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27/06/2019 | FRANCE | N°17-28871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 17-28871


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante, a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le revendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. G..., notaire associé de la société civile professionnelle Chatellin-G...-MC...-X...-S... (la SCP), a établi l'état descriptif de division et le règlement de c

opropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs au moye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante, a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le revendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. G..., notaire associé de la société civile professionnelle Chatellin-G...-MC...-X...-S... (la SCP), a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs au moyen d'un démarchage effectué par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et QL... N... consultants (MLNC) ; que M. G... a été chargé de rédiger les actes de vente des lots aux investisseurs ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31 décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que, le 31 décembre 2003, les statuts de l'Association syndicale libre Château de la Chaussade (ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres, ont été déposés en l'étude de M. G... ; que l'ASL a confié les travaux à la société Continentale TMO (la société CTMO), qui les a sous-traités à la société Segment à l'exception de la démolition, confiée à un autre sous-traitant ; que les appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l'ASL par l'étude de M. G... auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que celle-ci, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à partir de 2007, de nombreux copropriétaires ont fait l'objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées par ces contribuables à la société CTMO ne correspondaient à des travaux que pour partie, seule cette partie pouvant les faire bénéficier des déductions fiscales prévues par l'article 31-I-1er du code général des impôts ; que M. V... et onze autres copropriétaires (les consorts V...) ont assigné en responsabilité la SCP et les sociétés ISF, MLNC et Thesaurus, puis les liquidateurs des sociétés ISF et MLNC, la société Covea Risks, assureur de la société Thesaurus, la société MMA, assureurs de M. G... ; que la société MLNC a appelé en garantie son assureur, la société Allianz IARD ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq autres branches :

Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la SCP et de son assureur, les MMA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. G... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de M. L... à l'assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu'il signait ce même jour un acte de vente en son étude, motif pris que M. G... n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que M. L... était présent et représenté, aurait dû attirer l'attention de M. G... sur la fausseté de ces mentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. G... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'association syndicale libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'association n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

3°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. G... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l'association syndicale libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n'étaient pas membres de leur association, qu'ils n'étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu'ils étaient mis à disposition par le Groupe Quarante, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en décidant que M. G... n'avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, désigné lors d'une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l'annulation de ce procès-verbal n'avait pas été sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que le notaire est tenu de s'assurer de la réalité et de l'étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu'en décidant que M. G... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d'une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d'émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l'irrégularité de la désignation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le fait que M. G... avait reçu le même jour en son étude M. L..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, avait pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, qu'en l'absence de toute contestation, il ne pouvait être prétendu qu'il appartenait au notaire de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'était apparu que bien plus tard, qu'il contenait des indications erronées et retenu souverainement que le notaire ne disposait d'aucun élément susceptible de lui faire soupçonner que les mentions du procès-verbal relatives à l'assemblée générale s'étant tenue le 31 décembre 2003 eussent été inexactes et à bon droit que, les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, l'ASL étant fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association, la cour d'appel a pu rejeter les demandes des consorts V... et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre du liquidateur de la société ISF, de la société Allianz, de la société Thesaurus et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société Thesaurus, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles le succès de l'opération financière projeté est subordonné et des risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de réalisation de ces conditions ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, que ces derniers ne soutenaient pas