société Pomase à verser à M. Y... Z... une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, la société LPPTV à verser au même une somme de 200.000 euros en réparation de la violation de ses droits moraux ;

1°/ ALORS QU'il n'est pas permis de transiger sur les matières qui intéressent l'ordre public ; que le principe d'inaliénabilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit est d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée dont était revêtue la convention du 29 mai 1947, dont l'article 1er stipulait que « les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'il découle de l'imprescriptibilité du droit moral sur une oeuvre de l'esprit que l'action qui tend à sa revendication n'est limitée par aucune prescription ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que la nullité de l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 ne pouvait être opposée par voie d'exception dès lors que la transaction avait été volontairement exécutée depuis 1947, bien que la demande de M. Y... Z... fût imprescriptible, la cour d'appel a violé le principe d'imprescriptibilité du droit moral, ensemble l'article 6 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, dès avant la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, le conjoint survivant avait vocation à recueillir le droit moral au décès de l'auteur ; qu'en outre, chacun des ayants-droit a qualité pour agir seul pour la défense du droit moral ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , que, dans un courrier adressé à la société Pomase le 25 octobre 2009, M. Y... Z... avait indiqué que le droit moral n'était pas entré en communauté et que la société pouvait agir seule pour défendre les droits moraux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé le principe d'inaliénabilité du droit moral de l'auteur, ensemble l'article 6 du code civil ;

4°/ ALORS QUE seules les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif, à l'exclusion des moyens ; que M. Y... Z... revendiquait, dans le dispositif de ses conclusions, la co-titularité du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... (conclusions de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... du 7 septembre 2015, p. 198 et 199) ; qu'au soutien de sa prétention, il faisait valoir, dans le corps de ses conclusions, que l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 n'avait pu, « selon le droit applicable à l'époque, [
] avoir pour effet de transférer le droit moral de  Consuelo L..., ni même de constituer une renonciation au droit moral que celle-ci détenait sur l'oeuvre de son époux déclaré mort en 1945 » et que le « principe d'inaliénabilité a pour effet de rendre toute convention ou toute clause consistant en une cession ou une renonciation à ce droit ou des attributs qui le composent totalement inefficace » (mêmes conclusions, p. 63 et 64, § 46) ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... Z... au titre du droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... , qu'il n'avait pas invoqué l'inopposabilité de la clause litigieuse dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel, qui a confondu moyen et demande, a violé l'article 954 du code de procédure civile par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et, infirmant le jugement entrepris sur ces points, d'avoir dit que M. Y... Z... n'était co-titulaire des droits patrimoniaux d'auteur d'Antoine L... qu'en ce qu'ils lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre et que les consorts G... sont seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société Consuelo L...     latives à l'exploitation des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'Antoine L... , à l'exception celles portant sur le calcul de la part des produits de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre devant revenir à M. Y... Z..., d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo  L... en revendication des marques françaises et la marque internationale désignant la France, d'avoir rejeté toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo  L...       en transfert des noms de domaine et toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... au titre de la dénomination sociale lepetitprince@multimedia, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en résiliation du second protocole du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l'exploitation en merchandising de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté toutes leurs demandes subséquentes, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L...                      tendant à la condamnation de M. Olivier G... à titre personnel, d'avoir enjoint, sous astreinte, à la société sucession Consuelo L...                      de procéder à la modification de ses statuts pour retirer de son objet social toute référence à l'exploitation d'une quelconque manière des droits d'auteur d'Antoine L... , d'avoir dit qu'en reproduisant sans autorisation des consorts G... deux dessins d'Antoine L... , M. Y... Z... a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur et de l'avoir condamné à payer aux consorts G... la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice, et d'avoir rejeté la demande de publication judiciaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir comme étant non fondée ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est sanctionné par une fin de non-recevoir le comportement procédural déloyal d'une partie dont les demandes établissent un changement de position en droit, dans le cadre de différentes instances, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses prétentions ; que, dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance de Draguignan, les consorts G... indiquaient que M. Y... Z... était titulaire avec eux de « l'ensemble des droits d'exploitation » de l'oeuvre d'Antoine L... et qu'en vertu de la convention de 1947, il avait été convenu que le droit moral serait réservé à la famille et le produit de l'ensemble de l'oeuvre partagé par moitié entre les parties ; que, cependant, si le litige opposait les mêmes parties, s'agissant de la question de la titularité du droit d'auteur, force est de relever que l'objet du litige ne portait pas sur la titularité des droits d'auteur, mais sur le montant des droits d'exploitation des droits dérivés devant revenir à M. Y... Z... ; qu'ainsi, l'interprétation de la convention de 1947 dans les écritures des héritiers de sang n'avait de lien qu'avec le partage des fruits des droits patrimoniaux et ne peut s'entendre autrement dans la mesure où la question de la titularité des droits n'était pas soumise au tribunal ;

ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'il en résulte qu'un justiciable ne peut, dans le cadre d'actions de même nature, soutenir successivement des moyens contraires, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses prétentions ; que, dans leurs conclusions devant le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi d'un litige sur la part des revenus de l'exploitation en merchandising de l'oeuvre d'Antoine L... devant revenir à M. Y... Z..., les consorts G... avaient expressément admis que ce dernier était co-titulaire indivis de « l'ensemble des droits d'exploitation » sur l'oeuvre d'Antoine L... ; qu'en énonçant, pour refuser de sanctionner le comportement contradictoire des consorts G... qui, dans le cadre du présent litige, ont dénié à M. Y... Z... la co-titularité des droits patrimoniaux qu'ils avaient préalablement reconnue, que le tribunal de grande instance de Draguignan n'était pas saisi des mêmes prétentions, bien que les actions, portant dans les deux cas sur les droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'Antoine L... , fussent de même nature, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant sur ces points le jugement entrepris, d'avoir dit que M. Y... Z... n'était co-titulaire des droits patrimoniaux d'auteur d'Antoine L... qu'en ce qu'ils lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre et que les consorts G... sont seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société Consuelo L...                      relatives à l'exploitation des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'Antoine L... , à l'exception de celles portant sur le calcul de la part des produits de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre devant revenir à M. Y... Z..., d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L...         en revendication des marques françaises et la marque internationale désignant la France, d'avoir rejeté toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L...            en transfert des noms de domaine et toutes les demandes qui en sont la conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... au titre de la dénomination sociale lepetitprince@multimedia, d'avoir rejeté la demande de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L... en résiliation du second protocole du 3 janvier 1994 portant sur la gestion et l'exploitation en merchandising de l'oeuvre d'Antoine L... , d'avoir rejeté toutes leurs demandes subséquentes, d'avoir rejeté les demandes de M. Y... Z... et de la société sucession Consuelo L...                      tendant à la condamnation de M. Olivier G... à titre personnel, d'avoir enjoint, sous astreinte, à la société sucession Consuelo L...                      de procéder à la modification de ses statuts pour retirer de son objet social toute référence à l'exploitation d'une quelconque manière des droits d'auteur d'Antoine L... , d'avoir dit qu'en reproduisant sans autorisation des consorts G... deux dessins d'Antoine L... , M. Y... Z... a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur et de l'avoir condamné à payer aux consorts G... la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice, et d'avoir rejeté la demande de publication judiciaire,

