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10/09/2019 | FRANCE | N°18-82946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2019, 18-82946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... R..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 avril 2018, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... R..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 avril 2018, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, R. 415-9 du code de la route, 222-19, 222-19-1 du code pénal, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu, en l'absence de charges suffisantes contre quiconque, ni Mme Y... T..., épouse U..., d'avoir commis les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;

"1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que le mémoire déposé par M. R..., en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise réalisée par M. C..., établissait que la manoeuvre de Mme U..., même effectuée à vitesse réduite, consistant à couper la circulation en tournant à gauche en sortant de la place de stationnement, en l'absence de toute visibilité, ne pouvait être réalisée sans danger au sens des dispositions de l'article R. 415-9 du code de la route et qu'elle caractérisait une faute d'imprudence ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, en se bornant à considérer les conditions dans lesquelles Mme T... a réalisé sa manoeuvre sans s'interroger sur le point de savoir si celle-ci ne présentait pas par elle-même un caractère imprudent, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la chambre de l'instruction que le juge correctionnel a prononcé la nullité de l'expertise constatant que M. R... aurait été sous l'empire d'un état alcoolique lors de l'accident ; qu'en se fondant néanmoins sur les conclusions de cette expertise annulée pour apprécier le comportement de M. R... et les causes de l'accident, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 25 février 2012, vers 18 heures, M. X... R... qui circulait sur sa motocyclette sur le CD 46 dans l'agglomération de Charnat, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... T... qui s'apprêtait à quitter une propriété située à droite de la chaussée par rapport à son sens de la circulation ; que M. R..., gravement blessé des suites de cette collision, qui a fait opposition à sa condamnation par ordonnance pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a été relaxé de ce chef par le tribunal correctionnel qui a retenu deux nullités de procédure ; qu'après classement sans suite par le parquet de la procédure initiale, M. R... a déposé plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Clermont-Ferrand, contre Mme T... du chef de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que par ordonnance en date du 24 juillet 2017 le juge d'instruction a ordonné un non-lieu dont M. R... a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève que Mme T..., aux termes de l'article R415-9 du code de la route, étant conductrice d'un véhicule qui débouchait sur une route à partir d'une aire de stationnement ne devait s'engager sur celle-ci qu'après s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place ; qu'en l'espèce la configuration des lieux ne lui permettait pas d'avoir une bonne visibilité sur sa gauche de sorte qu'il était nécessaire qu'elle avance sur la chaussée pour s'assurer qu'elle pouvait s'engager sans danger ; que les juges ajoutent qu'en application des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, M. R... devait rester en permanence maître de son véhicule et régler sa vitesse non seulement en fonction de la vitesse maximum autorisée (50 km/h en l'espèce) mais également de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'ils retiennent encore que les enquêteurs ont relevé que la chaussée était le jour des faits mouillée puisqu'il tombait une pluie fine et que M. R... circulait sur une voie relativement étroite, sinueuse et bordée de végétation ce qui limitait sa visibilité ; qu'étant en agglomération, la présence de véhicules quittant des stationnement en bordure de route n'avait rien d'imprévisible ; que les juges en concluent qu'il n'est pas établi que la chute de M. R... sur la chaussée puis le choc qui a suivi, soient la conséquence d'un comportement imprudent de Mme T... et qu'elle ait par son fait causé involontairement des blessures à celui-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction, qui a analysé le comportement de Mme T... et apprécié qu'il n'existait pas contre celle-ci de charges suffisantes d'avoir commis une faute d'imprudence, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il porte sur le comportement de l'autre conducteur qu'elle n'avait pas à prendre en compte, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. R... devra payer à Mme Y... T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82946
Date de la décision : 10/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2019, pourvoi n°18-82946


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82946
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