LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-81.712 F-D
N° 00821
MAS2
31 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023
M. [S] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 9 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [S] [T], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 21 février 2020.
3. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aube qui, par arrêt du 4 avril 2022, l'a déclaré coupable et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire.
4. M. [T] a relevé appel de cette décision.
5. Le 15 février 2023, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la détention de M. [T] pour une période supplémentaire de six mois, alors « que l'accusé qui est détenu doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai maximum d'un an à compter de son appel ; que si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises statuant en appel avant l'expiration de ce délai d'un an, il est remis immédiatement en liberté, sauf à être détenu pour une autre cause et sauf en cas de circonstances exceptionnelles sur décision du Président de la chambre de l'instruction ; que l'exigence de circonstances exceptionnelles n'est pas satisfaite lorsque le Président de la chambre de l'instruction se borne à faire état des retards d'audiencement en 2023 de sa juridiction résultant de la crise sanitaire de 2020 et des perturbations en résultant qui remontent pourtant à près de trois ans ; qu'en affirmant en l'espèce que le non-respect du délai légal d'audiencement est justifié par la crise sanitaire du printemps 2020 qui a empêché la réunion des cours d'assises, que seuls deux magistrats de la Cour d'appel de Reims président les assises, le Président de la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [T], l'ordonnance attaquée retient que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 s'est inscrite dans la durée, empêchant la réunion des cours d'assises et cours criminelles, soit à titre préventif au plus fort de la crise, soit, ensuite, parce que plusieurs des acteurs essentiels des procès, régis par l'oralité des débats, dont, outre les jurés qu'il convenait de ne pas mettre en danger, les témoins, experts, directeurs d'enquête, se sont trouvés affectés par la maladie.
9. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que les créneaux d'audience qui auraient pu initialement permettre l'évocation d'un certain nombre de procédures criminelles ont dû être utilisés pour le renvoi des procès précédents, dont la tenue a été rendue impossible par la contamination des uns ou des autres.
10. Il précise que l'un de ces procès a de surcroît occupé la cour d'assises de la Marne durant près de trois semaines.
11. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'ordonnance attaquée a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.