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19/03/2024 | FRANCE | N°C2400328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, C2400328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 22-86.013 F-D


N° 00328




ODVS
19 MARS 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024






MM

. [D], [B] [IZ], [YE] [F], [G] [DB], [P] [K], [A] [MC], [N] [I], [J] [W], Mmes [X] [R] et [E] [V], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2022, qui a no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-86.013 F-D

N° 00328

ODVS
19 MARS 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024

MM. [D], [B] [IZ], [YE] [F], [G] [DB], [P] [K], [A] [MC], [N] [I], [J] [W], Mmes [X] [R] et [E] [V], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2022, qui a notamment condamné les deux premiers, pour complicité de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le troisième, pour les mêmes délits et pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, le quatrième, pour travail dissimulé, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, le cinquième, pour complicité de travail dissimulé, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de Me Haas, avocat de M. [YE] [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [X] [R] et M. [A] [MC], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] [K], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G] [DB], et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat deM. [N] [I] et Mme [E] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A compter du mois de mai 2011, une enquête, initiée par un groupe régional d'enquêtes économiques, et poursuivie par un service régional de police judiciaire, a mis à jour un réseau de prêt illicite de main-d'oeuvre dans les secteurs d'activité de l'informatique, du nettoyage de locaux et du bâtiment.

3. La fraude reposait sur l'intervention de sociétés dites « originelles » bénéficiant, sous couvert de conventions aux dénominations variables, de la mise à disposition, par des sociétés qualifiées de « miroirs », de salariés dont les conditions de travail demeuraient inchangées.

4. Les sociétés « miroirs » étaient structurées en « sociétés-mères », dont M. [XN] [T] était actionnaire majoritaire, liées elles-mêmes à de nombreuses filiales.

5. La société « miroir » ne réglait pas les cotisations sociales dues par elle à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et se prévalait du statut de rapatrié d'Algérie accordé à M. [T] pour obtenir la suspension des recours exercés contre elle, à la faveur des dispositions de l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, instaurant un régime dérogatoire de suspension des poursuites en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

6. La société « miroir » justifiait du paiement, fictif, des cotisations sociales par la remise d'une attestation sur l'honneur au dirigeant de la « société originelle », à laquelle elle facturait sa prestation.

7. Une partie importante des sommes générées par ces opérations croisées a été transférée en Espagne, sur le compte de diverses sociétés gérées par des personnes intéressées à la fraude.

8. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi, devant le tribunal correctionnel, des chefs susvisés, de MM. [M] [L], [RP] [U], [G] [DB], [S] [H], [N] [I], [P] [K], [J] [W], [B] [IZ], [D], [PF] [MC], [HO] [Z], [O] [F], [YE] [F], [GE] [TI], [S] [Y] et Mme [E] [V], épouse [I].

9. Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal correctionnel a disjoint les poursuites engagées contre M. [Y], dont la comparution a été différée, et a prononcé sur l'action publique et l'action civile concernant les autres prévenus.

10. Par jugement du 8 avril 2021, la même juridiction a condamné M. [Y] et prononcé sur les intérêts civils.

11. Ont relevé appel du premier jugement, en toutes ses dispositions, MM. [MC], [O] [F], [YE] [F], [C], [K], [DB], [IZ], et le ministère public.

12. Ont relevé appel des seules dispositions civiles de cette décision, MM. [Z], [U], [I], [H], [W], et Mme [V], la société Benoit et associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CEF A31 S, la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société MAG Service, ainsi que les URSSAF d'[Localité 2], de [Localité 4] et de [Localité 3].

13. Ont interjeté appel du second jugement, en toutes ses dispositions, M. [Y] et le ministère public, et en ses seules dispositions civiles, la société Benoit et associés, la SCP Silvestri-Baujet, et l'URSSAF d'[Localité 2].

14. [PF] [MC] étant décédé le [Date décès 1] 2022, M. [A] [MC] et Mme [X] [R], veuve [MC] sont intervenus, sur l'action civile, en leur qualité d'héritiers du défunt.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [IZ]

15. La déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Toulouse, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale.

16. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

Déchéance des pourvois formés par M. [I] et Mme [V]

17. M. [I] et Mme [V] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer chacun déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés pour MM. [DB], [F], [W], les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés pour M. [C], les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [K], et le second moyen proposé par Mme [R] et M. [MC]

18. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen, proposé pour M. [C], et le quatrième moyen, proposé pour M. [K]

Enoncé des moyens

19. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ce dernier à une peine de confiscation, alors « qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; que la peine de confiscation porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou qui étaient destinés a la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués ; qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l`origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation à l'encontre de tous les condamnés de tous les objets, effets et sommes saisies au cours de l'enquête ou de l'information, ayant servi la commission de l'infraction ou qui en ont été le produit direct ou indirect, sans identifier tous les biens confisqués et sans en préciser l'origine, ni indiquer le fondement de cette peine, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

20. Le moyen proposé pour M.[K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ce dernier à la confiscation de tous les objets, effets et sommes saisies au cours de l'enquête et de l'information, ayant servi à la commission des infractions ou qui en ont été le produit direct ou indirect, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré du caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure, et de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que l'arrêt confirme le jugement qui, sans s'en expliquer a retenu que confiscation sera enfin ordonnée, par application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, de tous les objets, effets et sommes saisies au cours de l'enquête et de l'information, ayant servi à la commission des infractions ou qui en ont été le produit, direct ou indirect ; qu'en ordonnant cette confiscation sans en préciser le fondement ni préciser l'origine et la nature des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Les moyens sont réunis

Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

22. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

23. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction.

24. En se bornant à confirmer, sans autre motif, les confiscations ordonnées par les premiers juges, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

25. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen, proposé pour Mme [R] et M. [MC]

Enoncé du moyen

26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R], veuve [MC] et M. [MC], ès qualités d'héritiers de [PF] [MC], à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 935 878,75 euros à l'Urssaf [Localité 4] et la somme de 649 271,74 euros à l'Urssaf [Localité 3], in solidum avec MM. [C], [U], [I], [W], Mme [E] [V], épouse [I], MM. [K], [F], [DB], [L] et [Y], outre 3 000 euros au titre de l'article 457-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; que, lorsque l'action publique est éteinte à l'égard d'un prévenu décédé en cours d'appel, les motifs du jugement le retenant coupable des faits dont il était poursuivi ne peuvent, à supposer qu'ils caractérisent une faute civile, justifier légalement la décision par laquelle la cour d'appel prononce sur les intérêts civils à l'égard de ses héritiers ; que le fait personnel du prévenu décédé doit être caractérisé indépendamment de la déclaration de culpabilité des coprévenus non décédés ; qu'en affirmant, pour condamner les consorts [MC] à verser des dommages-intérêts aux URSSAF, que [PF] [MC] avait commis une faute civile, « les salariés des sociétés CEFA31S et Bénazet ayant été transférés par lui pour faciliter une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre », sans examiner le comportement personnellement reproché à [PF] [MC] et sans répondre aux conclusions faisant valoir que le prêt de main-d'oeuvre n'était pas lucratif dès lors que, pendant la mise à disposition des salariés l'entreprise prêteuse ne facturait à l'entreprise utilisatrice que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié au titre de la mise à disposition, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions faisant valoir que [PF] [MC] ne s'était pas soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues par le code du travail de déclaration préalable d'embauche, d'établissement de bulletins de salariés ou de paiement des cotisations sociales, puisqu'il n'avait aucun pouvoir pour réaliser ces formalités au sein des sociétés CEF Services et New CEF ayant repris ses salariés et dans lesquelles il n'exerçait aucune fonction de direction, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions faisant valoir qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les manquements reprochés à [PF] [MC] et le préjudice allégué par les URSSAF puisque leur préjudice était uniquement constitué par des défauts de paiement des charges en principal, intérêts, pénalités et frais imputables aux sociétés New CEF et CEF Services au sein desquelles il n'exerçait aucune fonction de direction, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en s'abstenant également de répondre aux conclusions faisant valoir, subsidiairement, que le préjudice demandé par les URSSAF était calculé jusqu'au mois d'août 2012 cependant que [PF] [MC] n'avait exercé les fonctions de gérant que jusqu'en septembre 2011, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que, en toute hypothèse, méconnaît le droit au respect de la présomption d'innocence la cour d'appel qui impute à un prévenu décédé en cours d'instance sans qu'une décision définitive ait été prononcée sur l'action publique la commission d'une infraction ; que ce principe se trouve méconnu dès lors la motivation retenue considère le prévenu décédé comme ayant commis une infraction pénale ; qu'en retenant, pour condamner les consorts [MC] au titre de l'action civile, que [PF] [MC] avait facilité, en transférant des salariés, « une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre », la cour d'appel lui a imputé la complicité du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre et non une simple faute civile et a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, et 593 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'en retenant, pour également condamner les consorts [MC] au titre de l'action civile, que [PF] [MC], d'une part, avait facilité, en transférant des salariés, une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre, et d'autre part, que la relation de travail salarié n'ayant pas été modifiée par le transfert du contrat à une société miroir, il appartenait à chacun des prévenus de procéder aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des URSSAF, la cour d'appel a imputé à [PF] [MC], à l'égard de qui l'action publique était éteinte, des faits caractérisant la complicité par aide ou assistance du délai de prêt illicite de main-d'oeuvre et le délit de travail dissimulé, quand il lui appartenait seulement de rechercher l'existence d'une faute civile ; qu'elle a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, et 593 du code de procédure pénale ;

