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14/10/2020 | FRANCE | N°18-22873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-22873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° J 18-22.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ La socié

té [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... S..., agissant en qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° J 18-22.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... S..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X... U...,

2°/ la société SCI OCP, société civile immobilière, dont le siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-22.873 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Paris La Défense, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. U... et de la société SCI OCP, de la SCP Boullez, avocat de la société Paris La Défense, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2016, pourvoi n° 14-28.861), le centre commercial dénommé « La Coupole », situé dans le quartier de la Défense, a été fermé par décision administrative à la suite de l'inexécution par l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (l'Epadesa) des travaux de désamiantage et de sécurité qui lui avaient été prescrits. La société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. U..., qui exploitait une officine de pharmacie au sein de ce centre commercial, et la SCI OCP, propriétaire des locaux donnés à bail à M. U..., ont assigné l'Epadesa, devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris la Défense (PLD), en réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société [...], ès qualités, et la SCI OCP font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors :

« 1°/ qu'elles soutenaient dans leurs conclusions que l'Epadesa avait commis une faute consistant à avoir annoncé la fermeture du centre commercial la Coupole dès l'année 2007, sans pour autant mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour accompagner les commerçants de ce centre ; qu'il était encore soutenu que cette faute était nécessairement en relation de causalité avec le préjudice lié à la perte du fonds de commerce dès lors que le chiffre d'affaires de M. U... n'avait cessé d'augmenter jusqu'en 2007 ; que pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que "la réalité des difficultés financières rencontrées par l'officine de pharmacie" et "l'ancienneté de ces mêmes difficultés" permettraient "d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire" ; qu'elle n'a ainsi aucunement recherché si l'Epadesa avait commis une autre faute, liée à sa gestion de l'annonce de la fermeture du centre commercial en 2007, et si cette faute avait causé le préjudice lié à la perte du fonds de commerce ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que toute faute qui contribue à la réalisation partielle d'un dommage oblige son auteur à le réparer à hauteur de la fraction du préjudice imputable à la faute ; qu'en retenant que "la réalité des difficultés financières rencontrées par l'officine de pharmacie" et "l'ancienneté de ces mêmes difficultés" permettraient "d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire", sans rechercher si la carence de l'Epadesa dans la réalisation des travaux n'avait pas causé, au moins pour partie, la perte du fonds de commerce, ce qui obligeait l'établissement public à réparer, au moins pour partie, cette perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir rappelé les conclusions de l'expert, selon lesquelles la baisse du chiffre d'affaires de l'officine de pharmacie exploitée par M. U... était due, essentiellement, à une modification de son fonctionnement consistant en des horaires d'ouverture plus restreints, une diminution du stock, et aux problèmes familiaux du dirigeant, et constaté que ces conclusions étaient corroborées par le rapport d'enquête établi par le mandataire judiciaire, qui mentionnait huit inscriptions de privilège de sécurité sociale publiées entre le 27 mai 2008 et le 18 mars 2010 pour un montant total de 27 771,21 euros et faisait état d'un passif exigible de 800 000 euros, en regard duquel aucun actif disponible n'avait pu être identifié, la date de la cessation de paiement étant fixée au 30 janvier 2009, l'arrêt retient que la réalité des difficultés financières rencontrées par l'officine de pharmacie, conjuguée à leur ancienneté dans un environnement géographique et économique qui ne lui était pourtant pas défavorable puisqu'elle bénéficiait d'un flux de piétons très important et disposait d'un accès à l'extérieur de la galerie commerciale, permet d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont se prévaut la société [...] , ès qualités, à l'appui de sa demande d'indemnisation.

4. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les difficultés financières de la pharmacie, qui ont conduit à sa liquidation judiciaire, étaient imputables à la seule gestion de M. U... et non à la gestion, par l'Epadesa, de son annonce de la fermeture du centre commercial en 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, devenue inopérante, invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. U..., et la société SCI OCP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. U..., et la société SCI OCP.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche –Epadesa, responsable à l'égard de la Selarl [...] , ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. X... U..., et d'avoir débouté la Selarl [...] , ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de M. X... U..., de sa demande d'indemnisation pour perte de son fonds de commerce ;