AUX MOTIFS QU'au vu du contexte, il apparaît qu'en affichant l'objet « de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des oeuvres » d'Antoine L... , et ce, dans « le désir de respecter la volonté » de ce dernier, celles-ci ont entendu mettre fin à leur différend en tenant certes compte du rapport de force existant, mais sans stigmatiser Consuelo  L...    , de manière à respecter la volonté de l'écrivain, dont il est au moins sûr qu'elle avait été de protéger son épouse, et à préserver sa mémoire ; qu'il s'agissait essentiellement pour elles de partager les droits dans ce domaine, en déterminant précisément ceux dont elles étaient respectivement titulaires, sans d'ailleurs faire de distinction entre ceux résultant du régime matrimonial - lesquels ne pouvaient concerner que les oeuvres publiées du vivant de l'auteur - et ceux recueillis au titre de la sucession - qui incluaient les oeuvres posthumes -, mais avec toute la subtilité requise par les circonstances ;

QUE, sur les droits patrimoniaux d'auteur, la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 1er de la convention est moins directe ; qu'il est d'abord précisé que ce sont les « héritiers du sang » « seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger », ce qui, en raison de l'usage du verbe transitif indirect « traiter » - lequel renvoie à la négociation, au règlement de conditions et à la conclusion d'un accord - ne saurait se réduire à l'exercice du droit moral précédemment réglé et renvoie nécessairement à l'exercice des droits d'exploitation, dans le cadre de l'édition, et ce, « nonobstant toute convention ou jugement français ou étranger antérieur » ; qu'il est ensuite ajouté : « et d'une façon plus générale [c'est eux seuls] qui auront tous les droits et pouvoirs qu'avait sur I'oeuvre l'auteur de son vivant, à l'exception des droits pécuniaires réglés à l'article 3 ci-après » ; que, si les héritiers se voient ainsi reconnaître seuls, par une formule d'élargissement, tous les attributs des droits patrimoniaux d'auteur, et ce, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à défaut d'exclusion, sans restriction quant à leur nature - littéraires, audiovisuels, dérivés... -, il y a lieu d'observer, d'abord, qu'il n'est pas ici expressément affirmé, comme pour le droit moral, que les « héritiers du sang » ont seuls la « propriété patrimoniale » de l'oeuvre d'Antoine L... ; qu'il doit ensuite être relevé que, si les termes « droits pécuniaires » utilisés - qui étaient susceptibles dès cette époque d'une double signification : droits patrimoniaux d'auteur, ou produits d'exploitation ou redevances - renvoient ici sans ambiguïté, contrairement encore à ce qu'a retenu le tribunal, à ceux réglés à l'article 3, soit au « produit de l'oeuvre d'Antoine L... , tant publié de son vivant que posthume » (correspondant à la seconde signification), dont il est précisé qu'il « sera partagé par moitié entre les parties à compter du 1er janvier 1947 et toutes instructions devront être données aux éditeurs à cet effet », il demeure que la vocation aux fruits découle en principe de la titularité des droits patrimoniaux d'auteur, le partage du produit de l'oeuvre par moitié induisant une co-titularité de ces droits à 50-50 ; que, dès lors, leur présentation comme une « exception » à la reconnaissance générale des attributs des droits patrimoniaux aux seuls « héritiers du sang », ajoutée à l'absence de renonciation non équivoque de  Consuelo L...                      à la « propriété patrimoniale », ne peut se comprendre, dans le contexte précédemment rappelé, que comme la manifestation de la volonté des parties de conserver à celle-ci une co-titularité des droits patrimoniaux d'auteur, mais uniquement en ce que ceux-ci lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre, les droits d'exploitation proprement dit revenant exclusivement à ceux-là ; qu'il va être exposé ci-après comment l'analyse des pièces produites, contemporaines ou postérieures à la signature de cette convention, confirme cette interprétation, qui fait de la transaction du 29 mai 1947, non pas, comme l'a retenu le tribunal, une convention d'indivision - dont elle ne remplit aucune des conditions -, mais un contrat innommé prévoyant une répartition inédite des droits, emportant démembrement des droits patrimoniaux d'auteur ; qu'au préalable, il y a lieu d'observer que la transaction ainsi interprétée est beaucoup moins favorable à Consuelo L...          que l'ultime proposition faite par celle-ci à sa belle-mère par lettre du 18 mars 1947, avant l'audience de référé du 16 mai 1947, à savoir le partage par moitié de l'oeuvre - sans autre précision, le contrat correspondant, annoncé comme envoyé dans la lettre, n'étant pas produit - lequel pouvait inclure le droit moral et impliquer, soit un réel partage de l'oeuvre lié à la propriété matérielle des ouvrages, soit un régime d'indivision indéterminé, dont il est indiqué par les appelants qu'il a été refusé car impensable en l'état du contexte conflictuel ; qu'elle lui est en revanche très favorable, au regard du risque évité de tout perdre ; qu'elle apparaît donc équilibrée et a d'ailleurs été appliquée comme telle ; qu'à l'occasion de la première convention passée ultérieurement entre eux le 12 janvier 1973, après le décès d'Andrée L... , les mêmes signataires ont convenu, en premier lieu, de réaffirmer la validité de l'acte sous seing privé du 29 mai 1947 ayant « réglé » « le partage des droits d'auteur d 'Antoine L... », « selon » lequel la veuve d'Antoine L... « touche la moitié des revenue provenant de la part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition » et, en second lieu, d'octroyer à  Consuelo L... une source de revenus supplémentaires, en la faisant bénéficier, sa vie durant, de « l'usufruit » de la part des droits d'auteur de la mère de l'écrivain ; que le partage des droits d'auteur renvoie à la seule perception par Consuelo L...              de la moitié des sommes générées par l'exploitation de l'oeuvre - et non à l'exploitation elle-même -, dont il est néanmoins indiqué qu'elles proviennent de la « part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition » ; qu'il doit être ici observé que le terme « pleine propriété » utilisé, comme celui « d'usufruit », également repris dans la lettre de Maître J... du 17 septembre 1973 précitée, qui relèvent du droit de propriété au sens du code civil, sont inappropriés à la matière ; qu'ils tendent ici à signifier, par opposition à « l'usufruit » de la part des droits d'auteur de la mère de l'écrivain - qui prend fin à son décès - que les droits qui ont été reconnus à Consuelo L...           dans l'acte de 1947, qui procèdent des droits patrimoniaux d'auteur, sont transmissibles à cause de mort ; que l'inclusion dans cette même convention d'une clause de diligences communes concernant leurs avocats respectifs pour valoriser « le (sic) droits d'auteur notamment les droits cinématographiques, radiophoniques et de télévision de l'oeuvre d'Antoine L... » n'implique, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune extension des droits de Consuelo L...                      dans ces trois domaines, cités entre autres, et ne fait que lui permettre d'accomplir des démarches favorables à la valorisation commerciale de l'ensemble des droits d'auteur, sans pour autant revenir sur l'exclusivité accordée aux « héritiers du sang » dans leur exploitation proprement dite ; que, dans la seconde convention passée le même jour entre les mêmes parties, il est fait application des règles posées par la première pour le partage des revenus « accumulés entre les mains de la maison d'édition Reynal etamp; Hitchcock au droit de qui se trouve aujourd'hui la maison d'édition Harcourt Brace Jovanovitch Inc. » et précisé comment il se fera pour l'avenir, en distinguant la période du vivant de Consuelo  L...               de celle après son décès pour ses ayants-droit ; qu'il est donc admis que ces derniers, dont l'existence est envisagée, ont vocation à devenir à leur tour, par l'effet des règles successorales, bénéficiaires des mêmes droits pécuniaires ; qu'il est vrai que, lors du contentieux les opposant à M. Y... Z... devant le tribunal de grande instance de Draguignan, les « héritiers du sang » ont fait expressément état, dans leurs conclusions de 1992, d'une co-titularité entre eux sur « l'ensemble des droits d'exploitation », mais ils rappellent ensuite que la convention de 1947 « a eu pour objet de définir les droits de chacune [des parties], mais aussi les modalités de la gestion des droits d'exploitation ; [Consuelo L...                     ] y a « renoncé à tout exercice du droit moral, et y a également abandonné toutes ses prérogatives dans le cadre de la gestion des droits d'exploitation, c'est le cadre de son article 1er, alinéa 3 » ; qu'ils en tirent ensuite la conséquence que « les héritiers par le sang ont ainsi été constitués gérants au sens des articles 815-1 et suivants du code civil ; à tout le moins sont-ils titulaires d'un mandat » ; que ces qualifications, alternatives, sont hautement discutables, la transaction conférant aux « héritiers du sang » des pouvoirs biens supérieurs à ceux dont ils auraient pu disposer dans le cadre du régime de l'indivision ou du mandat, et ne font que servir leur demande tendant à l'octroi, sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, d'une rémunération en tant que gérant ; que, loin de constituer « une approximation de langage de leur conseil », ces écritures ne font que reprendre la position exprimée par M. Frédéric G..., alors gérant de la société Pomase, dans une lettre adressée à M. Y... Z... datée du 7 mars 1991 ; que celui-ci y indique : « (d) Dès le début, nous avons attiré l'attention de nos conseils sur vos droits dans l'exploitation des oeuvres du domaine partagé entre nous, c'est à dire les oeuvres écrites pendant le mariage d'Antoine L... et de Consuelo F.... (...) (g) Nos avocats ont adressé au votre une proposition précise et détaillée de répartition du bénéfice d'exploitation. Nous savons fort bien que, formellement, votre droit vous permet de réclamer la moitié de ceux-ci. Toutefois, le droit prévoit aussi que ceux qui prennent des initiatives pour gérer un bien indivis ont droit à une rémunération spéciale pour cet acte de gestion dans l'intérêt commun » ; qu'elle ne fait cependant qu'adopter une position de circonstance, liée au désir des « héritiers du sang » de voir reconnaître, d'une manière ou d'une autre, le prix de leurs efforts « qui sont à l'origine de cette exploitation originale et nouvelle des droits dérivés de l'oeuvre », selon la formule utilisée dans le second protocole du 3 janvier 1994, et qui n'a été reprise, ni dans les deux protocoles transactionnels du 3 janvier 1994 précités ayant mis un terme à leur différend, ni ultérieurement ; que le premier de ces protocoles, concernant le règlement de leur différend sur l'exploitation des produits dérivés pour le passé, ne fait ainsi que rappeler, d'une part, que selon les accords passés de son vivant entre Consuelo L...                      et les « héritiers du sang », « tous les produits provenant de l'exploitation sous quelque forme qu'elle soit de la propriété littéraire et artistique attachée à l'oeuvre de L... doivent se partager par moitié », et, d'autre part, que « I'exercice des droits et pouvoirs conférés par ces accords aux [« héritiers du sang »] comporte l'exercice de tous les droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant » ; qu'il y est ensuite exposé que pour l'exercice de ces droits, les « héritiers du sang » se sont groupés au sein de la société civile Pomase, qu'ils ont eu en 1988 l'idée d'exploiter le merchandising du « Petit Prince » et ont déposé à cet effet diverses marques et que si l'exploitation s'est révélée fructueuse, le partage des bénéfices est devenu litigieux, en raison des discussions engendrées par les frais qu'elle nécessitait ; que le second expose que pour l'avenir, les parties ont eu à se concilier sur les deux points à l'origine de leur différend, soit la prise en charge des frais d'exploitation et de gestion du merchandising des droits dérivés et la rémunération des consorts G..., et annonce la décision des « héritiers du sang » de confier la gestion et l'exploitation de ces droits, « dont ils ont la charge, à une société commerciale », à laquelle M. Y... Z... ne sera pas associé, ce qui signifie non seulement que celui-ci n'intervient à aucun titre dans l'exploitation, mais aussi par voie de conséquence qu'il est protégé des risques, puisqu'il ne participe pas aux pertes ; que s'il prend soin de recueillir, « En tant que de besoin, dans la mesure où cette exploitation se fait partiellement pour son compte" (et non, en son nom), l'accord de M. Y... Z... pour que l'exploitation soit confiée à cette société commerciale, il martèle que celui-ci « confirme à nouveau que cette exploitation revient exclusivement aux [consorts G... et à la société Pomase], en vertu des accords signés en 1947 avec son auteur » (article 2) ; que le seul droit reconnu à M. Y... Z... et organisé à son profit, consistant en un droit de regard sur les charges d'exploitation supportées par cette société, n'est que la conséquence de son droit à percevoir la moitié produits générés par l'exploitation de l'oeuvre, dont ces charges doivent être déduites au préalable ; que la part des bénéfices commerciaux de cette société devant lui revenir est ensuite fixée à 40% de la différence entre les recettes hors taxes et les charges, soit à un taux inférieur à celui prévu par l'accord de 1947, pour tenir compte des initiatives et des efforts particuliers d'exploitation accomplis par les consorts G..., dans ce domaine, qui s'est avéré fructueux ; qu'en revanche, M. Y... Z..., pas plus que précédemment Consuelo L...           , ne dispose à aucun titre d'aucun pouvoir pour s'immiscer dans l'exploitation des droits dérivés ; que cette répartition des droits singulière, telle que prévue par la convention du 29 mai 1947, a non seulement permis à Consuelo L... de « sauver la face », en se voyant reconnaître, avec le droit à la moitié du produit de l'oeuvre, une certaine co-titularité sur les droits patrimoniaux d'auteur, mais lui a également conféré des avantages conséquents, transmissibles à ses ayants-droit - et transmis en conséquence à M. Y... Z... - alors encore une fois qu'elle risquait de tout perdre ; qu'elle a également servi la mémoire d'Antoine L... , la valorisation de son oeuvre, et, par conséquent, les intérêts des « héritiers du sang », qui ont eu - et dont les ayants droit ont toujours - toute liberté pour mener à leur guise l'exploitation de l'oeuvre ; que la singularité de la situation explique quant à elle le règlement de certains litiges hors cadre de cette convention ; qu'ainsi, si, nonobstant la convention du 29 mai 1947, dont les appelants reconnaissent qu'elle était connue des Editions Gallimard, Consuelo L...             a pu co-signer avec cet éditeur le 22 juillet 1948 la transaction passée avec l'éditeur américain Reynal etamp; Hitchcock et le contrat d'édition de l'oeuvre posthume « Citadelle » aux Etats-Unis, c'est en tant qu'administratrice permanente de la sucession désignée par la Surrogate's Court de New York en 1946 ; que personne n'avait intérêt à entraver le règlement en cours de ce litige complexe né antérieurement ; qu'il n'est pas précisé à quel titre Consuelo L...                  a effectué le 30 novembre 1970 le renouvellement du « copyright registration » aux Etats-Unis de l'oeuvre « Le Petit Prince » ; que, certes, en février 1973, un mois après la première convention du 12 janvier 1973 visée supra, Consuelo  L...                     , ses deux belles-soeurs et son beau-frère, ont signé avec les éditions Harcourt Brace Jovanovitch un accord aux termes duquel « les parties se joignent dans ce document pour unanimement déclarer, affirmer et ratifier à Harcourt Jovanovitch l'existence de tels droits et le droit pour ces parties d'exploiter ceux-ci pour leur propre compte en vertu des lois applicables aux Successions et héritages, de même qu'à recevoir également en vertu des lois applicables aux Successions et héritages les royalties et autres paiements qui seraient autrement payables à l'auteur si celui-ci était en vie, de même qu'à définir la manière et la proportion dans laquelle ces paiements sont à effectuer. 1. Chacun des soussignés garantit et déclare qu'ils constituent l'ensemble des parties succédant aux droits de posséder, contrôler et traiter, et recevoir le produit de la publication et d'autres utilisations des oeuvres littéraires et des droits d'auteur et des renouvellements de copyright du défunt Antoine L..., conformément à toutes les lois applicables à la Succession  et l'héritage », mais la généralité des formules employées à destination des tiers n'est pas incompatible avec la répartition des droits faite par les parties à l'accord de 1947 entre elles ; que l'acte précise en outre, en son point 2 : « Chacun des soussignés garantit et déclare également qu'il n'existe à ce jour, aucun litige entre eux concernant les modalités de la Succession  à, et au contrôle sur, ou le partage des revenus provenant de, ces oeuvres littéraires ainsi que leur copyright et leur renouvellement de copyright », ce dont il ressort que les « héritiers du sang » garantissent qu'ils tiennent pour valides les actes précités du 22 juillet 1948 et du 30 novembre 1970 ; qu'il en est de même pour la transaction signée le 23 avril 1976 entre Consuelo  L...            et ses belles-soeurs, d'une part, avec la société Phonogram et William I..., d'autre part, dans le cadre d'un litige portant sur l'édition du 45 tours « L... Airway », dont le préambule mentionne que les « héritiers déclarent formellement être les seuls à posséder les droits patrimoniaux et le droit moral sur l'oeuvre d'Antoine L... » ; qu'il est surtout avéré, au regard des pièces versées aux débats, que, comme ils y étaient autorisés par la transaction du 29 mai 1947 telle qu'interprétée, les « héritiers du sang » ont toujours négocié et conclu seuls, directement et/ou par l'intermédiaire de la société Pomase, les multiples conventions avec tous les exploitants de l'oeuvre d'Antoine L... (les éditions Gallimard, les producteurs français et étrangers, etc
), délivré toutes les autorisations relativement à cette oeuvre, mené toutes les procédures en demande et en défense y touchant, signé toutes les transactions, sans y associerConsuelo  L...                      ou M. Y... Z..., ceux-ci recevant leur part de redevances sans formuler la moindre objection sur l'étendue des droits des consorts G... ; que les Editions Gallimard attestent ainsi que de très nombreuses conventions régissant les exploitations de l'oeuvre littéraire, soit directement par l'éditeur, soit par voie de cession à des tiers et conclues tant au titre des droits patrimoniaux que du droit moral de l'auteur, ont été négociées et signées avec les seuls consorts G... ; qu'elles confirment également, par deux attestations, que c'est par erreur que quelques demandes d'autorisation ont aussi été adressées par l'éditeur à Consuelo L...              ou à son ayant-droit ; qu'il ressort des diverses lettres versées aux débats que c'est en raison de leur qualité d'ayants-droit que les éditions Gallimard ont pris soin d'informer Consuelo L...                      qu'elles tiendraient son conseil, comme ceux des « héritiers du sang », informés « des problèmes de contrats qui pourraient se poser à propos de I'exploitation des oeuvres de [son] mari » (lettre du 26 février 1973) et d'assurer au conseil de M. Y... Z... « qu'il n'a jamais été dans [leur] intention de contester la qualité d'ayant droit de Monsieur Y... qui peut à tout moment [leur] réclamer toute précision relative à l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... » (lettre du 5 septembre 2005) ; que c'est en cette qualité que les relevés de droits leur ont été adressés, étant relevé qu'en application de l'article 3 de la convention du 29 mai 1947, toutes instructions devaient avoir été données à l'éditeur à cet effet ; que la cour observe, à ce stade, que les « héritiers du sang » étant seuls titulaires des droits d'exploitation proprement dit, la co-titularité des droits patrimoniaux d'auteur ne concernant ici que le droit de tirer un profit pécuniaire de l'exploitation de l'oeuvre, il n'est ni surprenant, ni illégitime, que ceux-ci se soient non seulement affranchis d'afficher cette co-titularité à l'égard des tiers, mais encore présentés comme seuls titulaires ; que, d'ailleurs, Consuelo L...               et, jusqu'à la présente procédure, M. Y... Z..., n'ont rien trouvé à redire à cette situation ; que les consorts G... ont agi de même, en toute transparence, lors de la constitution de la société Pomase, puis de la société Sogex, dont les statuts ont été communiqués à M. Y... Z..., sans provoquer la moindre observation de sa part ; qu'au surplus, la cour observe encore que les décisions de justice précédentes émanant de juridictions ayant eu à connaître de la question de la titularité des droits patrimoniaux d'Antoine L... - et notamment celles où M. Y... Z... était partie à la procédure -,qui n'ont pas au demeurant l'autorité de la chose jugée sur ce point - non tranché dans leur dispositif -, n'ont pas fait une appréciation très différente de la transaction de 1947 et en déduisent des conséquences tout à fait compatibles avec la présente interprétation ; qu'elles retiennent toutes que le droit exclusif d'exploiter l'oeuvre est réservé aux « héritiers du sang », en déduisent parfois qu'ils sont les dévolutaires exclusifs des droits d'auteur, tout en reconnaissant toujours à Consuelo L...                 le droit de percevoir la moitié des revenus tirés de l'exploitation des oeuvres, qualifié par certaines de simple « intérêt pécuniaire » ; qu'ainsi, dans son arrêt du 2 mars 2005, la cour d'appel de Paris a retenu dans ses motifs que « l'intérêt pécuniaire reconnu à José Y... Z..., consistant à la perception d'une quote-part des sommes générées par l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , ne lui confère pas, ainsi qu'il le prétend, la co-titularité des droits d'exploitation de cette oeuvre » ; qu'elle a également retenu dans sa motivation qu'il « n'est pas contesté qu'aux termes de l'accord transactionnel du 3 janvier 2004, José Y... Z... bénéficie d'un droit de regard sur le montant des charges afférentes aux recettes », que celui-ci peut à ce titre « solliciter des explications sur les recettes impliquant ces charges », qu'à cet égard les consorts G... sont tenus d'un « devoir d'information loyal », mais que le protocole ne donne à M. Y... Z... « aucune vocation (..) à s'immiscer dans la gestion de la société Sogex » ; que, de de la même manière, dans son jugement du 18 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Draguignan avait précédemment reconnu aux « héritiers du sang » « toute liberté pour mener à leur guise l'exploitation de la propriété artistique issue de l'oeuvre d'Antoine L... sans que le demandeur ne puisse remettre en cause cette faculté » ; qu'il sera vu plus loin que ce sont sur ces principes que les consorts G... se sont appuyés pour exécuter le second protocole du 3 janvier 1994 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, infirmant de ce chef le jugement entrepris, de ne reconnaître à M. Y... Z... une co-titularité des droits patrimoniaux d'auteur d'Antoine L... qu'en ce que ceux-ci lui donnent vocation à percevoir la moitié du produit de l'oeuvre et de dire les consorts G... seuls titulaires des droits d'exploitation proprement dit ; qu'en revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté à ce stade les demandes portant sur la communication de l'ensemble des contrats portant sur l'oeuvre d'Antoine L... , jugements et transactions et d'inscription de la mention « Succession Consuelo L...           », lesquelles ne sont pas justifiées ;

