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16/05/2018 | FRANCE | N°17-81303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-81303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Boris X...,
et
- La société Polytrans, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui a renvoyé le premier du chef d'escroquerie et l'a condamné pour abus de confiance et banqueroute, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;

La

COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Boris X...,
et
- La société Polytrans, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui a renvoyé le premier du chef d'escroquerie et l'a condamné pour abus de confiance et banqueroute, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur signalement au procureur de la République de faits susceptibles de constituer des infractions pénales par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Excel Motors, dont M. X... était gérant, ouverte le 9 août 2010, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er mai 2010, et à la suite des investigations entreprises dans le cadre d'une information judiciaire, ce dernier a été poursuivi, à l'occasion de l'exercice de son activité sociale déployée à Tahiti de commerce de véhicules importés en provenance des Etats-Unis, des chefs d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, de les rendre ou de les représenter, par les vingt-deux personnes énumérées dans l'acte de poursuite, de banqueroute pour avoir, comme dirigeant de ladite société faisant l'objet d'une procédure collective omis de tenir une comptabilité régulière des comptes clients et en prélevant à son profit des salaires et autres sommes inconsidérés et d'escroquerie pour avoir obtenu de la société Polytrans, commissionnaire en douanes, la libération entre ses mains de véhicules importés contre promesses, demeurées vaines, de règlement de factures ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, le prévenu a interjeté appel de même que le ministère public ;
En cet état ;

I - Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Monod- Colin-Stoclet, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs propres que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents entièrement adoptés par la cour, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu, les faits d'abus de confiance étant établis par les pièces de la procédure, M. Boris X... n'ayant pas livré les véhicules commandés et payés en tout ou partie ; que l'intention frauduleuse résulte du fait qu'alors que son entreprise connaissait des difficultés, le prévenu avait, pendant la même période et au détriment de ses clients, maintenu et même augmenté un salaire élevé, avait entrepris de vider les comptes courants de sa société et procédé à des virements sur un compte personnel aux Etats Unis ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

"et aux motifs adoptés qu'une information était ouverte à la suite de dépôts de plainte d'une quinzaine de personnes ayant acquis et intégralement payé, taxes comprises, un véhicule auprès de la société Excel Motors ; que les victimes expliquaient n'avoir été destinataires d'aucun papier requis pour la délivrance des documents administratifs d'enregistrements, de mise en circulation et d'immatriculation des véhicules automobiles achetés ; que certains plaignants ont passé commande de véhicules et ont versé soit des acomptes soit le montant de leur acquisition alors que le véhicule n'a été ni commandé ni livré ; que d'autres victimes n'ont pu régulariser les documents administratifs car, bien qu'ils aient acquitté la taxe de mise en circulation, la taxe de l'environnement ou la taxe sur les véhicules d'occasion importés, M. X... n'a pas reversé ces montants au service territorial de la Polynésie française ; que les investigations ont démontré que de très nombreux clients avaient été abusés ; que certains ont dû régler une seconde fois les frais d'importation et de mise en circulation, que M. X... n'avait pas rétrocédés aux importateurs, commissionnaires en douanes ou au service des Transports Terrestres ; que les opérations d'importations de véhicules irrégulières envers les clients abusés, soit par l'absence de règlements des taxes ou des frais préréglés, soit par l'absence totale de livraison des véhicules acquittés par les clients, caractérisent l'infraction d'abus de confiance ; que l'abus de confiance est constitué dés lors que M. X... n'a pas sciemment rempli le mandat qui lui avait été confié, Il a expliqué s'être trouvé dans une situation financière délicate dès 2009, avec l'arrivée d'une crise économique touchant le marché automobile de luxe ; qu'il aurait tenté de vendre son fonds de commerce mais cette opération aurait échoué en raison de la malhonnêteté de l'acquéreur potentiel ; que, cependant, M. X... a maintenu en 2009 le salaire élevé qu'il s'était octroyé, au détriment de ses clients ; que sur la période de fin 2009 à août 2010, le compte courant associé de M. X... est passé de 51 710 540 FCP à 6 646,000 FCP ; Il a programmé sa fuite vers les Etats-Unis où il avait acheté une villa ;
L'infraction reprochée est bien caractérisée ;

"alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que pour dire M. X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les clients de la société Excel Motors n'avaient pas été livrés des véhicules commandés et payés en tout ou partie, et qu'ils avaient dû s'acquitter deux fois de certaines taxes ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la précarité de la remise des fonds qui auraient été détournés de leur finalité, et sans analyser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds avaient été reçus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, certains clients n'ont pu régulariser les documents administratifs bien qu'ils aient acquitté la taxe de mise en circulation, la taxe de l'environnement ou la taxe sur les véhicules d'occasion importés, le prévenu ne les ayant pas reversées au service territorial de la Polynésie française, d'autre part, des clients ont dû régler une seconde fois les frais d'importation et de mise en circulation qu'il n'avait pas rétrocédés aux importateurs, commissionnaire en douanes ou au service des transports terrestres ; que les juges ajoutent que les opérations d'importation de véhicules irrégulières envers les clients abusés soit par l'absence de règlements des taxes ou des frais pré-réglés, soit par l'absence totale de livraison des véhicules acquittés par les clients, caractérisent l'infraction d'abus de confiance, M. X... n'ayant sciemment pas rempli le mandat qui lui avait été confié ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer de la nature et des modalités du contrat liant le prévenu à ses clients et d'où il résulte que ces derniers lui avaient remis des fonds à des fins déterminées d'importation de véhicules, le mandat dont ils l'avaient investi consistant à acquérir pour leur compte des automobiles à l'étranger outre d'acquitter les taxes nécessaires à leur mise en circulation en Polynésie française, et qu'il a frauduleusement employé, à d'autres fins que celles prévues, lesdites sommes qui lui avaient été confiées à titre précaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Monod-Colin-Stoclet, pris de la violation de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, de l'article 121-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de banqueroute ;

"aux motifs propres que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents entièrement adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, se fondant sur les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale, a jugé que les dispositions relatives au délit de banqueroute étaient applicables en Polynésie française ; que c'est également à juste titre, et par des motifs pertinents entièrement adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu, les faits de banqueroute étant établis par :
- l'absence de production d'une comptabilité sérieuse pour l'exercice 2009 qui avait conduit le commissaire aux comptes à refuser de certifier l'exercice comptable, et l'absence de production au mandataire des comptabilités 2009 et 2010 ;
- les retraits opérés sur les comptes courant pendant la période suspecte et les virements opérés sur des comptes personnels aux Etats-Unis pendant la période suspecte et après le 1er mai 2010, date de la cessation de paiement ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

