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08/08/2018 | FRANCE | N°18-80061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2018, 18-80061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Karim Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, blanchiment aggravé et détention non autorisée d'armes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnan

ce du président de cette chambre en date du 20 avril 2018 prescrivant l'examen immédiat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Karim Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, recel en bande organisée, blanchiment aggravé et détention non autorisée d'armes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de cette chambre en date du 20 avril 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une enquête préliminaire a été diligentée courant 2016 à l'encontre de M. Z..., soupçonné d'utiliser de nombreux véhicules volés et maquillés pour effectuer des acquisitions et transports de produits stupéfiants ; que les investigations entreprises ont conduit les enquêteurs à pénétrer dans les parties communes de plusieurs résidences privées et à découvrir l'utilisation de box dédiés aux trafics ; qu'un dispositif de captation d'images dans un des box a été mis en oeuvre ; qu'une information a été ouverte ; que plusieurs autres personnes, dont M. Z..., ont été mises en examen des chefs susvisés le 10 avril 2017 ; que le 10 juillet 2017, son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure ;

En cet état ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens allégués ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, 24, 25 et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la pénétration des services de police sur le parking d'une résidence située au [...] ;

"aux motifs que les policiers sont intervenus le 7 avril 2016 sur le parking du [...] , après s'être assurés de l'existence d'une autorisation accordée pour pénétrer dans les lieux ; que la résolution de l'assemblée générale de la copropriété concernée décidant de cette autorisation est jointe au procès-verbal le 14 avril 2016 ; que les conseils du requérant avancent en premier lieu, qu'il n'est pas établi que l'autorisation donnée aux services de police, de pénétrer dans les parties communes de l'immeuble, concerne l'année 2016 ; que selon eux, la référence à l'alinéa k de l'article 25 de la loi 65-557, modifié et reproduit sous la lettre i) depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, démontrerait que le document dont s'agit ne peut concerner qu'une période antérieure à 2014 ; qu'en second lieu, il est soutenu que la résolution du procès-verbal d'assemblée générale est nulle pour violation de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété; que, cependant, rien ne permet de dire que le procès-verbal de la copropriété donnant autorisation aux services de police d'accéder aux parties communes -dont il est indiqué par le procès-verbal du 14 avril 2016 qu'il se rapporte à l'année 2016-vaudrait en réalité pour une année antérieure, comme le soutient M. Karim Z... ; que la simple mention erronée d'un alinéa d'article ne démontre en rien l'inexistence de l'autorisation pour l'année considérée ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction n'est pas juge de la validité, contestée par le requérant, de la résolution des copropriétaires accordant l'autorisation aux forces de l'ordre de pénétrer dans les parties communes » ;

"1°)alors que d'une part, en vertu de l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles ; qu'il ressort en l'espèce des éléments contenus dans le procès-verbal de l'assemblée générale que celle-ci n'a pu être délivrée pour l'année 2016, pendant laquelle la perquisition a eu lieu, la résolution contenant une référence à un « alinéa k » lorsque, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990, l'autorisation permanente est prévue à l'« alinéa i » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter cette critique en se retranchant derrière une simple affirmation contenue dans le procès-verbal du 14 avril 2016, selon laquelle l'autorisation se rapportait bien à l'année 2016, et en considérant que la simple mention erronée d'un alinéa d'article ne démontrait en rien l'inexistence de l'autorisation pour l'année considérée ;

" 1°) alors que selon l'article 76 du code de procédure pénale, les perquisitions ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; qu'il résulte des articles 25 et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que l'autorisation permanente accordée aux forces de l'ordre de pénétrer dans les parties communes ne peut être adoptée qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, ou à défaut, en cas de recueil du tiers des voix de tous les copropriétaires, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la requête en nullité, il ne ressort pas de la résolution n° 21 du procès-verbal d'assemblée générale dont les pages sont jointes à la procédure, relative à l'autorisation permanente accordée aux forces de l'ordre de pénétrer dans les parties communes, que cette résolution ait recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, sans violer l'article 76 du code de procédure pénale, valider la pénétration des policiers dans l'immeuble en se fondant sur cette autorisation, au motif erroné qu'elle « n'est pas juge de la validité [
] de la résolution des copropriétaires accordant l'autorisation aux forces de l'ordre de pénétrer dans les parties communes » ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, proposé par M. Z..., en ce qu'il invoquait l'irrégularité de l'introduction, en enquête préliminaire, de policiers dans le parking d'une résidence située à Champigny-sur-Marne, faute par eux d'avoir disposé d'une autorisation se rapportant à l'année 2016 donnée par le syndicat des copropriétaires, la chambre de l'instruction retient notamment qu'elle n'est pas juge de la validité, contestée par le requérant, de la résolution des copropriétaires accordant aux policiers l'autorisation de pénétrer dans les parties communes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'introduction des policiers dans le parking de l'immeuble, habité par l'un des co-mis en examen, a été autorisée par le syndic de copropriété et que, dès lors, ils étaient habilités, en enquête préliminaire, à procéder dans ce lieu privé à des constatations visuelles, lesquelles n'ont pas été susceptibles d'avoir porté atteinte aux droits de M. Z..., seul demandeur à la nullité, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation du requérant sans droit sur les parties communes de l'immeuble, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la pénétration des services de police dans les parties communes de l'immeuble situé [...] ;