QUE, sur les droits audiovisuels, il a été précédemment retenu par la cour, d'une part, que la transaction de 1947 a une portée générale couvrant les droits d'adaptation audiovisuelle et que la clause de diligences communes incluse dans la convention de 1973 ne vise que la valorisation commerciale et, d'autre part, que le régime de l'indivision n'est pas applicable à l'exercice des droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant, soit à l'exercice des droits d'exploitation, qui revient exclusivement aux « héritiers du sang », sans que M. Y... Z... puisse s'immiscer dans cette exploitation ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ceux-là pouvaient céder les droits d'adaptation audiovisuelle de l'oeuvre, tant dans le cadre de la série de dessins animés que des options consenties, sans être tenus de solliciter l'autorisation de M. Y... Z..., pourvu que celui-ci soit assuré de percevoir les revenus auxquels il a droit pendant toute la durée des droits d'auteur, ce que lui reconnaissent les consorts G... et la société Pomase ;

QU' il convient donc de constater que les consorts G... et/ou la société Pomase sont en droit d'exploiter librement les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'Antoine L... ; que la société Pomase n'a commis ni fraude ni faute en cédant ces droits d'adaptation sans l'accord de M. Y... Z... et que la société LPPTV n'a pas violé les droits patrimoniaux d'auteur des intimés en procédant à une exploitation des droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle afférents aux oeuvres d'Antoine L... , soit celle tendant à voir interdire aux appelants d'exploiter les droits audiovisuels sur les oeuvres sans leur accord ;

QUE, sur les oeuvres audiovisuelles dérivées, les intimés n'explicitent pas leur demande fondée sur l'article L. 113-7, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle tendant à voir bénéficier M. Y... Z... « en sa qualité de coauteur de l'oeuvre audiovisuelle "Le Petit Prince, nouvelles aventures", à une proportion qu'il convient de fixer (à 10%) de l'ensemble des fruits de l'exploitation générée par cette série, aussi bien s'agissant de sa diffusion dans d'autres pays que la France, que de son exploitation en DVD, en livres et sur tous produits dérivés », accueillie telle quelle par le tribunal ; qu'en effet, outre que les auteurs de cette oeuvre nouvelle ne sont ici ni identifiés, ni dans la cause, et que les consorts G... et la société Pomase n'ont pas en l'état revendiqué la qualité de co-auteur, rien ne justifierait que soit appliqué aux oeuvres dérivées revenant aux ayants droits d'Antoine L... un régime différent de celui applicable à l'oeuvre originale et à la répartition du produit de l'exploitation de l'oeuvre originale leur revenant, avec la spécificité des produits dérivés ; qu'il convient ainsi, confirmant le jugement de ces chefs, de rejeter les demandes de M. Y... Z... et de la société Succession Consuelo L...             tendant à voir fixer le montant des droits d'auteur leur revenant au titre de l'exploitation de la série de dessins animés « Le Petit Prince, Nouvelles aventures » à 10% des revenus générés par cette exploitation et à voir ordonner aux sociétés LPPTV et Pomase d'inscrire la mention « Succession Consuelo L...                » sur les oeuvres audiovisuelles dérivées de l'oeuvre d'Antoine L... ;

