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03/05/2018 | FRANCE | N°17-81164

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-81164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-

1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7 du code pénal, des articles 132-17, 132-19, 132-25, 132-28 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Jean X... à une peine d'emprisonnement de deux ans, à la confiscation d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [...] en Charente-Maritime, d'un autre sur le territoire de la commune de [...], la confiscation d'un véhicule Citroën C5, la confiscation des sommes de 2 543,57 euros sur un livret A et 7 000 euros sur un livret de développement durable, ainsi que la confiscation de la somme de 8 000 euros correspondant à la partie du cautionnement versé qui était affecté à la garantie de l'indemnisation des victimes ;

"aux motifs que selon les articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée, protéger la société, prévenir de nouvelles infractions, restaurer l'équilibre social, dans le respect de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, insertion ou réinsertion, prendre en considération la personnalité de l'auteur, sa situation matérielle familiale et sociale, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ; que selon l'article 132-19 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur la rendent nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle être aménagée en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ou sans aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits, personnalité, situation matérielle familiale et sociale de l'auteur ; que les faits et infractions sont graves au regard de la circonstance de bande organisée, de l'importance du préjudice et de l'enrichissement, des moyens employés, et de leur caractère systématique ; que de plus, le prévenu, né en [...], titulaire d'allocations d'adulte handicapé et de Pole emploi, n'invoque aucune charge particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal il a été expressément mis en mesure de présenter des éléments concernant sa situation personnelle ; que son casier judiciaire de 2000 au 11-3-2011 porte mention de six condamnations, dont cinq contradictoires ou signifiées à personne, notamment pour vol, vols aggravés, violence en réunion, port d'arme, recels en 2008 et 2011 à un an d'emprisonnement, à un total de un an et huit mois d'emprisonnement, à une peine d'emprisonnement avec sursis révoqué, et une peine de travail d'intérêt général ; qu'il a été placé en libération conditionnelle le 4-3-2013 ; que le risque de récidive existe donc ; que devant la cour, le prévenu ne présente aucune demande ou observation ne joint aucun document sur des éléments actuels de personnalité, pas plus qu'au cours de la procédure antérieure alors que la procédure ne contient pas les éléments suffisants en matière de peine et d'aménagement ; qu'il n'est ainsi pas possible de constater un désistement de la délinquance, et donc de prononcer une peine aménagée réintégrant socialement l'auteur dans la communauté en contribuant à la sécurité collective ; que donc, au regard des faits et infractions, comme du casier judiciaire et des éléments de personnalité, la peine de deux ans d'emprisonnement fixée par le tribunal est juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, en dernier recours, et ainsi ordonnée ne peut être aménagée au regard de la situation du condamné et de l'impossibilité matérielle ; que de plus, le tribunal a prononcé la confiscation du bien immobilier de [...]        au bénéfice de l'Agrasc, du véhicule Citroën [...] au bénéfice de la Gendarmerie nationale, des sommes de 2 543,57 euros et 7 000 euros sur comptes en banque du Crédit agricole au bénéfice de l'Agrasc, de 8 000 euros (soit 4 000 euros de réparation, 4 000 euros d'amende) de consignation dans le cadre du contrôle judiciaire, des scellés non restitués ; que ces confiscations doivent être confirmées dans les termes et motifs du jugement, au regard des réparations et amende prononcées ; que, mais de plus, doit être ordonnée la confiscation du bien immobilier de [...]                                 est n° 8 figurant au cadastre [...] , [...], [...] saisi le 9-2-2015, tel que répertorié dans le jugement, et dont la mainlevée a été ordonnée par le tribunal ; qu'en effet, non seulement la valeur de ce bien correspond au préjudice et aux sommes dues en réparation, mais en plus sa valeur est en partie due aux matériaux matériels et meubles acquis au moyen de l'escroquerie et incorporés dans le cadre du blanchiment, et enfin M. X... est propriétaire d'un autre bien immobilier non saisi à [...] ; que de même, M. X... doit être condamné à une amende de 10 000 euros ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne recherchant pas si toute autre peine qu'un emprisonnement ferme, n'était pas envisageable, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que, lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 2 du code pénal, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en décidant au sujet de la peine d'emprisonnement de M. X... qu'il n'apportait aucun document sur ses éléments de personnalité et qu'il n'était pas possible de constater un désistement de la délinquance, sans motiver cette décision au regard notamment de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X... qu'il lui incombait de relever au besoin sur la base du dossier de l'enquête et sans davantage caractériser une impossibilité matérielle seulement affirmée, la cour d'appel, a violé l'obligation faite aux juges de motiver leur décision sur l'emprisonnement ferme" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que les faits et infractions sont graves au regard de la circonstance de bande organisée, de l'importance du préjudice et de l'enrichissement, des moyens employés et de leur caractère systématique et que le prévenu, né en [...] , titulaire d'allocations d'adulte handicapé et de Pôle emploi n'invoque aucune charge particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum ou régime particulier alors que, durant l'enquête, puis devant le tribunal correctionnel, il a été expressément mis en mesure de présenter des éléments concernant sa situation personnelle ; que les juges ajoutent, après avoir relevé que le casier judiciaire de l'intéressé, qui a été placé en libération conditionnelle le 4 mars 2013, porte mention de six condamnations, notamment pour vol, vols aggravés, violence en réunion, port d'arme et recels, et indique que le sursis assortissant l'une des peines d'emprisonnement a été révoqué, que le risque de récidive existe et que la procédure, en l'absence de tout élément fourni par le prévenu, ne contient pas de renseignements suffisants en matière d'aménagement de peine ; que la cour d'appel conclut que, au regard des faits et infractions, comme du casier judiciaire, et des éléments de personnalité, la peine de deux ans d'emprisonnement fixée par le tribunal est juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, en dernier recours, et qu'elle ne peut être aménagée au regard de la situation du condamné et de l'impossibilité matérielle ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte qu'elle a fondé son appréciation de la nécessité d'une telle peine sur l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'EARL Pépinières Guitton au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81164
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-81164


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81164
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