LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 24-80.229 F-D
N° 00530
RB5
26 MARS 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024
M. [N] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 2 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [W], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef susmentionné, M. [N] [W] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
3. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel de M. [W] mal fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise, alors :
« 1°/ que la demande de renvoi de l'affaire adressée par télécopie saisit régulièrement la chambre de l'instruction, qui est tenue d'y répondre ; l'arrêt attaqué énonce que la demande de renvoi est irrecevable et qu'il n'y sera pas répondu, dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un mémoire régulièrement transmis au greffe de la chambre de l'instruction, et qu'elle n'a pas été soutenue à l'audience (p. 8, § 7) ; en statuant par ces motifs inopérants, la chambre de l'instruction, qui a refusé de répondre à une demande de renvoi dont elle était régulièrement saisie, a violé l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que saisie d'une demande de renvoi tirée du défaut de comparution personnelle de l'intéressé, la chambre de l'instruction doit rechercher si cette comparution doit être ordonnée, ainsi qu'elle en a le pouvoir ; la chambre de l'instruction se borne à rappeler qu'en matière de détention provisoire la comparution personnelle n'est de droit que si le prévenu en fait la demande ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (p. 8, § 7) ; en répondant par ces seuls motifs à la demande de renvoi formée par le conseil de M. [W], quand il lui appartenait d'y répondre en recherchant s'il était opportun d'ordonner la comparution personnelle de ce dernier en application de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et a violé l'article 593 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter la demande de renvoi de l'avocat de la personne mise en examen reçue par télécopie le jour de l'audience, motivée par l'absence d'extraction de M. [W], l'arrêt attaqué énonce qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée n'est de droit que si cette dernière en fait la demande, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
6. Les juges ajoutent qu'en tout état de cause, la demande de renvoi, qui n'a pas été présentée par un mémoire régulièrement transmis au greffe, ni n'a été soutenue à l'audience par l'avocat de l'appelant, n'est pas recevable et qu'il n'y sera pas répondu.
7. C'est à tort que les juges ont déclaré irrecevable la demande de renvoi visée par le greffier, dont ils avaient connaissance.
8. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
9. D'une part, il a par ailleurs été répondu à cette demande.
10. D'autre part, la faculté pour la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution personnelle de la personne détenue constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.