aux motifs que « vu les articles 1240 et 1241 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la fermeture de l'officine de pharmacie gérée par M. X... U..., avait pour origine la carence d'Epadesa dans l'exécution des travaux de désamiantage de la galerie commerciale au sein de laquelle cette officine se trouve implantée ; que le rapport de l'expert désigné pour donner son avis sur la valeur de ce fonds précise ainsi que : - ce fonds se trouve dans une galerie « peu attractive et non rénovée, située à la Défense mais avec un flux piéton très important » et dispose d'un accès depuis l'extérieur de la galerie - voir cote 97 du dossier de la Selarl [...] ès qualités p.30 ; - le chiffre d'affaires de cette officine a été « stable jusqu'en 2007 », la clientèle de la galerie étant en effet « stable malgré le défaut d'entretien ainsi que l'atteste l'évolution des chiffres d'affaires des restaurants » ce qui est « dû à la structure de clientèle » composée de « bureaux et passage entre le RER et Courbevoie en grande partie » p. 18 ; - la baisse du chiffre d'affaires « est due essentiellement à une modification du fonctionnement de la pharmacie : - horaires d'ouverture restreints, augmentation de la masse salariale, diminution du stock et problèmes familiaux du dirigeant » - voir pp. 18 et 19 et cette baisse « a eu pour conséquence la liquidation judiciaire de cette officine » ; que ces premières données apparaissent cohérentes avec d'autres éléments du dossier de la partie intimée ; que le rapport d'enquête établi par le mandataire judiciaire au visa de l'article L.611-2 du code de commerce a ainsi relevé la présence de 8 inscriptions de privilège de sécurité sociale publiées entre le 27 mai 2008 et le 18 mars 2010 pour un montant total de 27 771, 21€ tandis que « la société est redevable d'un passif exigible et exigé » qui serait de 800 000€ en regard duquel « aucun actif disponible ou de réserve de crédit permettant d'envisager le règlement de ce passif » n'a pu être identifié ; que la réalité des difficultés financières ainsi rencontrées par l'officine de pharmacie en cause, dans un environnement géographique et économique qui n'apparaissait pourtant pas être complètement défavorable à une activité normale d'autant qu'il est acquis aux débats 7 sur 14 que cette officine dispose d'un accès à l'extérieur de la galerie commerciale dont le mauvais état est incriminé, conjuguée à l'ancienneté de ces mêmes difficultés révélées par la présence de nantissements datant de deux ans, à telle enseigne que l'état de cessation des paiements a été fixé par jugement du 29 juillet 2010 au 30 janvier 2009, permettent d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont se prévaut la Selarl [...] ès qualités à l'appui de sa demande d'indemnisation ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé dans les termes visés au dispositif de cette décision » ;

alors 1°/ que les exposantes soutenaient dans leurs conclusions que l'Epedesa avait commis une faute consistant à avoir annoncé la fermeture du centre commercial la Coupole dès l'année 2007, sans pour autant mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour accompagner les commerçants de ce centre (conclusions, p. 11 et s.) ; qu'il était encore soutenu que cette faute était nécessairement en relation de causalité avec le préjudice lié à la perte du fonds de commerce dès lors que le chiffre d'affaires de M. U... n'avait cessé d'augmenter jusqu'en 2007 ; que pour débouter les exposantes de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la réalité des difficultés financières rencontrées par l'officine de pharmacie » et « l'ancienneté de ces mêmes difficultés » permettraient « d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'elle n'a ainsi aucunement recherché si l'Epedesa avait commis une autre faute liée à sa gestion de l'annonce de la fermeture du centre commercial en 2007, et si cette faute avait causé le préjudice lié à la perte du fonds de commerce ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

alors et en tout état de cause 2°/ que toute faute qui contribue à la réalisation partielle d'un dommage oblige son auteur à le réparer à hauteur de la fraction du préjudice imputable à la faute ; qu'en retenant que « la réalité des difficultés financières rencontrées par l'officine de pharmacie » et « l'ancienneté de ces mêmes difficultés » permettraient « d'écarter tout lien de causalité direct entre l'état d'entretien de la galerie commerciale et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » (arrêt, p. 9, alinéa 1er), sans rechercher si la carence de l'Epedesa dans la réalisation des travaux n'avait pas causé, au mois pour partie, la perte du fonds 8 sur 14 de commerce, ce qui obligeait l'établissement public à réparer, au moins pour partie, cette perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22873
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-22873


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22873
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