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13/10/2021 | FRANCE | N°20-80505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2021, 20-80505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-80.505 F-D

N° 01212

GM
13 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021

M. [F] [I] et M. [N] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2019, qui, dans la pr

océdure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-80.505 F-D

N° 01212

GM
13 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021

M. [F] [I] et M. [N] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [F] [I], [N] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bureau d'Etudes Techniques et Commerciales (BETCO), et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [I] et M. [N] [L] étaient respectivement président et directeur administratif et financier de la société Bureau d'Etudes Techniques et Commerciales (Betco), qui a pour objet les études techniques dans le domaine des lignes et réseaux électriques. La société Betco a pour actionnaire unique la société Vinci Energie TPE.

3. Parallèlement à leurs fonctions au sein de la société Betco, MM. [I] et [L] étaient associés dans des sociétés dont le domaine d'activité était commun à celui de la société Betco, et en étaient dirigeants de droit ou de fait. En outre, la plupart des salariés de ces entreprises étaient d'anciens salariés de la société Betco.

4. La société Betco a déposé plainte à leur encontre, leur reprochant notamment d'avoir, lorsque des maîtres d'ouvrage attribuaient à la société Betco un contrat de prestations de services, conclu, en leur qualité de dirigeants de cette dernière, des contrats de sous-traitance de ces prestations au profit de l'une ou l'autre des sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, à l'insu de l'actionnaire unique la société, Vinci Energie TPE, et en faisant en sorte que les clients croient que c'était la société Betco qui réalisait la prestation.

5. MM. [I] et [L] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'avoir, par interposition de fausses entreprises de surfacturation, qui étaient en fait dirigées par les prévenus, et qui employaient des salariés qui se présentaient auprès des clients comme des salariés de la société Betco, et en évitant ainsi de mettre en relation les véritables parties au contrat de manière à percevoir, à leur seul profit et à celui de leurs complices, sous forme de dividendes, la différence entre le prix acquitté par les clients et le prix perçu par la société Betco, trompé celle-ci pour la déterminer à remettre des fonds.

6. Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé MM. [I] et [L] du chef d'escroquerie, et a débouté la société Betco, constituée partie civile, de ses demandes dirigées sur ce fondement contre les prévenus .

7. La société Betco a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le deuxième et le troisième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [I] et [L] avaient commis une faute civile en trompant la société Betco par interposition de fausses entreprises et sursis à statuer sur la détermination de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la société Betco en conséquence de cette faute civile et, avant dire droit sur ces points, d'avoir ordonné une expertise, alors :

« 1°/ que la réparation ne peut résulter que de l'existence d'une faute découlant de faits qui entrent dans les prévisions du texte fondant les poursuites ; que les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages et intérêts pour des faits qui n'entrent dans les prévisions d'aucune disposition pénale ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'ainsi une personne poursuivie pour des faits prévus à l'article 313-1 du code pénal ne peut être déclarée responsable civilement que si la faute civile qui lui est reprochée est incriminée par ce texte ; qu'en se bornant à constater « la faute civile consistant en une tromperie par interposition de fausses entreprises » sans identifier une faute civile ressortissant au délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les articles 313-1 du code pénal ensemble les articles préliminaire, 2, 3 et 85 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'escroquerie n'est constituée que s'il est établi l'existence d'un préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un doute demeurait sur l'existence du préjudice ; qu'en constatant l'existence d'une faute civile sans constater avec certitude l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu les articles 313-1 du code pénal ensemble les articles préliminaire, 2, 3, 85, 591, 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'escroquerie n'est constituée que s'il est établi l'existence d'une remise de fonds ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Betco n'a pas « rapport[é] la preuve » d'un préjudice et, ainsi, n'a pas rapporté la preuve de la remise de fonds qui constituerait ce préjudice ; qu'en constatant ainsi d'une part la présence d'un doute quant à l'existence d'une remise de fonds tout en indemnisant un préjudice, la cour d'appel a de nouveau méconnu ces textes ;

4°/ que les manoeuvres frauduleuses ne constituent une escroquerie que s'il existe une relation de cause à effet entre les manoeuvres et la remise ; qu'en déclarant que les exposants avaient commis une faute civile sans caractériser aucune remise de fonds, la cour d'appel, qui n'a pu davantage caractériser le caractère déterminant de manoeuvres frauduleuses sur cette hypothétique remise, a de nouveau méconnu les mêmes textes ;

5°/ que le simple mensonge, même réalisé par écrit, ne constitue une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie que s'il s'y joint un fait extérieur ou un acte matériel, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu ; qu'en relevant des faits consistant à avoir laissé croire à des clients que les prestations étaient réalisées par la société Betco, faits qui ne constituaient pas des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la société Betco à remettre des fonds, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les articles susvisés ;

6°/ qu'en allouant à la société Betco des dommages intérêts pour des faits d'utilisation des locaux et équipements de la société Betco de manière à travailler à moindre coût, faits qui, n'étant pas compris dans la prévention, ne pouvaient constituer une faute civile, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés ;

