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22/04/2020 | FRANCE | N°19-80889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, 19-80889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-80.889 F-D

N° 698

SM12
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

Mme A... M..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 décembre 2018, qui, dan

s l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-80.889 F-D

N° 698

SM12
22 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020

Mme A... M..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A... M... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme A... M... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'abus de faiblesse à l'encontre de l'épouse de son père, Mme E... I....

3. Elle a exposé que son père était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2009 et qu'elle avait appris incidemment qu'il avait épousé Mme I... le [...] alors que son père lui avait toujours dit ne pas vouloir se remarier. Le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auxerre plaçait W... M... sous tutelle par jugement du 20 mars 2012 et désignait un mandataire judiciaire en qualité de tuteur.

4. W... M... est décédé le [...].

5. Au terme de l'information, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Mme M... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 1°/ que lorsque la victime d'un abus de faiblesse est une personne particulièrement vulnérable, ledit abus est punissable sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait exercé sur cette personne des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer son jugement ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, sur la circonstance que si W... M... était en état de faiblesse et que cet état était connu de E... I..., aucun élément ne venait pour autant démontrer que celle-ci aurait exercé à l'encontre de celui-là des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer son jugement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

2°/ que constitue un acte gravement préjudiciable le fait pour une personne vulnérable de désigner comme bénéficiaire d'une assurance-vie la personne l'ayant conduite à cette disposition ; qu'en se fondant également, pour dire n'y avoir lieu à suivre, sur la circonstance que les contrats d'assurance-vie souscrits par W... M... et désignant Mme I... comme bénéficiaire ne lui avait pas porté préjudice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué rappelle que le mariage de W... M... et de Mme I... était fondé sur des sentiments sincères et que les différentes auditions des personnes ayant connu le couple ont démontré qu'il existait entre eux une relation affective incontestable, que leur mariage était venu conforter, sans qu'il soit possible de considérer que cette décision ait été dictée par une volonté de tirer un avantage d'une situation de vulnérabilité. La juridiction d'instruction du second degré ajoute que les contrats d'assurance-vie, dont il n'est nullement démontré qu'ils aient d'une manière ou d'une autre porté préjudice à W... M..., figurent dans les rapports transmis au juge des tutelles et n'ont donné lieu à aucune observation de la part de ce magistrat, le simple fait que le bénéficiaire de ces contrats puisse être l'épouse et non la fille de l'intéressé ne pouvant, en soi, constituer une décision portant préjudice à W... M.... La chambre de l'instruction énonce, par ailleurs, que, si, lors du mariage, ce dernier pouvait être en état de faiblesse, cet état étant connu de Mme I..., aucun élément ne vient pour autant démontrer que celle-ci aurait par l'existence de pressions graves ou réitérées ou par des techniques propres à altérer le jugement de W... M..., conduit celui-ci à un acte ou une abstention qui lui soit préjudiciable.

9. C'est à tort que les juges ont considéré que les faits n'avaient pas démontré en outre l'existence de pressions graves ou réitérées, dès lors qu'il n'était nullement allégué que W... M... avait été en état de sujétions psychologiques ou physiques.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

11. En effet, d'une part, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits, exclu tout vice du consentement altérant la conclusion du mariage entre Mme I... et W... M....

12. D'autre part, il n'y a pas eu de la part de W... M... d'actes consistant à modifier les bénéficiaires des assurances-vie, la clause bénéficiaire précisant "le conjoint survivant, à défaut les enfants", issue de la clause-type, découlant automatiquement de ce mariage et ne pouvant être constitutive d'un acte gravement préjudiciable à son patrimoine.

13 Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80889
Date de la décision : 22/04/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 2020, pourvoi n°19-80889


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80889
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