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15/11/2023 | FRANCE | N°22-85444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2023, 22-85444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-85.444 F-D

N° 01353

ECF
15 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2021, qui, pour faux et abu

s de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-85.444 F-D

N° 01353

ECF
15 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2021, qui, pour faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [S], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

3. Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal a déclaré M. [S] coupable des faits qui lui étaient reprochés et a notamment prononcé une mesure de confiscation.

4. M. [S] a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la confiscation, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en se bornant, pour confirmer la confiscation des scellés et du prix du vente du véhicule saisi, à indiquer que celle-ci était adaptée aux circonstances de l'infraction et proportionnelle au montant du préjudice, eu égard à l'importance de celui-ci, sans préciser ni le délit au titre duquel la confiscation était prononcée, ni l'origine des biens, ni le fondement de la confiscation en cause, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation à laquelle elle était tenue, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-21 du code pénal, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, et de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

8. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

9. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

10. Pour confirmer la confiscation des scellés saisis lors de l'enquête et celle du produit de la vente du véhicule de marque Mercedes SLK 350 Sport BA immatriculé CR322NP, l'arrêt retient qu'eu égard à l'importance du préjudice, les peines complémentaires de confiscation, qui représentent une valeur de près de 40 000 euros, sont tout à fait adaptées aux circonstances de l'infraction et proportionnelles au montant du préjudice.

11. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la peine de confiscation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité, n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 17 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. [S] devra payer à Pôle emploi en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85444
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-85444


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85444
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