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01/07/2020 | FRANCE | N°19-11832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 19-11832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° D 19-11.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société

MAISON DE [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.832 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° D 19-11.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société MAISON DE [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.832 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... C..., mandataire judiciaire de la société MAISON DE [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MAISON DE [...], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), la SCI MAISON DE [...] (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 2017, M. C... étant désigné mandataire judiciaire. La période d'observation de six mois a été prolongée, le 8 décembre 2017, pour une même durée. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné M. C... en qualité de liquidateur.

2. La SCI a relevé appel de ce jugement en présentant une proposition de plan. Elle a demandé à la cour d'appel de proroger la période d'observation et de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour examen du projet de plan après diffusion de celui-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la conversion de son redressement judiciaire en liquidation alors :

« 1°/ que "le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible ; que, s'agissant de l'actif de la SCI à prendre en considération pour l'établissement d'un plan de sauvegarde, la valeur de l'immeuble doit nécessairement, malgré leur non-conformité à l'origine des procédures actuellement pendantes devant les juridictions civiles, intégrer la plus value apportée aux bâtiments par les travaux déjà réalisés à hauteur de 1 200 000 euros ; qu'en refusant de retenir l'estimation de la valeur de l'immeuble proposée à 1 100 000 euros en l'état par la SCI dans son plan de redressement au motif essentiel qu'il ressort de la copie de la plainte qu'il a été acquis pour les sommes de 170 000 euros et de 60 000 euros, sans jamais tenir compte de la plus value apportée aux bâtiments par les travaux déjà réalisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 626-1, L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce" ;

2°/ que "le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la SCI soutenait en pages 16 in fine, 18 in fine, 19 et 29 de ses conclusions qu'autoriser un plan de redressement afin de lui permettre de terminer les travaux et de louer l'immeuble, qui est actuellement hors d'eau, hors d'air et ne se dégrade pas, est de l'intérêt de ses créanciers car une vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire aurait un mauvais résultat pour l'ensemble des créanciers ; Qu'en énonçant, sans jamais s'expliquer sur ce moyen pris de l'intérêt de l'ensemble des créanciers à la mise en place d'un plan de redressement susceptible d'améliorer la valeur de l'actif de la SCI constitué par l'immeuble classé monument historique dont elle est propriétaire, que le plan présenté, qui repose sur des recettes hypothétiques, ne peut assurer le redressement de la SCI, qui est manifestement impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile" ;

3°/ que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la SCI présentait en pages 24 à 26 de ses conclusions un tableau récapitulatif des procédures dont elle escompte la perception d'une somme totale de 8 514 460 euros ; qu'en énonçant que l'estimation de la valeur des actifs de la SCI, qui repose sur l'espérance d'obtention de dommages-intérêts, ne peut être retenue sans même examiner le tableau récapitulatif des procédures fourni par la SCI dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, au moins sommaire ; qu'en se contentant d'affirmer, sans aucune analyse de ces pièces, qu'il ne peut être tiré aucun élément d'appréciation des auditions de l'expert judiciaire et du maître d'oeuvre dans le cadre de la plainte déposée par la SCI qui sont communiquées, ni davantage de la copie de la plainte pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et destruction et dégradation de tout ou partie d'un bien classé monument historique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève d'abord, qu'en cause d'appel, la SCI a présenté un projet de plan de redressement sur dix ans comprenant le règlement progressif du passif certain à hauteur de 201 270 euros, tout en constatant que le passif «à titre provisionnel» correspondant aux instances en cours s'élève à 1 363 550,55 euros.

5. Il relève ensuite, après avoir constaté que le financement de ce plan reposait sur des recettes locatives attendues de 90 000 euros par an au titre de baux des différents locaux appartenant à la SCI, que si la SCI justifie avoir donné à bail des locaux à usage de bureaux, la location des autres locaux à usage de restaurant, d'installation d'un pub et à usage d'habitation qu'elle invoque est hypothétique.

6. C'est par une appréciation souveraine et par une décision motivée que la cour d'appel a retenu que le redressement de la SCI était manifestement impossible.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI MAISON DE [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société MAISON DE [...].

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir constaté la cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et d'avoir prononcé en conséquence la conversion du redressement judiciaire de la SCI MAISON DE [...] en liquidation judiciaire,

AUX MOTIFS QUE :

« (
) aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;

(
) la SCI MAISON DE [...] présente un plan de redressement sur 10 ans en retenant un passif de 201.270 € après abandon de la créance en compte courant des associés à hauteur de 359.180,15 € ;

(
) selon la liste des créances établie le 13 septembre 2018 par le mandataire Maître C..., le passif déclaré s'élève à 1.949.332,52 € dont 198.985,65 € à titre privilégié, 361.465,92 à titre chirographaire (dont 359.181,15 € de compte courant abandonné par les associés avec retour à meilleure fortune), 1.363.550,55 € à titre provisionnel correspondant aux instances en cours ;