QUE, sur les marques françaises et la marque internationale désignant la France, il vient d'être vu que le régime de l'indivision n'est pas applicable à l'exercice des droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant, soit des droits d'exploitation, qui revient exclusivement aux héritiers du sang, sans que M. Y... Z... puisse s'immiscer dans cette exploitation ; qu'il en résulte que ceux-là peuvent déposer, faire déposer ou autoriser le dépôt de titres ou d'extraits de l'oeuvre d'Antoine L... (dessins, courts extraits
) en tant que marques, sans être tenus de solliciter l'autorisation de M. Y... Z... et ce, en leur seul nom, pourvu que celui-ci soit assuré de percevoir les revenus auxquels il a droit pendant toute la durée des droits d'auteur, ce que lui reconnaissent les consorts G... et les sociétés Pomase et Sogex ; qu'il n'est pas illégitime pour eux de s'attribuer, ce faisant, un titre dont ils pourront seuls tirer profit l'expiration de ces droits ; (
) qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, les « héritiers du sang » n'ont pas agi de mauvaise foi ; qu'il en résulte que l'action en revendication de la société Succession Consuelo L...             , exercée plus de trois ans après la publication de la demande d'enregistrement des marques litigieuses, est prescrite ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de déclarer les demandes des intimés en revendication irrecevables et de rejeter toutes les demandes qui en sont la conséquence ;

QUE, sur les noms de domaine, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour les marques déposées en France, le régime de l'indivision n'étant pas applicable à l'exercice par les « héritiers du sang » des droits d'exploitation, qui leur revient exclusivement, sans que M. Y... Z... puisse s'immiscer dans cette exploitation, ceux-là peuvent déposer des noms de domaine sans être tenus de solliciter l'autorisation de M. Y... Z... et ce, en leur seul nom, pourvu que celui-ci soit assuré de percevoir les revenus auxquels il a droit pendant toute la durée des droits d'auteur, ce que lui reconnaissent les consorts G... et les sociétés Pomase et Sogex ; [
] qu'il convient donc, infrmant le jugement de ces chefs, de rejeter les demandes en revendication, ainsi que toutes les demandes qui en sont la conséquence ;

QUE, sur la dénomination sociale lepetitprince@multimedia, la société Sogex n'avait pas à solliciter l'autorisation de M. Y... Z... pour choisir la dénomination sociale de la société lepetitprince@multimedia ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir juger que la dénomination sociale lepetitprince@multimedia porte atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de M. Y... Z... et à voir ordonner à la société LPPM de modifier sa dénomination sociale dans un délai d'un an sous astreinte ;

ET QUE la cour ne fait pas sienne l'interprétation du second protocole du 3 janvier 1994 donnée par le tribunal qui, suivant en cela la position des intimés, a retenu, d'une part, que les parties à cet accord ont convenu que l'exploitation en merchandising de l'oeuvre se ferait exclusivement à travers la société Sogex et, d'autre part, que celui-ci a mis en place une indivision conventionnelle, les pouvoirs du gérant étant confiés à la société Sogex ; qu'en effet, il a été vu que le régime de l'indivision n'est pas applicable à l'exercice des droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant, soit des droits d'exploitation, qui revient exclusivement aux « héritiers du sang », sans que M. Y... Z... puisse s'immiscer dans cette exploitation ; que ce protocole n'a que pour triple objet, comme il le stipule lui-même : - « de clarifier les conditions de l'exploitation en merchandising des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine L... qui sera confiée par les soussignés de deuxième part (soit les consorts G...) à une société commerciale dont ce sera l'unique objet, - d'attribuer à M. José Y..., pour le compte de qui cette exploitation sera partiellement menée, un droit de regard sur les frais qui seront supportés par cette société commerciale actuellement en cours de constitution, - de déterminer la part des bénéfices commerciaux de cette société devant revenir à M. José Y... » ; que, selon ce protocole, ce sont les consorts G..., seuls, qui confient l'exploitation du « merchandising » de l'oeuvre à la société Sogex et il n'est prévu aucune exclusivité au profit de cette société ; qu'il doit encore être rappelé que le seul droit reconnu à M. Y... Z... et organisé à son profit par ce protocole, est de percevoir une quote-part des produits générés par l'exploitation de l'oeuvre, consiste en un droit de regard sur les charges d'exploitation supportées par cette société ; que son accord pour que l'exploitation soit confiée à la société Sogex dans laquelle il ne sera pas associé, recueilli « en tant que de besoin », n'était nullement nécessaire et s'inscrit à l'instant t où seul le recours à cette société commerciale a été décidé ; que le protocole vise à lui donner les moyens effectifs d'exercer son droit de regard dans ce cadre, sans figer pour autant les modes de gestion et d'exploitation pour l'avenir ; que les consorts G... restent cependant tenus d'un devoir loyal d'information à son égard ; que ceux-ci admettent, conformément aux motifs de l'arrêt rendu le 2 mars 2005 par la cour d'appel de Paris, que le droit de regard sur les frais s'entend comme un droit de regard tant sur les charges proprement dites que sur les recettes impliquant ces charges ; qu'ils rappellent à juste titre qu'en revanche M. Y... Z... n'a aucun droit de s'immiscer dans la gestion de la société Sogex [
] qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G..., seuls titulaires des droits d'exploitation font valoir à bon droit qu'ils sont libres d'organiser comme ils l'entend l'activité de la société Sogex et que le seul fait que celle-ci puisse faire appel à des sociétés tierces, mêmes contrôlées par eux, ne saurait être critiquable en soi ; [
] que, sur le droit de regard sur les frais, [
] il apparaît que M. Y... Z..., se croyant à tort, en dépit des motifs explicites de l'arrêt rendu le 2 mars 2005, investi de droits d'exploitation dont il n'est pas titulaire, n'a cessé de les revendiquer e manifestant le souhait de participer aux conventions d'exploitation et, devant le refus qui lui était opposé, a adopté une attitude particulièrement intrusive, le conduisant à abuser de son droit de regard en sollicitant de façon systématique la communication des conventions passées par la Sogex et, progressivement, des factures et des justificatifs du moindre frais ; que, dans ces conditions, la position adoptée par la société Sogex n'apparaît que comme la conséquence de celle de M. Y... Z... et aucune violation de la transaction ne peut être reprochée aux consorts G... à cet égard ;