7°/ que ces faits d'utilisation des locaux et équipements de la société Betco de manière à travailler à moindre coût ne sont pas constitutifs d'une faute civile sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal incriminant le délit d'escroquerie ; qu'en déclarant néanmoins que les exposants avaient commis une faute civile sans caractériser aucune remise de fonds, la cour d'appel, qui n'a pu, nécessairement, davantage caractériser le caractère déterminant de manoeuvres frauduleuses sur cette hypothétique remise, a, de nouveau, méconnu les mêmes textes. »

Réponse de la Cour

10. Pour dire que MM. [I] et [L] ont commis une faute civile à l'égard de la société Betco, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci avaient créé et géré une nébuleuse de sociétés commerciales à l'insu de la société Vinci Energie TPE, actionnaire de la société Betco, et qu'ensuite, toujours à l'insu de l'actionnaire, ils avaient confié à leurs propres sociétés la sous-traitance des marchés qu'ils avaient passés au nom de Betco, et avaient laissé croire aux clients de celle-ci, grâce à divers subterfuges, que les prestations étaient réalisées par la société Betco.

11. Les juges ajoutent que les salariés des sous-traitants, anciens employés de la société Betco, utilisaient ses locaux et les équipements de celle-ci de manière à travailler à moindre coût.

12. Ils relèvent par ailleurs que les salariés des sous-traitants se présentaient auprès des clients comme étant des salariés de la société Betco, qu'ils utilisaient, dans leurs correspondances avec ces mêmes clients, des adresses de messagerie électronique sur le modèle «[Courriel 2]» ou «[Courriel 1]», ou des cartes de visite Betco, et qu'ils figuraient sur une liste des postes téléphoniques de la société Betco.

13. Ils en concluent que la faute civile consistant en une tromperie par interposition de fausses entreprises est avérée.

14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

15. En effet, d'une part il ressort de l'arrêt attaqué que les mis en cause ont profité de leur qualité de dirigeants de la société Betco pour conclure des contrats de sous-traitance avec les sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, en dissimulant l'existence de ces contrats de sous-traitance à la société Betco et aux clients eux-mêmes, ce qui caractérise tant l'existence de manoeuvres frauduleuses, que celle d'une remise à travers les facturations des sociétés sous-traitantes à la société Betco.

16. D'autre part, le seul fait que la société Betco ait été induite à contracter avec les sociétés sous-traitantes à son insu, et donc que l'acte opérant obligation n'ait pas été librement consenti, mais obtenu par des moyens frauduleux, suffit à caractériser son préjudice.

17. Les juges ont ainsi caractérisé à l'encontre de MM. [I] et [L], à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef d'escroquerie, l'existence d'une faute civile.

18. Dès lors, le moyen, dont les sixième et septième branches, qui critiquent un motif surabondant, sont inopérantes, n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné une expertise et confié à l'expert la mission de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence et d'évaluer le préjudice subi par la société Betco du fait de facturations, par les sociétés Ing Laser, MNT, Buzz Studio ou toutes autres sociétés sous-traitantes, gérées ou contrôlées par M. [I] et M. [L], de prestations accomplies en réalité par des salariés de la société Betco et de surfacturations au préjudice de la société Betco de prestations effectuées par ces sociétés sous-traitantes à un coût supérieur à celui du marché, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Betco « limite elle-même [son préjudice] au prix de prestations fictives ou surfacturées par trois des sous-traitants, les sociétés Ing Laser, MNT et Buzz Studio » ; qu'en confiant néanmoins à l'expert la mission de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier l'existence et d'évaluer le préjudice subi par la société Betco du fait de facturations, par les sociétés Ing Laser, MNT, Buzz Studio « ou toutes autres sociétés sous-traitantes », gérées ou contrôlées par M. [I] et M. [L], de prestations accomplies en réalité par des salariés de la société Betco et de surfacturations au préjudice de la société Betco de prestations effectuées « par ces sociétés sous-traitantes », la cour d'appel a, au mépris de son obligation de statuer dans la limite des conclusions des parties, étendu le préjudice indemnisable à la facturation de « toutes autres sociétés sous-traitantes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ensemble les articles 2, 3 et 593 du code de procédure ;

2°/ qu'en constatant, d'une part, que la société Betco « limite elle-même [son préjudice] au prix de prestations fictives ou surfacturées par trois des sous-traitants, les sociétés Ing Laser, MNT et Buzz Studio », tout en étendant, d'autre part, la mission de l'expert à « toutes autres sociétés sous-traitantes », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Les demandeurs ne sauraient se faire un grief des termes de la mission d'expertise ordonnée par l'arrêt attaqué, dès lors que selon l'article 170 du code de procédure civile, applicable en l'espèce en raison des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision sur le fond, cette dernière devant en l'espèce fixer le montant des dommages-intérêts.

21. Dès lors, le moyen est irrecevable.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3000 euros la somme totale que MM. [F] [I] et [N] [L] devront payer à la société Betco en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80505
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2021, pourvoi n°20-80505


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80505
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