que l'objectif recherché par le montage juridique et fiscal mis en place par les conseils en gestion de patrimoine n'aurait pas été atteint et qu'ils n'établissaient pas que ces derniers auraient eu, lors de la proposition et de la souscription des investissements, des informations inquiétantes ou préoccupantes sur les sociétés du Groupe Quarante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conseils en gestion de patrimoine avaient informé les investisseurs des risques pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles l'opération était subordonnée, s'agissant notamment de la remise en cause des avantages fiscaux liés à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; qu'en déboutant les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris qu'il ne ressortait d'aucune des missions des conseils en gestion de patrimoine de vérifier le contenu des contrats signés, bien qu'ils aient été tenus d'informer les acquéreurs des risques ou anomalies que contenait le marché de travaux qui avait été conclu avec une société du Groupe Quarante en vue de la réhabilitation du Château de la Chaussade, dont ils étaient des partenaires habituels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; que le conseil en gestion de patrimoine, qui conseille un investissement immobilier à son client, sans avoir connaissance des clauses et conditions du marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble, est tenu de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, afin de s'assurer de leur bonne fin ; qu'en décidant néanmoins que les conseils en gestion de patrimoine n'étaient pas tenus de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, réalisés au titre des investissements qu'ils avaient conseillé, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance des clauses et conditions du marché de travaux, et notamment des conditions de versement des fonds entre les mains de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'il résulte de plusieurs correspondances versées aux débats par les investisseurs que les appels de fonds, qui étaient destinés à financer les travaux, leur étaient directement adressés par les conseils en gestion de patrimoine, lesquels percevaient à ce titre une commission correspondant à 10 % de chaque appel de fonds ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des pièces versées aux débats que les appels de fonds étaient effectués par l'association syndicale libre Château de la Chaussade, tandis que les conseils en gestion de patrimoine se seraient bornés à en récupérer une copie au profit de leurs clients pour leurs déclarations fiscales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces correspondances, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en se bornant à affirmer que la mission de suivi de chantier ne relève pas a priori des obligations du conseil en gestion de patrimoine, sauf conventions particulières, dont il n'est pas démontré en l'espèce si elles étaient conclues par M. V... ni par d'autres investisseurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission de suivi de chantier était entrée dans le champ contractuel en raison de ce qu'elle figurait dans les documents publicitaires des conseils en gestion de patrimoine, de manière suffisamment précise pour avoir influé sur le consentement des investisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, qu'il ne ressortait d'aucune des obligations des CGP de vérifier les contrats signés après leur intervention au titre d'opérations qu'ils avaient pu conseiller, seule l'ASL ayant signé, en sa qualité de maître de l'ouvrage, le contrat de marché litigieux et, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que les consorts V... avaient donné mission aux CGP d'assurer le suivi de chantier et que cette mission appartenait à l'ASL et, sans dénaturation, que c'était pas une présentation trompeuse, à l'aide de documents tronqués par leur occultation partielle que les acquéreurs tentaient de démontrer que les CGP effectuaient eux-mêmes des appels de fonds, alors qu'ils ne faisaient qu'exécuter leurs obligations contractuelles d'assistance à leurs clients pour la réalisation des déclarations fiscales visant à opérer les déductions afférentes à l'opération litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches non demandées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la SCP Richard, avocat de MM. V..., M..., M. et Mme I..., MM. R..., W... et K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... V..., Monsieur O... M..., Monsieur GA... P..., Madame EU... T..., épouse P..., Monsieur YQ... I..., Madame XL... Q..., épouse I..., Monsieur EG... R..., Monsieur MH... K... et Monsieur XO... W... de leur demande tendant à voir condamner la SCP KA... MC... - O... X... - BX... S... - PT... LE F... et son assureur, la Société MMA IARD, à les indemniser de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à la responsabilité de la société notariale, écartée par les premiers juges, les consorts V... exposent que Me G..., qui était un spécialiste de ce type de programmes immobiliers de défiscalisation sur toute la France et avait l'habitude de travailler avec les sociétés du groupe Quarante, a été inquiété à de nombreuses reprises suite aux échecs de ces programmes, qui pour certains d'entre eux ont donné lieu à des poursuites pénales ; qu'ils font valoir en particulier : - qu'en raison du caractère fictif de l'assemblée générale de l'ASL tenue le 3 ] décembre 2003 à Montpellier, au cours de laquelle il lui avait été donné pouvoir (résolution n° 13) de "procéder aux mouvements qui pourraient être décidés par la collectivité des associés", laquelle avait approuvé le principe du versement d'acomptes ou avances sur travaux à l'entreprise générale, Me