7°/ que, en toute hypothèse, le dommage dont la partie civile, peut obtenir réparation de la part des héritiers de la personne prévenue décédée sans qu'une décision définitive ait été rendue à son encontre doit résulter de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en retenant, pour condamner les consorts [MC] à verser des dommages-intérêts aux URSSAF, que M. [PF] [MC] avait commis une faute, « les salariés des sociétés CEF A31S et Bénazet ayant été transférés par lui pour faciliter une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre », cependant que la demande de dommages-intérêts des URSSAF avait pour fondement le non-paiement des cotisations sociales qui auraient dû, selon elles, être effectuées par les dirigeants des sociétés originelles qui s'étaient rendues coupables de travail dissimulé, la cour d'appel a mis à la charge des consorts [MC] un préjudice sans lien de causalité avec la faute retenue contre [PF] [MC], et a méconnu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 6, 497 et 593 du code de procédure pénale :

27. Il se déduit des trois premiers de ces textes que les héritiers du prévenu décédé après avoir relevé appel du jugement du tribunal correctionnel le condamnant, lorsqu'ils interviennent à l'instance, sont tenus d'indemniser la partie civile du dommage résultant de la seule faute civile dudit prévenu, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

28. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

29. Pour condamner Mme [R] et M. [MC] à indemniser les URSSAF de [Localité 3] et [Localité 4] de leurs préjudices respectifs, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés, héritiers de [PF] [MC], sont tenus de réparer les conséquences dommageables de la faute civile commise par celui-ci en tant que gérant de la société Benazet et co-gérant de la société CEF A 31 S, les salariés de ces sociétés ayant été transférés par lui aux « sociétés miroirs » New CEF et CEF services pour faciliter une opération illicite de prêt de main d'oeuvre.

30. En se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions des appelants qui contestaient l'existence des fautes civiles imputées à [PF] [MC] et le montant des sommes réclamées au regard de la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

31. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

33. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. [C] et [K] et à celles relatives à la faute civile commise par [PF] [MC] et au montant des sommes réclamées uniquement à Mme [R] et M. [MC] par les URSSAF concernées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [IZ] :

LE DECLARE irrecevable ;

Sur les pourvois formés par M. [I] et Mme [V] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. [C] et [K], à la faute civile commise par [PF] [MC] et au montant des sommes réclamées uniquement à Mme [R] et M. [MC] par les URSSAF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'encontre de Mme [R] et M. [MC] ;

FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [F], [C], [K] et [DB], devront payer chacun aux trois URSSAF d' [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400328
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2024, pourvoi n°C2400328


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet François Pinet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400328
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