"et aux motifs adoptés que "l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants prévoit « indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ; que les dispositions relatives au délit de banqueroute sont applicables en Polynésie française ; que la banqueroute est caractérisée par des faits de gestion frauduleuse, les poursuites pénales sont conditionnées à l'ouverture préalable d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ; que l'article L. 654-2 du code de commerce pose en effet l'exigence d'ouverture d'une procédure collective pour caractériser l'infraction ; que l'état de cessation des paiements doit être établi avant de pouvoir engager des poursuites ; que cette condition permet notamment de distinguer la banqueroute de l'abus de biens sociaux ; que le code de commerce prévoit que constituent un délit de banqueroute lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été préalablement ouverte :
• les achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :
• le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur ;
• l'augmentation frauduleuse du passif du débiteur ;
• la tenue d'une comptabilité fictive ou la disparition des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou l'absence de toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
• la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; que la société Excel Motors a fait l'objet d'une procédure collective et sa liquidation a été prononcée le 9 août 2010, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er mai 2010 ; que le mandataire liquidateur a indiqué ne pas avoir été destinataire de la comptabilité 2009, 2010 de l'entreprise ; que le commissaire aux Comptes a expliqué que depuis la création de la société en 2007, il avait certifié les comptes pour la période allant du 15 octobre 2007 au 31 décembre 2008, et ceux-ci traduisaient un bénéfice de 2 411 237 FCP ; qu'en revanche l'exercice 2009 montrait une perte de plus de 30 millions de FCP ; qu'en conséquence, devant l'absence de comptabilité sérieuse et face à l'absence de justification de nombreux comptes de l'exercice, il avait refusé de certifier l'exercice comptable ; que l'embryon de comptabilité et de documents comptables fournis par M. X..., établissent que ce dernier avait anticipé le dépôt de bilan en vidant la totalité des comptes courants de la société et en créant intentionnellement un passif important ; qu'en effet, durant la période suspecte, M. X... a prélevé plus de 50 millions FCP des actifs pourtant bloqués de la société ; qu'entre 2009 et 2010, les comptes courants sont passés de plus de 60 millions de FCP à 6 600 000 FCP au 13 août 2010 ; que M X... a accumulé les dettes, faisant prévaloir ses intérêts propres plutôt que ceux de ses clients, créanciers ou fournisseurs ; que M. X..., titulaire d'un diplôme de DESS expert-comptable, tenait lui-même la comptabilité de son entreprise et ne pouvait en ignorer les règles ; qu'il ressort de l'information que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de l'exercice 2009 en raison de l'absence de pièces comptables et qu'aucune pièce n'a été versée au titre de l'exercice 2010 ; que ces faits sont constitutifs de l'infraction reprochée ; que les agissements comptables, l'absence intentionnelle de comptabilité pour les années 2009 et 2010, outre le retrait total des comptes courants, l'accroissement du passif par les virements sur des comptes lui appartenant aux États-Unis, et ce pendant la période suspecte ou après la date réelle de cessation de paiement, constituent l'infraction de banqueroute ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir M. X... dans les liens de la prévention, de ce chef ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ; que l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants ne comporte aucune mention expresse ayant pour effet de rendre applicable les dispositions définissant l'infraction de banqueroute en Polynésie française ; qu'en se fondant sur ce texte pour déduire que le délit de banqueroute était applicable en Polynésie Française, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2°) alors que l'ouverture d'une procédure collective est une condition préalable à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette condition préalable était satisfaite, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute, après avoir relevé que la liquidation judiciaire de la société Excel Motors qu'il gérait avait été ouverte le 9 août 2010, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er mai 2010, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'avait remis au liquidateur aucune comptabilité pour l'année 2010 et que l'exploitation des documents bancaires révélait qu'il avait vidé les comptes courants sociaux, passés de plus de 60 millions de francs Pacifique à 6,6 millions au 13 août 2010, outre qu'un compte au nom de M. X... avait été crédité, sans raison commerciale, pendant la même période, d'une somme de 17, 5 millions de francs Pacifique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aux termes de l'article L. 940-1, 5°, du code de commerce, sont applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions du livre VI de ce code, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 sans aucune autre disposition d'adaptation locale particulière et que sont donc applicables en Polynésie française l'article L. 654-2 du code de commerce, qui incrimine différents faits constitutifs de banqueroute, de même que l'article L. 654-5 du même code prévoyant en répression de ce délit la peine complémentaire d'interdiction de gérer selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la SCP Monod- Colin-Stoclet, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme et 2, § 1, du Protocole additionnel n° 7, 132-1, 132-19, 131-27 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir partiellement infirmé le jugement sur la culpabilité et relaxé M. X... du chef d'escroquerie, a confirmé purement et simplement le jugement sur la peine (peine d'emprisonnement ferme de deux ans, sans aménagement et peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer pendant une durée de cinq ans) ;