G... ne disposait pas de mandat ; que le caractère fictif de ce procès-verbal d'assemblée générale ne pouvait échapper au notaire alors que M. L..., mentionné comme représenté, apparaissait pourtant comme président de la séance, désigné ensuite président de l'ASL, d'autant que ce dernier avait signé le même jour l'acte d'acquisition de son lot en l'étude de Me G... à l'autre bout de la France ; que si ce dernier prétend que son mandat a été ratifié par les décisions prises lors d'assemblées générales ultérieures, les conditions prévues à ce titre par l'article 1338 du Code civil pour une telle ratification ne sont pas réunies ; que la ratification ou la confirmation suppose la connaissance du vice par celui qui peut s'en prévaloir ; qu'ainsi le mandat de Me G..., s'il n'est pas annulable, était inexistant, alors qu'il a encaissé une somme totale de 6.338.752 euros provenant des membres de l'ASL au titre des appels de fonds ; - que, pour les mêmes motifs, Me G... a agi sur instructions de personnes qui étaient elles-mêmes dépourvues de mandats, notamment M. E..., désigné comme directeur de l'ASL lors de cette même assemblée générale fictive, mais aussi son successeur M. U..., désigné à son tour comme directeur de l'ASL lors d'une assemblée générale postérieure tenue le 21 octobre 2004, pour laquelle il n'est pas justifié de la feuille d'émargements et donc du respect du quorum ; - qu'en toute hypothèse, Me G... a agi sur instructions de personnes qui ne pouvaient légalement être mandatées puisque ni M. E... ni M. U... n'étaient membres de l'ASL; que les statuts de l'ASL du château de la Chaussade, qui prévoyaient la possibilité de désigner un directeur non membre de l'ASL, étaient en effet contraires aux dispositions d'ordre public alors en vigueur de la loi du 21 juin 1865, dont il résulte que les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés et élisent l'un d'entre eux pour remplir les fonctions de directeur ; - qu'enfin, Me G... a agi sur instructions de personnes qui ne pouvaient être légitimement mandatées pour décaisser des fonds à leur profit ; que le notaire ne pouvait ignorer que M. E..., dont il est le notaire personnel, était un des animateurs du groupe Quarante, ce dont il résultait un conflit d'intérêts caractérisé ; qu'il sera en premier lieu rappelé par la cour que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et qu'en conséquence la Scp notariale est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de vérification de ses mandats ; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'à l'époque des faits litigieux, Me G... aurait eu connaissance de difficultés particulières rencontrées par le groupe Quarante, ni qu'il ait eu connaissance avant les membres de l'ASL de ces difficultés survenues postérieurement, étant observé qu'il n'était pas dans sa mission de vérifier l'avancement du chantier ; que s'agissant de l'assemblée générale de l'ASL en date du 31 décembre 2003, s'il résulte des pièces versées aux débats que les mentions du procès-verbal pourraient être inexactes notamment quant à la présence ou la représentation de plusieurs de ses membres, la cour constate que ces derniers, qui n'ont jamais contesté les décisions qui y ont été prises quant à la désignation du président et du directeur et du pouvoir donné à Me G..., n'en ont pas davantage sollicité l'annulation ; que le fait que Me G... ait reçu le même jour en son étude M. L..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, a pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale ; qu'en l'absence de toute contestation, il ne peut être prétendu qu'il appartenait à Me G... de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'est apparu que bien plus tard, dans le cadre de la présente procédure, qu'il contenait des indications possiblement erronées ; qu'il s'ensuit que le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter ; que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la vérification de la feuille d'émargements de l'assemblée générale tenue le 21 octobre 2004, dont les délibérations n'ont pas davantage été contestées ; que dès lors, Me G..., qui était dépositaire des fonds de l'ASL versés entre ses mains par les appelants et tous les membres de cette association, ne pouvait apprécier l'opportunité des demandes de règlement que lui adressait l'ASL, signées par son directeur ou son président, dont seule cette dernière était responsable ; que l'un des appelants, M. W..., vient d'ailleurs partiellement aux droits de son épouse, à la suite du partage intervenu dans le cadre de leur divorce, laquelle a signé en sa qualité de présidente de l'ASL de tels ordres de règlement ; qu'en outre, tous les appels de fonds avaient préalablement été décidés lors des assemblées générales de l'ASL ; que les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, l'ASL était fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association ; qu'ainsi qu'il a été observé plus haut lors de l'examen des fautes reprochées aux sociétés de CGP, les appelants ne pouvaient ignorer que les directeurs successifs de l'ASL, non membres de cette association et non intéressés par son fonctionnement, étaient mis à disposition par le groupe Quarante, étant rappelé que ces directeurs travaillaient sous les ordres du président et plus généralement de l'ASL qui était censée contrôler leur gestion et notamment l'adéquation des appels de fonds avec l'avancement des travaux ; que dès lors le conflit d'intérêts invoqué, à le supposer réel, était apparent pour l'ensemble des membres de l'ASL, sans qu'il appartienne au notaire de se substituer à ces derniers pour y mettre fin ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, ont déclaré mal fondées les demandes des consorts V... à l'encontre de la Scp notariale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est également sans fondement sérieux que les demandeurs peuvent reprocher à Me G... de ne pas les avoir avertis, en qualité d'acquéreurs, du risque lié à l'absence de toute garantie quant à la réalisation effective des travaux en dépit de l'importance de leurs engagements alors qu'il n'existe pas de risques particuliers à investir sous le dispositif « Monuments Historiques » puisqu'il s'agit d'investir dans un bien immobilier inscrit à l'Inventaire des Monuments. Historiques et devant faire l'objet d'importants travaux de réhabilitation de façon à pouvoir déduire le montant de ceux-ci de l'imposition de l'investisseur ;

ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de Maître G... à son obligation de conseil et d'information, à énoncer qu'il ne pouvait être reproché au notaire de n'avoir pas averti les acquéreurs du risque lié à l'absence de toute garantie quant à la réalisation effective des travaux en dépit de l'importance de leurs engagements, dès lors qu'il n'existe pas de risques particuliers à investir sous le dispositif « Monuments Historiques », puisqu'il s'agit d'investir dans un bien immobilier inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiques et devant faire l'objet d'importants travaux de réhabilitation de façon à pouvoir déduire le montant de ceux-ci de l'imposition de l'investisseur, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les acquéreurs, qui le contestaient, avaient été informés de ce que l'acquisition conseillée ne leur garantissait pas la bonne fin de l'opération, notamment quant aux conséquences de l'opération immobilière, subordonnée à la réhabilitation complète de l'immeuble, destiné à la location, ce qui conditionnait le bénéfice de l'avantage fiscal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... V..., Monsieur O... M..., Monsieur GA... P..., Madame EU... T..., épouse P..., Monsieur YQ... I..., Madame XL... Q..., épouse I..., Monsieur EG... R..., Monsieur MH... K... et Monsieur XO... W... de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SCP KA... MC... - O... X... - BX... S... - PT... LE F... et de son assureur, la Société MMA IARD ;

AUX MOTIFS QUE pour conclure à la responsabilité de la société notariale, écartée par les premiers juges, les consorts V... exposent que Me G..., qui était un spécialiste de ce type de programmes immobiliers de défiscalisation sur toute la France et avait l'habitude de travailler avec les sociétés du groupe Quarante, a été inquiété à de nombreuses reprises suite aux échecs de ces programmes, qui pour certains d'entre eux ont donné lieu à des poursuites pénales ; qu'ils font valoir en particulier : - qu'en raison du caractère fictif de l'assemblée générale de l'ASL tenue le 3 ] décembre 2003 à Montpellier, au cours de laquelle il lui avait été donné pouvoir (résolution n° 13) de "procéder aux mouvements qui pourraient être décidés par la collectivité des associés", laquelle avait approuvé le principe du versement d'acomptes ou avances sur travaux à l'entreprise générale, Me G... ne disposait pas de mandat ; que le caractère fictif de ce procès-verbal d'assemblée générale ne pouvait échapper au notaire alors que M. L..., mentionné comme représenté, apparaissait pourtant comme président de la séance, désigné ensuite président de l'ASL, d'autant que ce dernier avait signé le même jour l'acte d'acquisition de son lot en l'étude de Me G... à l'autre bout de la France ; que si ce dernier prétend que son mandat a été ratifié par les décisions prises lors d'assemblées générales ultérieures, les conditions prévues à ce titre par l'article 1338 du Code civil pour une telle ratification ne sont pas réunies ; que la ratification ou la confirmation suppose la connaissance du vice par celui qui peut s'en prévaloir ; qu'ainsi le mandat de Me G..., s'il n'est pas annulable, était inexistant, alors qu'il a encaissé une somme totale de 6.338.752 euros provenant des membres de l'ASL au titre des appels de fonds ; - que, pour les mêmes motifs, Me G... a agi sur instructions de personnes qui étaient elles-mêmes dépourvues de mandats, notamment M. E..., désigné comme directeur de l'ASL lors de cette même assemblée générale fictive, mais aussi son successeur M. U..., désigné à son tour comme directeur de l'ASL lors d'une assemblée générale postérieure tenue le 21 octobre 2004, pour laquelle il n'est pas justifié de la feuille d'émargements et donc du respect du quorum ; - qu'en toute hypothèse, Me G... a agi sur instructions de personnes qui ne pouvaient légalement être mandatées puisque ni M. E... ni M. U... n'étaient membres de l'ASL; que les statuts de l'ASL du château de la Chaussade, qui prévoyaient la possibilité de désigner un directeur non membre de l'ASL, étaient en effet contraires aux dispositions d'ordre public alors en vigueur de la loi du 21 juin 1865, dont il résulte que les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés et élisent l'un d'entre eux pour remplir les fonctions de directeur ; - qu'enfin, Me G... a agi sur instructions de personnes qui ne pouvaient être légitimement mandatées pour décaisser des fonds à leur profit ; que le notaire ne pouvait ignorer que M. E..., dont il est le notaire personnel, était un des animateurs du groupe Quarante, ce dont il résultait un conflit d'intérêts caractérisé ; qu'il sera en premier lieu rappelé par la cour que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel et qu'en conséquence la Scp notariale est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de vérification de ses mandats ; que toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'à l'époque des faits litigieux, Me G... aurait eu connaissance de difficultés particulières rencontrées par le groupe Quarante, ni qu'il ait eu connaissance avant les membres de l'ASL de ces difficultés survenues postérieurement, étant observé qu'il n'était pas dans sa mission de vérifier l'avancement du chantier ; que s'agissant de l'assemblée générale de l'ASL en date du 31 décembre 2003, s'il résulte des pièces versées aux débats que les mentions du procès-verbal pourraient être inexactes notamment quant à la présence ou la représentation de plusieurs de ses membres, la cour constate que ces derniers, qui n'ont jamais contesté les décisions qui y ont été prises quant à la désignation du président et du directeur et du pouvoir donné à Me G..., n'en ont pas davantage sollicité l'annulation ; que le fait que Me G... ait reçu le même jour en son étude M. L..