"aux motifs que le requérant soutient qu'aucune autorisation d'intervenir sur les parties communes de l'immeuble [...] , en l'espèce le parking souterrain, ne figure en procédure, rendant cette pénétration irrégulière ; que, cependant, l'OPHLM de Seine Saint Denis a bien déféré à la réquisition des enquêteurs du 13 juillet 2016, en donnant le 27 juillet 2016, comme le mentionne le procès-verbal du même jour, l'autorisation et le "pass" permettant l'accès au parking de l'immeuble ; que la pénétration des services de polices sur les parties communes de cet immeuble le 27 juillet 2016, est donc régulière » ;

"alors que lorsque les policiers se fondent, pour pénétrer dans les parties communes d'un immeuble, sur une autorisation donnée par l'organisme gestionnaire de celui-ci, une telle autorisation doit nécessairement figurer en procédure ; qu'en considérant en l'espèce que « l'OPHLM de Seine-Saint-Denis a bien déféré à la réquisition des enquêteurs du 13 juillet 2016, en donnant le 27 juillet 2016, comme le mentionne le procès-verbal du même jour, l'autorisation et le « pass » permettant l'accès au parking de l'immeuble » (Arrêt p. 6, § 4), lorsqu'il est acquis que cette autorisation, à laquelle se réfère le procès-verbal, ne figure au dossier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la visite du parking de l'immeuble non accessible au public a préalablement été autorisée par le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble par la remise du "pass" et que l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation n'exige pas que l'autorisation d'accès aux parties communes soit donnée par écrit ni que l'exploitant de l'immeuble, qui a autorisé cet accès, soit présent, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 59, 706-89, 706-90, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la pénétration des services de police dans les parties communes de l'immeuble situé 9-11-13 [...] ;

"aux motifs que les policiers ont pénétré dans le parking de l'immeuble de l'allée Friant, à 23 heures 30, agissant sur commission rogatoire, dûment munis d'une autorisation du syndic ; qu'ils ont alors procédé à des constatations, accompagnés d'un chien qui a marqué un arrêt devant un box au sein du parking ; que les enquêteurs ont alors quitté les lieux et dressé le procès-verbal attaqué ; que le requérant prétend que les enquêteurs ne pouvaient intervenir ainsi en dehors des heures légales sans autorisation d'un magistrat ; que le conseil de M. Z..., au soutien de son argumentation, relève qu'il : "est de jurisprudence constante que les parties communes d'une copropriété constituent un lieu privé" ; que limitant son argumentation à cet élément, il soulève la nullité du procès-verbal établi le dix mars 2017 ; que si le parking d'un immeuble en copropriété est un lieu privé alors que les dispositions de l'article 706-91 du code de procédure pénale, soumettent à l'autorisation du juge d'instruction les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, dans les locaux d'habitation, en cas d'urgence et de risque immédiat de disparition des preuves ou indices matériels, il n'en va pas de même des parties communes d'un immeuble, soit un parking, qui ne constituent pas un domicile et ne relèvent de ce fait pas du même degré de protection que celui accordé par la loi au domicile ; que les lieux concernés étaient librement accessibles à toute heure aux forces de l'ordre dès lors que cette intervention s'est faite avec l'assentiment du syndic » ;