1°/ ALORS QUE la convention du 29 mai 1947 stipule, en son point II, que « le présent contrat s.s.p. a pour objet de régler les droits respectifs des parties en ce qui concerne la propriété littéraire des ouvrages dudit M. L... , à l'exclusion de tous autres droits qui seront réglés d'autre part, ainsi qu'il appartiendra », qu'au point III, l'article 1er stipule que « les héritiers du sang ont seuls la propriété morale de l'oeuvre d'Antoine L... qu'il s'agisse de l'oeuvre publiée de son vivant ou de son oeuvre posthume », qu'ils auront « seuls le droit de décider quelles sont les oeuvres qui sont à publier ou à rééditer » et que « c'est eux seuls qui traiteront avec les éditeurs tant en France qu'à l'étranger » ; que l'article 3 énonce encore que « le produit de l'oeuvre d'Antoine L... sera partagé par moitié entre les parties » et que « toutes instructions devront être données aux éditeurs à cet effet » ; que l'article 4 règle le droit d'illustrer les livres ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la convention du 29 mai 1947 ne concerne que les droits littéraires, c'est-à-dire le droit de faire fabriquer, publier et diffuser les livres ; qu'en énonçant, au contraire, que la convention du 29 mai 1947 concernait tous les droits d'exploitation sans restriction - littéraires, audiovisuels, dérivés - la cour d'appel a dénaturé ladite convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, ayant constaté que Consuelo L...                      n'avait pas renoncé de manière non équivoque à la « propriété patrimoniale » de l'oeuvre d'Antoine L... , la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;

3°/ ALORS QU'en outre, ayant constaté que la vocation de Consuelo L...                 à percevoir la moitié des sommes produites par l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... « procédait » de ses droits patrimoniaux, et non d'un droit de créance qu'elle aurait détenu contre les consorts G... en vertu de la convention du 29 mai 1947, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation, n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, dont il s'évinçait que c'est bien en qualité de co-titulaire des droits patrimoniaux que Consuelo  L...                avait droit à la moitié des revenus provenant de l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , et a de nouveau violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;

4°/ ALORS QU'en outre, la cour d'appel a constaté que l'article 1er de la convention du 29 mai 1947 n'affirme pas, comme pour le droit moral, que les « héritiers du sang » ont seuls la « propriété patrimoniale » de l'oeuvre d'Antoine L... et que les parties ont, au contraire, eu la volonté de « conserver à consuelo L...                une co-titularité des droits patrimoniaux d'auteur » ; qu'en affirmant néanmoins que les consorts G... étaient seuls titulaires des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de nouveau violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;

5°/ ALORS QUE l'article 1er de la première convention du 12 janvier 1973 stipule que « le partage des droits d'auteur d'Antoine L... a été réglé entre les parties par un acte sous seing privé en date du 29 mai 1947 », que, « selon cet acte, Madame Consuelo F..., veuve de Monsieur Antoine L... , touche la moitié des revenus provenant de la part des droits d'auteur lui appartenant en pleine propriété et dont elle a la libre disposition » ; qu'il résulte de cette clause que Consuelo F... est titulaire d'une part des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine L... et qu'elle perçoit les revenus provenant de leur exploitation ; qu'en affirmant le terme de « propriété » serait inapproprié et que le partage des droits d'auteur renverrait à la seule perception par Consuelo L...             de la moitié des sommes générées par l'exploitation de l'oeuvre et non à l'exploitation elle-même, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ ALORS QUE la renonciation à un droit de se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la volonté de renoncer ne saurait se déduire du silence ou de l'abstention ; qu'en énonçant que les « "héritiers du sang" ont toujours négocié et conclu seuls, directement ou par l'intermédiaire de la société Pomase, les multiples conventions avec tous les exploitants de l'oeuvre d'Antoine L... , délivré toutes les autorisations relativement à cette oeuvre, mené toutes les procédures en demande et en défense y touchant, signé toutes les transactions, sans y associer Consuelo  L...                      ou M. Y... Z..., ceux-ci recevant leur part de redevances sans formuler la moindre objection sur l'étendue des droits des consorts G... », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque de M. Y... Z... et de la société Succession Consuelo L...                      à la co-titularité des droits d'exploitation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires et les demandes afférentes et d'avoir rejeté la demande de publication judiciaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté les demandes de revendication de la copropriété des marques communautaires (
) ; que l'avis du centre de documentation de l'OHMI et les décisions émanant de juridictions espagnoles produites par les intimés ne lient pas la cour et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal pour les marques communautaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant des marques communautaires, aucune disposition du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ne prévoit la possibilité d'un transfert d'une marque dans l'hypothèse d'un dépôt frauduleux de celle-ci ; qu'en conséquence, faire droit à la demande tendant à ordonner aux héritiers de procéder à ce transfert violerait le droit de l'Union ; que les demandes fondées sur les marques communautaires seront donc rejetées ;

ALORS QUE, sauf disposition contraire des articles 17 à 24 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, cette dernière, en tant qu'objet de propriété, est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires, le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée ; qu'en outre, pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national ; qu'il s'en déduit qu'une marque communautaire dont le titulaire est domicilié ou a son siège en France peut faire l'objet d'une action en revendication si son enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle ; que M. Y... Z... et la société Succession Consuelo L...                      revendiquaient la copropriété des marques communautaires déposées par la société Pomase, sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, des conventions des 12 janvier 1973 et 3 janvier 1994 et des règles gouvernant l'indivision ; qu'en énonçant, pour rejeter leurs demandes, que le règlement précité ne prévoit pas la possibilité d'un transfert d'une marque dans l'hypothèse d'un dépôt frauduleux de celle-ci et que faire droit à la demande violerait le droit de l'Union et en refusant de faire application du droit interne, la cour d'appel a violé les articles 16 et 101 du règlement précité, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle par refus d'application.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris sur ces points, d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. Y... Z... et de la société Consuelo L...                      en revendication des marques françaises et des marques internationales désignant la France, d'avoir rejeté toutes les demandes qui en sont la conséquence et d'avoir rejeté la demande de publication judiciaire,

AUX MOTIFS QU'il vient d'être vu que le régime de l'indivision n'est pas applicable à l'exercice des droits et pouvoirs qu'avait sur l'oeuvre l'auteur de son vivant, soit des droits d'exploitation, qui revient exclusivement aux « héritiers du sang », sans que M. Y... Z... ne puisse s'immiscer dans cette exploitation ; qu'il en résulte que ceux-là peuvent déposer, faire déposer ou autoriser le dépôt de titres ou d'extraits de l'oeuvre d'Antoine L... (dessins, courts extraits
) en tant que marques, sans être tenus de solliciter l'autorisation de M. Y... Z..., et ce, en leur seul nom, pourvu que celui-ci soit assuré de percevoir les revenus auxquels il a droit pendant toute la durée des droits d'auteur, ce que lui reconnaissent les consorts G... et les sociétés Pomase et Sogex ; qu'il n'est pas en soi illégitime pour les consorts G... de s'attribuer un titre dont ils pourront seuls tirer profit à l'expiration des droits d'auteur ; que les « héritiers du sang » ont d'ailleurs déposé des marques, d'abord en leur nom puis en celui de la société Pomase, dès 1987, au vu et au su de M. Y... Z..., sans que cela ne suscite avant 2005 la moindre réserve ou demande d'éclaircissement de sa part, les seuls points ayant fait difficulté étant, aux termes mêmes des protocoles de 1994, la prise en charge des frais d'exploitation et de gestion du « merchandising » des droits dérivés et la rémunération des consorts G... ; que cette situation ressort non seulement des statuts de la société Pomase, dont l'un des objets, repris in extenso par M. Y... Z... dans son assignation devant le tribunal de grande instance de Draguignan en 1991, est de déposer ou faire déposer toutes marques dérivées de l'oeuvre, mais aussi ceux de la société Sogex, qui lui ont été communiqués lors de sa constitution, indiquant sous le titre « Origine de propriété » que la « Pomase est seule et unique propriétaire des biens mobiliers incorporels apportés en jouissance », et notamment des marques, dont certains acquis par M. A... d‘Agay et d'autres déposées par ses soins ; que les parties au protocole de 1994 ont admis que cette exploitation pouvait être fructueuse pour tous ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les « héritiers du sang » n'ont pas agi de mauvaise foi ;