(
) Qu'il s'ensuit que le montant du passif certain dans l'attente des instances pendantes devant les juges du fond qui peut être soumis au plan s'élève, après abandon des créances en compte courant par les associés, à 201.270 € ;

(
) Que la SCI MAISON DE [...] présente un plan d'apurement du passif sur 10 ans comprenant des règlements progressifs de 10.063,50 € la 1ère année, 16.101,60 € la 2ème année, 20.127 € de la 3ème à la 5ème année, 24.152,40 € de la 6ème à la 9ème année, et 18.114,30 € la 10ème année ;

(
) Que le financement de ce plan repose sur des recettes locatives attendues de 90.000 € par an au titre du bail consenti à la SASU HRL et de projets de location d'un local restaurant et d'un pub dès 2019 et de deux logements à une date ultérieure ;

(
) Que la SCI MAISON DE [...] justifie qu'elle a donné à bail à effet du 1er juin 2018 à la SASU HRL ayant pour associé unique Monsieur X... Y..., par ailleurs associé de la SCI, des locaux à usage de bureau d'une contenance de 80 m² situés aux second et troisième étages de l'immeuble du [...] moyennant un loyer de 1.000 € mensuels sous condition suspensive d'approbation du plan d'apurement ;

(
) Que, s'agissant du projet de location concernant les locaux pour y installer un restaurant, il porte selon les écritures de la SCI MAISON DE [...] sur les 120 m² situés aux sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage de l'immeuble du [...] , côté quai, pour un montant de 2.000 € par mois, soit 24.000 € par an ;

(
) Qu'il convient de relever qu'il résulte de sa pièce n°7 que la SCI MAISON DE [...] a transmis au tribunal, par note en délibéré, un projet de bail commercial concernant ces locaux au profit d'une SARL JIMMY'S FISH etamp; CHIPS à créer par une société TAPASOIF CENTRE ayant pour dirigeant Monsieur N... M... moyennant un loyer mensuel de 2.000 € ; Que cette proposition n'est manifestement plus d'actualité devant la cour puisque l'appelante se prévaut désormais d'une attestation datée du 20 novembre 2018 émanant de Monsieur A... V... (pièce 20) pour justifier de son projet de location ;

(
) Qu'aux termes de cette attestation, Monsieur V... indique souhaiter louer les locaux situés [...] au prix de 2.000 € par mois à compter de la terminaison des travaux qu'il prend à sa charge, qu'il précise que ce projet se mettra en place dès que les conditions de sérénité le permettront, à savoir « la SCI MAISON DE [...] rétablie et son plan d'apurement validé » et que la famille L... lui a également proposé de prendre les 10% du capital actuellement détenus par la SARL GROUPE L... mise en liquidation judiciaire, qu'il reste intéressé mais demeure dans l'attente de la mise en place et de l'acceptation par les créanciers du plan d'apurement et qu'il prendra alors attache auprès du mandataire pour connaître le coût de la reprise des parts sociales ;

(
) Que ce projet est particulièrement imprécis alors même qu'il parait soumis à des conditions et relié à une autre procédure judiciaire, que surtout il n'est pas indiqué le coût des travaux pris en charge par Monsieur V... pour aménager les locaux en restaurant ni s'il entend faire l'avance des travaux ou les investir à fonds perdus, cette question étant susceptible d'avoir une incidence sur le montant du passif ;

(
) Que s'agissant du projet de louer à compter de 2019 des locaux d'une surface de 243 m² moyennant un loyer mensuel de 3.000 € pour y installer un pub, il n'est produit aucun élément pour en justifier, étant relevé que l'immeuble ne pouvant être loué en l'état, des travaux préalables sont nécessaires dont on ignore comment ils seraient financés ;

(
.) Enfin, que la possibilité, également évoquée par l'appelante, de louer deux appartements est manifestement illusoire puisqu'il n'est pas justifié que ces locaux soient davantage en état d'être loués ;

(
) Que, dans son rapport sur les documents prévisionnels établis à la demande de la SCI MAISON DE [...], Monsieur K..., expert comptable, écrit que « du fait que l'entité est en période d'observation et des actions pendantes tant sur le passif faisant l'objet du plan que des réparations des préjudices, la projection a été préparée sur la base d'un ensemble d'éléments comprenant des hypothèses théoriques sur des évènements futurs et des actions de la direction qui ne se produiront peut-être pas. En conséquence, les lecteurs sont avertis que cette projection ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles indiquées ci-avant » ;

(
) Que force est de constater qu'à l'issue d'une période d'observation d'un an, la SCI MAISON DE [...] n'est pas en mesure de fournir un projet construit et étayé par des éléments précis et probants concernant ses recettes à l'exclusion du bail en cours au profit de la SASU HRL, de sorte que ses prévisions demeurent théoriques comme son plan qui n'est pas financé ;

