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17/12/2019 | FRANCE | N°19-81297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 19-81297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme E... Z... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE chambre 5-1, en date du 15 janvier 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prés

ident, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme E... Z... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE chambre 5-1, en date du 15 janvier 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme E... Z... M... a été poursuivie du chef de violences habituelles sur la personne de son mari, M. Y... Q... ; que les juges du premier degré, l'ont déclarée coupable, après requalification, de violences par conjoint ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 462, 485, 486, 510, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... M... coupable des faits commis le 23 juillet 2016, constitutifs de violences sur conjoint ayant entraîné une ITT excédant 8 jours, la renvoyant des fins de la poursuite pour le surplus, et, en répression, l'a condamnée à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, comprenant une obligation de soins et une interdiction de se rendre au domicile de la partie civile et d'entrer en contact avec elle, sauf pour les besoins de l'éducation des enfants ;

"alors qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; que l'arrêt attaqué énonce tout à la fois, par une mention prérédigée dans la matrice de l'arrêt, que la cour d'appel a statué « après en avoir délibéré conformément à la loi » (arrêt, p. 6 § 8), que Mme T... K..., greffier, était présente « lors des délibérés » (arrêt, p. 7 § 9), ce qui est interdit, et que « le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré », ce qui n'exclut pas la présence de Mme K... lors du délibéré ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si Mme K..., greffier, était ou non présente lors du délibéré, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, sans qu'un procédé de sauvetage, qui serait artificiel et contraire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne puisse y suppléer" ;

Attendu que l'arrêt constate que les juges ont délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 additionnel à ladite Convention, 496, 520, 591 à 593 du code de procédure pénale défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... M... coupable des faits poursuivis commis le 23 juillet 2016, constitutifs de violences sur conjoint ayant entraîné une ITT excédant 8 jours, la renvoyant des fins de la poursuite pour le surplus, et, en répression, l'a condamnée à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, comprenant une obligation de soins et une interdiction de se rendre au domicile de la partie civile et d'entrer en contact avec elle, sauf pour les besoins de l'éducation des enfants ;

"1°) alors que si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, dès lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment lorsqu'au cours de l'audience ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que les conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, Mme Z... M... a été autorisée, le 2 janvier 2019, à produire une note en délibéré et des pièces complémentaires ; qu'elle a remis une note en délibéré le 7 janvier 2019 avec laquelle elle produisait notamment, pour contester l'infraction, le procès-verbal d'audition de Mme C..., documentaliste dans l'école où était inscrite la jeune R... Q..., cette dernière ayant d'abord mis en cause sa mère dans le conflit l'opposant à M. Q... avant de changer d'avis et de lui confier « qu'en fait sa mère était victime de son père » ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger que le geste de Mme Z... M... à l'égard de son mari était volontaire par référence au « témoignage de R... », sans rechercher s'il résultait de ce procès-verbal qu'il n'était pas possible de se fonder sur le témoignage de cet enfant ;

"2°) alors que Mme Z... M... produisait aussi, avec cette note en délibéré, des certificats médicaux attestant qu'elle n'était pas affectée de troubles psychiques, ce qui devait être pris en compte pour l'appréciation de la peine ; que la cour d'appel l'a néanmoins condamnée à une peine d'emprisonnement de neuf mois, assortie d'une obligation de soins et de mesures d'éloignement du domicile du mari, en considération de « la personnalité de la prévenue telle qu'elle ressort des deux examens psychologique et psychiatrique », sans examiner les certificats médicaux produits à l'appui de la note en délibéré attestant de l'absence de troubles psychiques, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que les juges aient accepté la production d'une note en délibéré ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale omission de statuer, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... M... coupable des faits poursuivis commis le 23 juillet 2016, constitutifs de violences sur conjoint ayant entraîné une ITT excédant 8 jours, la renvoyant des fins de la poursuite pour le surplus, et, en répression, l'a condamnée à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, comprenant une obligation de soins et une interdiction de se rendre au domicile de la partie civile et d'entrer en contact avec elle, sauf pour les besoins de l'éducation des enfants ;

"alors que les juridictions répressives doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt conduit à sa cassation ; qu'en l'espèce, Mme Z... M... demandait dans ses conclusions, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, qu'elle soit dispensée d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire ; que la cour d'appel n'a cependant pas statué sur cette demande" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire grief que l'arrêt n'a pas expressément statué sur sa demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, dès lors que la cour d'appel n'a pas entendu y faire droit et l'a implicitement mais nécessairement rejetée et que la prévenue a la faculté de présenter une nouvelle requête dans les conditions prévues par l'article 775-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81297
Date de la décision : 17/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2019, pourvoi n°19-81297


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81297
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