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06/01/2021 | FRANCE | N°19-87056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 19-87056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.056 F-D

N° 00015

CK
6 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. Q... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2019, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux moi

s d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.056 F-D

N° 00015

CK
6 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. Q... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2019, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... P..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la compagnie Royal Air Maroc, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La compagnie Royal Air Maroc a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction contre M. P..., cogérant de l'Agence Gestour Voyage placée en liquidation de biens par jugement du 15 janvier 2009, lui reprochant d'avoir détourné, en méconnaissance de leur accord du 1er mai 1998, la somme de 32 307 euros correspondant à la valeur totale des billets d'avion dont elle lui avait confié, courant août et septembre 2006, la commercialisation.

3. La compagnie Royal Air Maroc a ajouté que ces billets ont été vendus aux clients, dont l'acheminement a été effectif, par des sous-agences mandatées par M. P... confrontées à des difficultés de trésorerie et bénéficiaires de facilités et de délais de paiement qu'il leur a consentis, de sorte qu'elle ne s'est pas vue remettre par ce dernier, comme convenu entre eux, le prix de cession des titres de transport déduction faite d'une commission destinée à le rémunérer.

4. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre par une ordonnance frappée d'appel qui a été infirmée par la chambre de l'instruction laquelle a renvoyé M. P... devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné, au préjudice de la compagnie Royal Air Maroc, la somme de 32 307 euros qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé.

5. Le tribunal correctionnel l'a relaxé. La compagnie Royal Air Maroc et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance alors :

« 1°/ que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendu le 18 décembre 2015 a ordonné le renvoi de M. P... devant le tribunal correctionnel pour « avoir, courant août et septembre 2006 [
] détourné, au préjudice de la compagnie Royal Air Maroc, la somme de 32 307 euros qui avait été remise et qu'il avait acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; qu'en le déclarant coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait accordé à des sous-agences des facilités ou des délais de paiement, faits non visés à la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et ce faisant violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'abus de confiance suppose pour être caractérisé que les fonds détournés aient été préalablement remis à l'auteur présumé du détournement ; que la cour d'appel, qui retient que le prévenu, en accordant des facilités ou délais de paiement aux sous-agences, se serait comporté comme le propriétaire des fonds provenant de la vente des billets, sans rechercher si ces fonds lui avaient été remis et donc s'il avait matériellement pu en disposer, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la cour d'appel, qui affirme que le prévenu aurait octroyé des délais de paiement bien qu'il n'en avait pas le droit sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour conclure à l'existence d'une telle interdiction, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu et le déclarer coupable du délit d'abus de confiance, l'arrêt énonce que, selon les termes du contrat conclu entre les parties, ce dernier s'est engagé à déposer les sommes correspondantes à la vente au public des titres de transport qui lui était confiés à titre précaire par la compagnie Royal Air Maroc au crédit d'un compte bancaire dédié sur lequel leur contre-valeur était prélevée le 17 de chaque mois pour être remise à ce transporteur qui assurait l'acheminement des clients ayant acquis ses billets d'avion.

9. Les juges ajoutent que le prévenu était ainsi tenu de mettre mensuellement à disposition du transporteur les fonds provenant de la vente des titres, fonds dont il était simple dépositaire, ce qui excluait qu'il puisse octroyer, comme il l'a fait, en méconnaissance du mandat dont il était investi, des délais de paiement à ses sous-agences, faculté ouverte au seul propriétaire de ces liquidités, et qu'à défaut d'avoir remis à la compagnie aérienne les sommes qui lui revenaient et qu'il avait reçu mandat de percevoir pour son compte au moyen de la vente des billets d'avion, il a commis un abus de confiance.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En effet, d'une part, elle n'a pas excédé sa saisine. D'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêt que le prévenu n'a pu, ayant accordé des délais à ses sous-agents au mépris de ses obligations contractuelles, transférer à la compagnie aérienne émettrice la somme collectée de 32 307 euros correspondant à la contre-valeur des titres de transport effectivement vendus et que celle-ci lui avait préalablement confiés avec mandat de les commercialiser.

12. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à verser la somme de 32 307 euros à la compagnie Royal Air Maroc à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en se bornant à reprendre le montant du préjudice matériel allégué par la partie civile sans qu'il soit précisé ni dans les conclusions de cette dernière ni dans l'arrêt d'appel à partir de quels éléments du dossier ce montant a été arrêté, celui-ci n'apparaissant pas justifié dans son principe et aucun contrôle de l'existence d'un lien de causalité entre les faits poursuivis et le dommage dont la réparation est prononcée n'étant possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour condamner le prévenu, après l'avoir déclaré coupable d'avoir détourné la somme de 32 307 euros visée à la prévention, à régler cette somme à titre de dommages-intérêts à la compagnie Royal Air Maroc en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient qu'il a expliqué n'avoir jamais perçu le montant des billets d'avion litigieux, qui lui avaient été confiés aux fins de commercialisation, les sous-agences les ayant vendus ne lui ayant jamais remis les fonds correspondants, le mettant dans l'impossibilité de les remettre à sa mandante.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

16. D'où il suit que le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. P... devra payer à la compagnie Royal Air Maroc en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87056
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-87056


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87056
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