"alors que sauf autorisation d'un magistrat, toute introduction par les policiers dans un lieu privé doit être réalisée entre 6 heures et 21 heures ; qu'en l'espèce, le 10 mars 2017, les enquêteurs ont pénétré à 23 heures 30 dans un parking avec une équipe cynophile, en vue de localiser un box ; que c'est en violation de l'article 59 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction a considéré, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de cette perquisition réalisée en dehors des heures légales sans autorisation d'un magistrat, qu'il s'agissait des « parties communes d'un immeuble, soit un parking, qui ne constituent pas un domicile et ne relèvent de ce fait pas du même degré de protection que celui accordé par la loi au domicile », et que « les lieux concernés étaient librement accessibles à toute heure aux forces de l'ordre dès lors que cette intervention s'est faite avec l'assentiment du syndic » ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des investigations effectuées par les policiers, au milieu de la nuit, dans le parking souterrain d'une résidence privée, prise notamment de la violation de l'article 59 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les policiers étaient autorisés, de manière permanente, par le syndic, à pénétrer de nuit dans ces parties communes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les policiers n'ont effectué, à l'intérieur du parking souterrain, que de simples constatations visuelles, qui échappent aux règles relatives aux perquisitions, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 706-96, 706-96-1, 706-97, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en place du dispositif de captation d'images concernant les lieux de stockage du box situé [...] ;

"aux motifs que « les avocats de M. Z... font valoir que, d'une part, l'autorisation délivrée le 13 octobre 2016 par le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en place d'un dispositif de captation d'images est imprécise, ce en violation des dispositions de l'article 706-97 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, il est soutenu que le juge des libertés et de la détention avait comme obligation de délivrer une autorisation spéciale aux OPJ qu'il désigne pour procéder aux opérations de captation d'images en sus de l'ordonnance les y autorisant ; que sur le premier point, l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention est suffisamment précise puisqu'elle mentionne que le dispositif technique sera mis en place "dans les lieux de stockage du box situé [...] ", désignation exempte de toute ambiguïté ; que sur le second point, le juge des libertés et de la détention agissant dans le cadre de l'article 706-96 du code de procédure pénale, n'est pas tenu de délivrer une autorisation spéciale aux OPJ pour procéder à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation d'images, la seule ordonnance rendue par ce magistrat étant suffisante aux enquêteurs, à charge pour eux d'établir les procès-verbaux descriptifs des actes établis en exécution de la décision du magistrat ; que le législateur a en effet prévu deux régimes d'interventions distincts, seul le magistrat instructeur étant tenu en un tel à la délivrance d'une commission rogatoire spéciale » ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 706-97 du code de procédure pénale que les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci ; qu'en l'espèce, les enquêteurs ont perquisitionné un box lorsqu'il résultait de l'autorisation du juge des libertés et de la détention que celle-ci concernait « les lieux de stockage [de ce box] », de sorte que la condition de précision relative au lieu visé n'était pas remplie ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que cette désignation était exempte de toute ambiguïté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'il résulte des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale, tels qu'ils doivent être interprétés au regard des exigences découlant des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge des libertés et de la détention qui autorise l'introduction dans un lieu privé aux fins de mise en place d'un dispositif de captation d'images doit délivrer une autorisation spéciale en vue d'assurer l'exécution de sa décision ; qu'en estimant qu'une telle obligation ne s'applique pas au juge des libertés et de la détention qui délivre une telle autorisation, mais seulement au magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, le juge des libertés et de la détention a délivré, par ordonnance du 13 octobre 2016 rendue à la requête du procureur de la République, une "autorisation d'introduction dans un lieu privé aux fins de mise en place d'un dispositif de captation d'images" concernant "les lieux de stockage du box situé [...] " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du caractère imprécis des lieux objet de l'autorisation susdite et de l'absence de délivrance d'une autorisation spéciale en vue d'assurer l'exécution de sa décision, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'ordonnance motivée, prévue par l'article 706-96 du code de procédure pénale, par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, à la requête du procureur de la République, les officiers de police judiciaire, agissant en enquête préliminaire et sur les instructions de ce magistrat, à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des images dans un lieu précis résultant des investigations entreprises figurant en procédure, d'autre part, l'article susvisé, issu de la loi du 3 juin 2016, entrée en vigueur le 1eroctobre 2016, n'exige, pour sa mise en oeuvre, aucune diligence spéciale ou complémentaire du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes conventionnels et légaux visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80061
Date de la décision : 08/08/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2018, pourvoi n°18-80061


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80061
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