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, a pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale ; qu'en l'absence de toute contestation, il ne peut être prétendu qu'il appartenait à Me G... de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'est apparu que bien plus tard, dans le cadre de la présente procédure, qu'il contenait des indications possiblement erronées ; qu'il s'ensuit que le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter ; que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la vérification de la feuille d'émargements de l'assemblée générale tenue le 21 octobre 2004, dont les délibérations n'ont pas davantage été contestées ; que dès lors, Me G..., qui était dépositaire des fonds de l'ASL versés entre ses mains par les appelants et tous les membres de cette association, ne pouvait apprécier l'opportunité des demandes de règlement que lui adressait l'ASL, signées par son directeur ou son président, dont seule cette dernière était responsable ; que l'un des appelants, M. W..., vient d'ailleurs partiellement aux droits de son épouse, à la suite du partage intervenu dans le cadre de leur divorce, laquelle a signé en sa qualité de présidente de l'ASL de tels ordres de règlement ; qu'en outre, tous les appels de fonds avaient préalablement été décidés lors des assemblées générales de l'ASL ; que les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, l'ASL était fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association ; qu'ainsi qu'il a été observé plus haut lors de l'examen des fautes reprochées aux sociétés de CGP, les appelants ne pouvaient ignorer que les directeurs successifs de l'ASL, non membres de cette association et non intéressés par son fonctionnement, étaient mis à disposition par le groupe Quarante, étant rappelé que ces directeurs travaillaient sous les ordres du président et plus généralement de l'ASL qui était censée contrôler leur gestion et notamment l'adéquation des appels de fonds avec l'avancement des travaux ; que dès lors le conflit d'intérêts invoqué, à le supposer réel, était apparent pour l'ensemble des membres de l'ASL, sans qu'il appartienne au notaire de se substituer à ces derniers pour y mettre fin ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, ont déclaré mal fondées les demandes des consorts V... à l'encontre de la Scp notariale ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que Maître G... aurait disposé d'un mandat apparent afin de se départir des fonds qui lui avaient été confiés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un tel mandat apparent et sur sa portée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le notaire ne peut se départir des fonds qui lui ont été confiés sur le fondement d'un simple mandat apparent ; qu'en décidant néanmoins que Maître G... disposait d'un mandat apparent, qu'il était tenu d'exécuter, en reversant les fonds qui lui avaient été remis, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, celui qui prétend avoir été en droit d'agir sur le fondement d'un mandat apparent doit justifier des circonstances qui l'autorisaient à ne pas vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs résultant d'un tel mandat ; qu'en se bornant à affirmer que « le notaire disposait pour le moins d'un mandat apparent qu'il était tenu d'exécuter », sans indiquer les circonstances qui auraient autorisé Maître G... à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs résultant d'un tel mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Maître G... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de Monsieur L... à l'assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu'il signait ce même jour un acte de vente en son étude, motif pris que Maître G... n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que Monsieur L... était présent et représenté, aurait dû attirer l'attention de Maître G... sur la fausseté de ces mentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE seul un membre de l'Association Syndicale Libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que Maître G... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'Association Syndicale Libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'Association n'est pas d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