"aux motifs propres qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en raison de la nature et des circonstances du délit commis, de l'importance des préjudices commis, du retentissement de cette affaire sur le territoire de la Polynésie française lié à la fuite du prévenu aux Etats-Unis où il a continué à mener grand train de vie, laissant ses clients abusés à eux-mêmes, il y a lieu de confirmer la peine prononcée par les premiers juges qui ont justement apprécié celle-ci tant dans son principe que dans son quantum en prononçant une peine de quatre années d'emprisonnement dont deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que par ailleurs, la personnalité et la situation du prévenu appelant ne permettent pas matériellement en l'état d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, aucune pièce du dossier ne permettant d'évaluer la faisabilité technique d'une telle mesure ; que la mise en place des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal pourra être envisagée en application de l'article 707 du code de procédure pénale, qui dispose que les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution, par le juge de l'application des peines informé de la présente décision ; qu'il convient également de confirmer la peine complémentaire prononcée par les premiers juges ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard, notamment, de la gravité des faits et des circonstances de l'infraction ; que le double degré de juridiction implique le droit du prévenu à ce qu'un juge du fond apprécie à nouveau la proportionnalité de la peine au regard des seules infractions qui sont véritablement constituées ; que la juridiction d'appel ne peut, après avoir infirmé le jugement sur la culpabilité et relaxé le prévenu d'un des chefs d'infraction dont les premiers juges l'avaient déclaré coupable, confirmer purement et simplement le jugement sur la peine ; qu'en procédant de la sorte sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à motiver le choix de la peine de prison sans sursis au regard de la gravité de l'infraction, sans prendre en compte la relaxe du chef d'escroquerie, ni indiquer concrètement en quoi aucune autre sanction n'aurait été susceptible d'être adaptée aux faits poursuivis et sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que le juge qui décide de ne pas aménager une peine d'emprisonnement sans sursis doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'après avoir infligé au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a énoncé que « la personnalité et la situation du prévenu appelant ne permettent pas matériellement en l'état d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, aucune pièce du dossier ne permettant d'évaluer la faisabilité technique d'une telle mesure » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs stéréotypés, sans mieux s'expliquer sur les éléments relatifs à la personnalité et à la situation du prévenu faisant obstacle à l'aménagement, et en retenant un motif inopérant tiré de l'impossibilité d'évaluer la faisabilité des mesures, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors qu'en matière correctionnelle toute peine, même complémentaire, doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer pendant une durée de cinq ans, sans aucune motivation et après avoir, au contraire, relaxé le prévenu de l'un des chefs de prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans avec sursis mise à l'épreuve, et cinq ans d'interdiction de gérer, l'arrêt se réfère à la nature et aux circonstances des délits commis d'abus de confiance et de banqueroute détaillées dans le corps de la décision, à l'importance du préjudice occasionné et au retentissement de l'affaire en Polynésie française lié à sa fuite aux Etats-Unis, où son épouse l'a rejoint à [...] dans une maison qu'il a acquise en 2007, et où il a continué à mener grand train de vie laissant ses clients abusés à eux-mêmes ; que les juges ajoutent que la situation et la personnalité du prévenu appelant, qui n'a répondu à aucune convocation du juge d'instruction, ne permettent pas matériellement en l'état d'ordonner l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, aucune pièce du dossier ne permettant d'évaluer la faisabilité technique d'une telle mesure ;

Attendu qu'au regard des seuls délits d'abus de confiance et de banqueroute dont le prévenu a été déclaré coupable et en l'état de ces énonciations d'où il se déduit que toute peine autre que l'emprisonnement, ferme pour une partie et avec sursis pour l'autre, était manifestement inadéquate, et que la peine d'interdiction de gérer, comme celle privative de liberté ont été ordonnées en considération de la gravité et des circonstances des infractions, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle matérielle et familiale, la cour d'appel, qui a caractérisé, au vu de l'absence d'éléments et du fait que le prévenu habite aux Etats-Unis, l'impossibilité d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement, a statué par des motifs qui satisfont aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la SCP Monod-Colin-Stoclet, pris de la violation des articles 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu M. Christian A... en sa constitution de partie civile et a condamné M. X... à lui verser la somme de 1 000.000 FCFP au titre de son préjudice matériel ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué sur l'action civile dans les termes du jugement déféré ;

"et aux motifs adoptés que M. A... a demandé la somme de 1 000.000 FCP en réparation du préjudice subi ; qu'il est fait droit à sa demande ;