1°/ ALORS QU'est de mauvaise foi celui qui dépose une marque en méconnaissant sciemment les intérêts d'autrui ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en revendication de M. Y... Z... portant sur les marques françaises et la partie nationale des marques internationales, que les consorts G... et la société Pomase poursuivaient un but légitime en procédant à des dépôts de marque à seule fin de se réserver le profit de l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine L... à l'expiration des droits d'auteur, sans rechercher s'ils n'avaient pas, ce faisant, sciemment méconnu l'intérêt de M. Y... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

2°/ ALORS QUE le fait que le déposant ait agi au vu et au su de sa victime, qui n'a pas protesté, n'est pas de nature à faire disparaître sa mauvaise foi ; qu'en énonçant, pour écarter la mauvaise foi des consorts G... et de la société Pomase, qu'ils avaient agi au vu et au su de M. Y... Z..., qui n'avait pas formulé d'objection jusqu'en 2005 et que M. Y... Z... avait connaissance des statuts des sociétés Sogex et Pomase qui mentionnaient le dépôt de marques en leur nom, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi des consorts G... et de la société Pomase et a privé sa décision de base au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel s'est bornée à relever pour affirmer que M. Y... Z... avait connaissance du dépôt des marques litigieuses au nom de la seule société Pomase, d'une part, qu'il résultait des statuts de cette société qu'elle avait notamment pour objet le dépôt de marques dérivées et, d'autre part, que les statuts de la société Sogex indiquaient que la société Pomase était « seule et unique propriétaire des biens mobiliers incorporels apportés en jouissance » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser la connaissance effective, par M. Y... Z..., du dépôt des marques litigieuses au nom de la seule société Pomase, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS, enfin, QUE M. Y... Z... et la société Succession Consuelo L...                      faisaient valoir, en cause d'appel, que les consorts G... avaient reconnu, dans un courrier du 7 mars 1991, que l'oeuvre d'Antoine L... était un « bien indivis » et, dans leurs conclusions de 1992 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, que M. Y... Z... était co-titulaire des droits d'exploitation, en sorte que c'est bien de mauvaise foi qu'ils avaient, entre 1992 et 1997, déposé les marques dérivées au nom de la seule société Pomase (conclusions récapitulatives d'appel de M. Y... Z... et de la société Succession Consuelo L...                     , p. 115, § 135) ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action en revendication prescrite, qu'il « vient d'être vu que le régime de l'indivision n'est pas applicable » aux droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'Antoine L... , sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert,

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal [
] s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de revendication de la copropriété des marques internationales ne désignant pas la France et des marques nationales étrangères et sur la demande subsidiaire de transfert ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant des marques nationales déposées dans un Etat membre de l'Union et des marques internationales désignant un Etat membre, l'article 22 §4 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que sont seules compétentes en matière d'inscription les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé et effectué ; qu'il s'ensuit que le tribunal est incompétent pour ordonner aux défendeurs de procéder à un transfert d'une marque enregistrée dans un Etat membre, en vertu d'une règle de compétence exclusive ; que, s'agissant des marques déposées dans un autre Etat et des marques internationales désignant un autre Etat, les règles de compétence du droit international privé français, qui retient le principe de l'extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale françaises, s'appliquent ; qu'en dépit de leur caractère immatériel, les marques nationales naissent d'une procédure d'enregistrement soumise à la réglementation interne de chaque Etat et dont les effets sont limités au territoire de ce dernier ; qu'elles font donc l'objet d'une localisation dans ledit Etat ; qu'il doit dès lors être appliqué au contentieux relatif à la propriété des marques, qui ne constitue ni une action délictuelle, ni une action contractuelle, des principes identiques à ceux régissant la matière immobilière, pour laquelle, en vertu de l'article 44 du code de procédure civile, est exclusivement compétente la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; que, par conséquent, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur la demande en revendication de ces marques et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de faire formulée de manière indéterminée à l'encontre des défendeurs, alors qu'aucun certificat de marque n'est versé au débat ;

1°/ ALORS QUE la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que le juge français, s'il ne peut adresser d'injonction à une administration étrangère, est compétent pour se prononcer sur l'action en revendication d'une marque étrangère ou d'une marque internationale ne désignant pas la France dirigée contre une partie domiciliée [...] , et lui enjoindre de faire procéder aux mesures de publicité requises ; qu'en affirmant, au contraire, que le juge français serait incompétent pour connaître de l'action en revendication d'une marque étrangère ou d'une marque internationale ne désignant pas la France, la cour d'appel a violé l'article 22 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale par fausse application et l'article 42 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QUE M. Y... Z... et la société Succession Consuelo L...                      demandaient à la cour d'appel d'ordonner aux appelants de procéder à l'inscription auprès des registres de marques locaux de la co-titularité de toutes marques dérivées de l'oeuvre d'Antoine L... déposées à l'étranger et des marques internationales ne désignant pas la France, listées en pièce n° 186, au bénéfice de la société Succession Consuelo L...                      ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'injonction de faire, qu'elle était formulée de manière indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'injonction de faire sollicitée par M. Y... Z... et la société Succession Consuelo L...                     , qu'aucun certificat de marque n'était versé au débat, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de la demande de M. Y... Z... et de la société Succession Consuelo L...                      à une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ ALORS QUE M. Y... Z... et la société Succession Consuelo L...                      versaient aux débats des certificats de marque ainsi qu'ils résultent des mentions de leurs conclusions visant la pièce 19.4 ; qu'en affirmant qu'ils ne produisaient aucun certificat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15813
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2018, pourvoi n°16-15813


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15813
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