6°) ALORS QUE seul un membre de l'Association Syndicale Libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que Maître G... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n'étaient pas membres de leur association, qu'ils n'étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu'ils étaient mis à disposition par le Groupe QUARANTE, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7°) ALORS QU'en décidant que Maître G... n'avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, désigné lors d'une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l'annulation de ce procès-verbal n'avait pas été sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE le notaire est tenu de s'assurer de la réalité et de l'étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu'en décidant que Maître G... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d'une assemblée générale du décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d'émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l'irrégularité de la désignation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... V..., Monsieur O... M..., Monsieur GA... P..., Madame EU... T..., épouse P..., Monsieur YQ... I..., Madame XL... Q..., épouse I..., Monsieur EG... R..., Monsieur MH... K... et Monsieur XO... W... de leur demande tendant à voir condamner Maître XE... UZ... , ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE (ISF), la Société ALLIANZ IARD, assureur de la Société QL... JJ... CONSULTANTS (MLNC), la Société THESAURUS et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, assureurs de la Société THESAURUS, à les indemniser de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à la responsabilité des sociétés de conseil en gestion du patrimoine, écartée par les premiers juges, les consorts V... soutiennent que ces dernières, qui avaient pour mission d'assister leurs clients dans la phase de réalisation de l'opération, auraient dû notamment surveiller l'état d'avancement du chantier et le respect des délais contractuels ; qu'ils soulignent que ces sociétés, partenaires habituels du groupe Quarante, étaient liées chacune à ce dernier par une convention de partenariat, aux termes de laquelle elles percevaient des commissions de 10 % sur le prix du foncier mais également sur la totalité des travaux, qui n'étaient payables qu'après versement des fonds par les établissements prêteurs finançant les engagements des investisseurs ; qu'ils produisent la convention de partenariat conclue par la société MLNC et reprochent à la société Thesaurus d'avoir refusé de communiquer la sienne ; que les appelants font valoir que ces mêmes sociétés de conseil en gestion du patrimoine adressaient directement les appels de fonds de l'ASL au titre du financement des travaux, dont elles fixaient les montants pour chacun des clients, lesquels devaient rajouter la mention « bon pour », les signer et les retourner à la société de conseil en gestion du patrimoine à laquelle ils étaient liés ; qu'ils reprochent à ces sociétés : - de les avoir délibérément incités à souscrire un programme immobilier qui était vicié "ab initio", puisque c'est le groupe Quarante, dirigeant l'ASL par l'intermédiaire du directeur qui était l'un de ses salariés (M. E... puis M. U...), qui décidait du paiement des factures de la société CTMO et qui a ainsi ordonné le paiement au profit de cette dernière d'une somme totale de 6.338.000 euros au titre de travaux qui n'ont jamais été réalisés ; d'avoir omis à ce titre, alors qu'ils étaient des partenaires habituels du groupe Quarante, de mettre en garde leurs clients, alors même qu'ils savaient que la première assemblée générale de l'ASL en date du 31 décembre 2003 était fictive, les membres mentionnés comme présents ou représentés ne l'ayant pas été ; _- de leur avoir conseillé de déduire 100 % des appels de fonds alors que seule une moitié environ de ces sommes était reversée au sous-traitant de la société CTMO au titre de l'exécution des travaux, l'autre moitié étant reversée aux filiales du groupe Quarante et notamment à la société Kheo qui payait les commissions dues aux sociétés de conseil en gestion du patrimoine ; - d'avoir, dans le cadre de leur obligation de suivi du programme immobilier, omis de dénoncer l'évolution inquiétante du chantier en 2004, tout en continuant à les inciter à régler les appels de fonds jusqu'en 2006, alors que la société Thesaurus avait un mandat contractuel de suivi des travaux et que Madame O..., salariée de cette société, était "responsable du suivi des acquisitions immobilières" et est allée jusqu'à solliciter des clients dans un courrier du 29 juin 2007 pour qu'ils lui délivrent des pouvoirs en blanc en vue de l'assemblée générale de l'ASL; de ne s'être pas davantage préoccupées de ce que le permis de construire était périmé, faute de travaux dans les deux ans de la déclaration d'ouverture du chantier ; - d'avoir, après la découverte de la crise du programme immobilier du château de la Chaussade, tenté de tromper leurs clients en faisant convoquer une assemblée générale de l'ASL en date du 11 mai 2006 au cours de laquelle, par l'intermédiaire de M. A..., dirigeant de la société ISF, elles ont exposé avoir découvert de graves dysfonctionnements et ont proposé une solution de sauvetage au moyen de la reprise des travaux par une société Kana, avec un coût supplémentaire de 4500 euros par membre, tout en incitant les membres de l'ASL à s'abstenir de toute action judiciaire à l'encontre du groupe Quarante, ce dans le journal "Kana l'info" rédigé par les sociétés de conseil de gestion du patrimoine concernées par les différents chantiers du groupe ou encore par des courriers de Mme O..., pour la société Thesaurus ; que toutefois, s'il résulte des pièces du dossier que les sociétés en gestion de patrimoine se sont immiscées dans la gestion de plusieurs chantiers du Groupe Quarante et notamment dans celui du château de la Chaussade après avoir découvert à la fin de l'année 2004 que les travaux n'avaient pratiquement pas commencé, ce qui n'a pas permis de mener à bonne fin ces travaux mais néanmoins de récupérer une somme de plus de 2 millions d'euros au profit de l'ASL, que ces sociétés ont pris l'initiative de faire séquestrer entre les mains du notaire avant que le juge de la mise en état n'ordonne leur versement à l'ASL, il n'est pas pour autant établi que les appelants avaient donné mission aux sociétés IST, Thesaurus et MLNC d'assurer le suivi de ce chantier ; qu'une telle