"alors que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont directement et personnellement subi un préjudice matériel ou moral résultant de l'infraction pénale ; que M. A... s'est borné, devant les juges du fond, à solliciter une indemnisation de 1 millions de francs Pacifique correspondant « à son préjudice », sans nullement expliquer en quoi ce préjudice consistait, ni produire la moindre pièce démontrant la réalité de ce préjudice ; qu'en recevant cette constitution de partie civile et en condamnant le prévenu à lui verser une somme de 1 000 000 de francs Pacifique en réparation du préjudice matériel prétendument subi, sans énoncer en quoi consistait ce préjudice, ni caractériser de lien direct avec l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour allouer la somme de 1 million de francs Pacifique à M. Christian A..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que cette indemnité lui est octroyée en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de confiance ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations et quoique M. A... figure dans l'acte de poursuite comme l'une des victimes de l'abus de confiance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien entre le délit et le préjudice qu'elle a toutefois indemnisé par une somme dont elle n'a pas davantage expliqué le quantum, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

II - Sur le pourvoi de la société Polytrans :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Nicolas Boullez, pris de la pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

" il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir relaxé le prévenu du chef d'escroquerie et d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il est de jurisprudence constante que le simple mensonge, même fait par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; que s'agissant des faits reprochés au prévenu au préjudice de la société Polytrans, commissionnaire en douanes, il résulte des déclarations de son gérant Z... B... que la société SAS Excel Motors était son client depuis sa création, qu'en décembre 2009 et janvier 2010, M. Boris X... leur a demandé de libérer des voitures en s'engageant à régler les factures à son retour des Etats-Unis, ce qu'il n'a pas fait ; que ces mensonges ne peuvent constituer à eux seuls le délit d'escroquerie, en l'absence de fait extérieur ou acte matériel, de mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à ceux-ci. ; /.../ ; que M. X... sera relaxé du délit d'escroquerie et le jugement déféré réformé de ce chef ; /.../ ; que M. X... étant relaxé du chef d'escroquerie, la constitution de partie civile de la société Polytrans sera déclarée irrecevable ;

"alors que constituent des manoeuvres frauduleuses, des promesses faisant naître l'espérance d'un évènement chimérique en vue d'obtenir une remise de fonds dès lors que leur auteur sait qu'il est dans l'impossibilité de tenir ses engagements ; qu'en l'espèce, le prévenu a, en sachant qu'il allait virer les sommes inscrites sur les comptes courants de sa société sur son compte personnel aux Etats-Unis et que sa société serait donc insolvable, fait naître, pour la partie civile, l'espérance d'un remboursement chimérique des frais de douanes qu'elle lui a avancés en raison de leurs relations commerciales habituelles et de l'impossibilité pour lui, prétendument retenu aux Etats-Unis par ses affaires, de procéder directement au paiement ; qu'il s'agit donc bien d'une mise en scène spécialement destinée à conforter sa fausse promesse de remboursement dans le but de conduire la partie civile à lui avancer des sommes conséquentes ; que la cour d'appel a pourtant considéré que la promesse de remboursement n'était qu'un simple mensonge, non accompagné de mise en scène, occultant ainsi le stratagème consistant à affirmer la nécessité de rester aux Etats-Unis et destiné à créer l'apparence de la vérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce que ce dernier s'est vainement engagé à régler à la société Polytrans, commissionnaire en douanes qui lui avait accordé des lignes de crédit, les factures qu'il lui devait obtenant ainsi d'elle la remise de véhicules en provenance des Etats-Unis ; que les juges ajoutent que ces promesses de paiement non suivies d'effet s'analysent en des mensonges ne caractérisant pas à eux seuls une escroquerie en l'absence de fait extérieur ou acte matériel, de mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à leur donner force et crédit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses propres constatations liées à l'absence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de la société Polytrans :

Le REJETTE

II - Sur le pourvoi de M. X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la cour d'appel de Papeete, en date du 26 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81303
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-81303


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81303
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