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23/06/2020 | FRANCE | N°19-85738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 19-85738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-85.738 FS-D

N° 889

EB2
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnell

e, en date du 6 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. I... V... P... du chef de blessures involontaires, a pronon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-85.738 FS-D

N° 889

EB2
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. I... V... P... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Compagnie d'assurances Generali et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 27 octobre 2014, à Paea (Polynésie française), M. I... V... P... , à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie Générali, percutait et blessait un cycliste, M. K... E.... Celui-ci était hospitalisé du 27 au 30 octobre dans le service de réanimation puis jusqu'au 10 novembre 2014, dans le service de médecine générale du centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) .

3. Par jugement du 28 août 2015, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. P... coupable de blessures involontaires, reçu la constitution de partie civile de M. E... et condamné M. P... à lui payer certaines sommes, donné acte à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) de son intervention et condamné M. P... à payer à cette dernière la somme de 5 820 472 CFP au titre des prestations servies pour le compte de la partie civile dont 5 540 000 CFP pour les frais d'hospitalisation.

4. Le 4 septembre 2015, M. P... a relevé appel de ce jugement limité aux débours de la CPS. La compagnie Generali est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n° 18-2014 CHPF du 20 février 2014 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. P... à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme limitée à 654 922 CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. E... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 27 octobre 2014, dont 374 450 CFP pour les frais d'hospitalisation, alors que « l'arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 fixant les prix de journée d'hospitalisation pour les personnes autres que celles relevant du RGS, du RNS et du RSPF détermine, pour tous les ressortissants et tous les régimes de protection sociale, les tarifs applicables au titre des divers soins ; qu'en faisant application de l'outil PMSI revendiqué par M. P... quand la Caisse de prévoyance justifiait de sa créance de 5 820 472 CFP au titre des frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Polynésie Française par la juste application d'un tarif arrêté par voie réglementaire en fonction de la nature des soins dispensés, résultant de cet arrêté n° 642 CM du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération n°18-2014 CHPF du 20 février 2014 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française fixant les nouveaux tarifs applicables pour l'année, la cour d'appel a violé les dispositions de cet arrêté, ainsi que les articles, L. 174-3, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

7. Pour infirmer le jugement sur les sommes allouées à la CPS, et condamner M. P... à payer à ladite caisse la somme de 654 922 CFP au titre des prestations servies pour le compte de K... E... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 27 octobre 2014, dont 374 450 CFP pour les frais d'hospitalisation, l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la compagnie Generali, énonce notamment, qu'en 2014, année de l'accident survenu à K... E..., relevant du régime général des salariés (RGS) de la CPS, la délibération n° 18-2014 du 20 février 2014 prise par le conseil d'administration du CHPF proposant les tarifs applicables pour l'exercice 2014, rendue exécutoire par l'arrêté n°642 CM du 17 avril 2014 fixait, dans son article 1er « les prix de journée d'hospitalisation complète ... applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSP » en fonction du service concerné.

8. Les juges ajoutent qu'en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et, plus particulièrement la CPS, ont le droit d'exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu'elles ont versées à K... E..., victime, notamment au titre des frais d'hospitalisation.

9. Ils indiquent que par jugement du 12 mars 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 octobre 2017 relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers de la CPS qui prévoyait son application aux instances en cours et qu'il ne peut donc plus être utilement invoqué.

10. Ils précisent que la délibération du 20 février 2014 prise par le CHPF proposant les tarifs applicables pour l'exercice 2014 sur laquelle la CPS avait initialement fondé ses prétentions, est, comme l'indique son article 1er inapplicable à M. E... qui relève du régime salarié de la CPS.

11. Ils en déduisent que Générali proposant dans ses conclusions de calculer les frais à l'aide de l'outil PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d'Information) utilisé par le CHPF, outil fiable pour calculer des frais d'hospitalisation en fonction du nombre de jours et du service d'affectation et les seules autres pièces produites, conduisent à évaluer à la somme de 374 450 CFP les frais d'hospitalisation payés par la CPS pour le compte de M. E....

12. En l'état de ces motifs, et dès lors qu'ayant constaté l'inapplicabilité de l'arrêté du 20 octobre 2017 annulé et de l'arrêté du 17 avril 2014 aux personnes assurées au titre du régime général des salariés, il lui appartenait de déterminer souverainement le montant de la somme à allouer à la CPS au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE 2 500 euros la somme que La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française devra payer à la société Generali au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85738
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°19-85738


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85738
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