mission de suivi du chantier ne relève pas a priori des obligations des sociétés en conseil de gestion du patrimoine, sauf conventions particulières dont il n'est pas démontré en l'espèce qu'elles aient été conclues par les appelants ; que le fait que Madame O... soit "responsable suivi des acquisitions immobilières" au sein de la société Thesaurus n'est nullement démonstratif à cet égard, ni le fait que cette personne, au moment où les difficultés du chantier sont apparues et où les sociétés de CGP ont tenté d'y remédier, ait sollicité des pouvoirs de ses clients qui n'envisageaient pas d'assister à l'assemblée générale de l'ASL pour les remettre à d'autres membres ; que l'existence d'un mandat tacite de la société ISF ou de toute autre société de CGP n'est pas démontrée ; qu'ainsi que l'énoncent eux-mêmes les appelants, c'est à l'ASL qu'il appartenait d'assurer le suivi des travaux, c'est-à-dire aux copropriétaires membres de ladite association syndicale, assistés de leur maître d'oeuvre ; que s'ils affirment avoir été dépossédés de cette gouvernance par le groupe Quarante qui avait obtenu la désignation de l'un de ses salariés comme directeur de l'ASL, les sociétés de CGP n'étaient pas membres de cette association syndicale et le président de l'ASL, membre de l'association et copropriétaire, pouvait à tout moment faire en sorte qu'un nouveau directeur membre de l'association soit désigné, ce qui n'a été fait que lorsque les difficultés sont apparues ; qu'en réalité, les membres de l'association et notamment les appelants ne pouvaient ignorer que M. E..., directeur non rémunéré et qui n'avait donc aucun intérêt propre à exercer ces fonctions, avait été proposé par le groupe Quarante pour assurer le fonctionnement administratif nécessaire de l'ASL ; que les appelants, qui se contentent de l'affirmer, ne démontrent pas que les sociétés de conseil en gestion de patrimoine connaissaient le caractère fictif de l'assemblée générale de l'ASL du 31 décembre 2003 et l'irrégularité de la désignation de son directeur M. E..., à supposer que ces deux assertions soient exactes ; que c'est par une présentation trompeuse, à l'aide de documents tronqués par leur occultation partielle (par apposition de "blanco"), que les appelants tentent de démontrer que les sociétés de CGP effectuaient elles-mêmes les appels de fonds, alors qu'elles ne faisaient qu'exécuter leurs obligations contractuelles d'assistance de leurs clients pour la réalisation des déclarations fiscales visant à opérer les déductions afférentes à l'opération immobilière litigieuse ; que les appels de fonds étaient effectués par l'ASL ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, avant que les sociétés en CGP n'en récupèrent des copies au profit de leurs clients en temps utile pour les déclarations fiscales ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les sociétés de CGP intimées aient conseillé aux appelants de déduire 100 % des appels de fonds, ces derniers étant particulièrement taisants sur leurs revenus, soigneusement occultés sur les avis d'imposition et sur les notifications de redressements fiscaux produits aux débats, étant en outre observé que les commissions déduites à tort, dont ces sociétés n'avaient pas nécessairement connaissance, étaient destinées aux sociétés du groupe Quarante et non directement aux sociétés de CGP, qui étaient ensuite rémunérées par ce groupe et notamment par la société Kheo ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que les sociétés de CGP aient tenté de dissuader les membres de l'ASL de ne pas engager de poursuites à l'encontre de la société CTMO, la revue "Kana l'info" n'ayant pour objet que de rapporter les questions et les réponses posées lors des deux assemblées générales tenues en 2006 pour tenter de remédier aux difficultés survenues ; qu'à cet égard, il ne peut être contesté qu'une action judiciaire, qui aurait nécessairement entraîné une expertise judiciaire avant-dire droit, aurait mis en péril le plan de sauvetage ainsi que l'avait souligné la société Thesaurus dans l'un de ses courriers du 8 juin 2006 ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, ont déclaré mal fondées les demandes des consorts V... à l'encontre des sociétés de CGP ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal rappelle qu'il est constant que l'objectif recherché par les clients-investisseurs des Sociétés défenderesses, sociétés de conseil en gestion de patrimoine, était d'obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l'impôt sur leur revenu, celui-ci présentant des taux d'imposition non négligeable, le remboursement des emprunts souscrits par les loyers à percevoir et la déduction des intérêts des revenus fonciers ; que les consorts V... et autres ne soutiennent pas que l'objectif recherché par le montage juridique et fiscal mis en place n'aurait pas été atteint et si les demandeurs reprochent aux Sociétés THESAURUS, ISF et MLNC de ne pas leur avoir déconseillé l'opération, ils n'établissent en rien que ces dernières auraient eu, au moment où les investissements ont été proposés et souscrits, des informations inquiétantes ou préoccupantes sur les Sociétés du Groupe QUARANTE et, en particulier, sur la Société CTMO qu'elles leur auraient sciemment dissimulées, étant observé, en outre, qu'il n'est pas contesté que le Groupe QUARANTE avait auparavant entrepris des opérations de même nature avec des concours bancaires sérieux qui ne permettaient pas l'émission de réserves sur la fiabilité des Sociétés en cause ; que par ailleurs, c'est de manière erronée que les consorts V... et autres peuvent reprocher aux Sociétés THESAURUS, ISF et MLNC de ne pas avoir attiré leur attention sur les anomalies du contrat de marché de travaux passé par l'ASL avec la Société CTMO