(
) Que l'avis de valeur de l'immeuble communiqué retient une estimation en l'état de 1.100.000 € à 1.150.000 € et une estimation après travaux de 2.200.000 € et de 2.500.000 € ;

(
) Que cette seule estimation émanant de la société ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS, dont il est permis de s'interroger sur le sérieux puisqu'elle ne comporte aucun descriptif de l'immeuble ni indication quant aux éléments retenus pour parvenir à cette évaluation ni davantage de précision quant aux travaux pris en compte pour chiffrer la valeur après travaux, est insuffisante à elle seule à rendre compte de la valeur de l'immeuble, étant relevé qu'il ressort de la copie de la plainte qu'il a été acquis 170.000 € pour l'immeuble de [...] et 60.000 € pour l'immeuble du [...], soit des valeurs sans rapport avec les estimations ;

(
) Qu'il convient en outre de relever qu'il n'est pas explicité comment sont susceptibles d'être financés les travaux susceptibles d'améliorer la valeur de l'immeuble alors que les issues des instances en cours sont incertaines et que la SCI MAISON DE [...] n'a pas fourni le rapport d'expertise judiciaire rendu dans le cadre des instances l'opposant au maître d'oeuvre et aux entreprises titulaires des marchés qui permettrait de connaître le véritable enjeu des litiges en cours, les éventuelles responsabilités et les chances de succès de ses prétentions ;

(
) Qu'à cet égard, il ne peut être tiré aucun élément d'appréciation des auditions de l'expert judiciaire et du maître d'oeuvre dans le cadre de la plainte déposée par la SCI MAISON DE [...] qui sont communiquées, ni davantage de la copie de la plainte pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et destruction et dégradation de tout ou partie d'un bien classé monument historique ;

(
) Que, pour ces mêmes motifs, l'estimation de la valeur de ses actifs qui repose sur l'espérance d'obtention de dommages-intérêts ne peut être retenue ;

(
) Qu'il résulte de ce qui précède que le plan présenté, qui repose sur des recettes hypothétiques, ne peut assurer le redressement de la SCI MAISON DE [...], qui est manifestement impossible ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. » ;

1- ALORS QUE le plan de redressement est adopté quand il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, la voie de la liquidation judiciaire n'étant ouverte qu'en cas de redressement manifestement impossible; Que, s'agissant de l'actif de la SCI MAISON DE [...] à prendre en considération pour l'établissement d'un plan de sauvegarde, la valeur de l'immeuble doit nécessairement, malgré leur non-conformité à l'origine des procédures actuellement pendantes devant les juridictions civiles, intégrer la plus value apportée aux bâtiments par les travaux déjà réalisés à hauteur de 1.200.000 € (cf. conclusions d'appel de la SCI, prod.2 p.3 et 11) ; Qu'en refusant de retenir l'estimation de la valeur de l'immeuble proposée à 1.100.000 € en l'état par la SCI dans son plan de redressement au motif essentiel qu'il ressort de la copie de la plainte qu'il a été acquis pour les sommes de 170.000 € et de 60.000 €, sans jamais tenir compte de la plus value apportée aux bâtiments par les travaux déjà réalisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.626-1, L.631-15 II et L.640-1 du code de commerce ;

2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que la SCI MAISON DE [...] soutenait en pages 16 in fine, 18 in fine, 19 et 29 de ses conclusions (prod.2) qu'autoriser un plan de redressement afin de lui permettre de terminer les travaux et de louer l'immeuble, qui est actuellement hors d'eau, hors d'air et ne se dégrade pas, est de l'intérêt de ses créanciers car une vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire aurait un mauvais résultat pour l'ensemble des créanciers ; Qu'en énonçant, sans jamais s'expliquer sur ce moyen pris de l'intérêt de l'ensemble des créanciers à la mise en place d'un plan de redressement susceptible d'améliorer la valeur de l'actif de la SCI constitué par l'immeuble classé monument historique dont elle est propriétaire, que le plan présenté, qui repose sur des recettes hypothétiques, ne peut assurer le redressement de la SCI MAISON DE [...], qui est manifestement impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que la SCI MAISON DE [...] présentait en pages 24 à 26 de ses conclusions (prod.2) un tableau récapitulatif des procédures dont elle escompte la perception d'une somme totale de 8.514.460 € ; Qu'en énonçant que l'estimation de la valeur des actifs de la SCI MAISON DE [...], qui repose sur l'espérance d'obtention de dommages-intérêts, ne peut être retenue sans même examiner le tableau récapitulatif des procédures fourni par la SCI dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ;

4- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, au moins sommaire ; Qu'en se contentant d'affirmer, sans aucune analyse de ces pièces, qu'il ne peut être tiré aucun élément d'appréciation des auditions de l'expert judiciaire et du maître d'oeuvre dans le cadre de la plainte déposée par la SCI MAISON DE [...] qui sont communiquées, ni davantage de la copie de la plainte pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et destruction et dégradation de tout ou partie d'un bien classé monument historique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11832
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°19-11832


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11832
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