alors, à l'évidence, qu'il ne ressort d'aucune des obligations des CGP de vérifier les contrats signés après leur intervention dans le cadre d'opérations qu'ils ont pu conseiller, seule l'ASL demanderesse ayant signé, en sa qualité de maître de l'ouvrage, le contrat de marché litigieux ; que c'est également sans pertinence que les demandeurs peuvent faire grief aux Sociétés de conseil en gestion de patrimoine d'avoir manqué à leur obligation de suivi des travaux et, partant, de ne pas avoir les avoir alerté plus tôt sur la gravité de la situation alors, de première part, que l'obligation de suivi des travaux incombe tout d'abord, aux copropriétaires eux-mêmes, directement ou par l'intermédiaire d'une AFUL ou d'une ASL, et que, de seconde part, il n'entre pas dans la mission d'une société de conseils en gestion de patrimoine d'assurer le suivi des opérations de réhabilitation, celles-ci n'étant, en effet, tenues à aucune obligation de suivi du projet ;

1°) ALORS QUE, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles le succès de l'opération financière projeté est subordonné et des risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de réalisation de ces conditions ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, que ces derniers ne soutenaient pas que l'objectif recherché par le montage juridique et fiscal mis en place par les conseils en gestion de patrimoine n'aurait pas été atteint et qu'ils n'établissaient pas que ces derniers auraient eu, lors de la proposition et de la souscription des investissements, des informations inquiétantes ou préoccupantes sur les sociétés du Groupe QUARANTE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conseils en gestion de patrimoine avaient informé les investisseurs des risques pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles l'opération était subordonnée, s'agissant notamment de la remise en cause des avantages fiscaux liés à l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; qu'en déboutant les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, motifs pris qu'il ne ressortait d'aucune des missions des conseils en gestion de patrimoine de vérifier le contenu des contrats signés, bien qu'ils aient été tenus d'informer les acquéreurs des risques ou anomalies que contenait le marché de travaux qui avait été conclu avec une société du Groupe QUARANTE en vue de la réhabilitation du Château de la Chaussade, dont ils étaient des partenaires habituels, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l'immeuble, ce qui constitue un aléa essentiel de l'investissement immobilier de défiscalisation ; qu'à ce titre, il doit attirer l'attention de son client sur les risques liés aux clauses et conditions du marché de travaux conclu en vue de réhabiliter l'immeuble ; que le conseil en gestion de patrimoine, qui conseille un investissement immobilier à son client, sans avoir connaissance des clauses et conditions du marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble, est tenu de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, afin de s'assurer de leur bonne fin ;
qu'en décidant néanmoins que les conseils en gestion de patrimoine n'étaient pas tenus de suivre l'évolution de la réalisation des travaux, réalisés au titre des investissements qu'ils avaient conseillé, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance des clauses et conditions du marché de travaux, et notamment des conditions de versement des fonds entre les mains de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'il résulte de plusieurs correspondances versées aux débats par les investisseurs que les appels de fonds, qui étaient destinés à financer les travaux, leur étaient directement adressés par les conseils en gestion de patrimoine, lesquels percevaient à ce titre une commission correspondant à 10 % de chaque appel de fonds ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des pièces versées aux débats que les appels de fonds étaient effectués par l'Association Syndicale Libre Château de la Chaussade, tandis que les conseils en gestion de patrimoine se seraient bornés à en récupérer une copie au profit de leurs clients pour leurs déclarations fiscales, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces correspondances, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QUE les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en se bornant à affirmer que la mission de suivi de chantier ne relève pas a priori des obligations du conseil en gestion de patrimoine, sauf conventions particulières, dont il n'est pas démontré en l'espèce si elles étaient conclues par Monsieur V... ni par d'autres investisseurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission de suivi de chantier était entrée dans le champ contractuel en raison de ce qu'elle figurait dans les documents publicitaires des conseils en gestion de patrimoine, de manière suffisamment précise pour avoir influé sur le consentement des investisseurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28871
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Statuts - Directeur non membre de l'association - Désignation - Possibilité

Les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, une association syndicale libre est fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association


Références :

articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2017

Sur l'absence de caractère d'ordre public des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juin 1865, à rapprocher :3e Civ., 11 décembre 1973, pourvoi n° 72-12047, Bull. 1973, III, n° 620 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2019, pourvoi n°17-28871, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28871
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