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07/06/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008289390

France | France, Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 07 juin 1994, CETATEXT000008289390


Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 1993, sous le n° 93-1541, la requête présentée par M. Alain Renve demeurant ... ayant pour mandataire la SCP Rahola-Blocquaux-Leny-Chopplet et tendant à :
1°) l'annulation de deux arrêtés en date du 7 avril 1993 par lesquels le recteur de l'académie de Reims l'a placé en disponibilité d'office du 19 novembre 1991 au 18 novembre 1992 puis a prolongé cette mise en disponibilité du 19 novembre 1992 au 18 février 1993 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'artic

le L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 1993, sous le n° 93-1541, la requête présentée par M. Alain Renve demeurant ... ayant pour mandataire la SCP Rahola-Blocquaux-Leny-Chopplet et tendant à :
1°) l'annulation de deux arrêtés en date du 7 avril 1993 par lesquels le recteur de l'académie de Reims l'a placé en disponibilité d'office du 19 novembre 1991 au 18 novembre 1992 puis a prolongé cette mise en disponibilité du 19 novembre 1992 au 18 février 1993 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu l'ensemble des mémoires et des autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mai 1994, les parties ayant été dûment convoquées :
Le rapport de M. Meslay, Conseiller,
Les conclusions de M. Letourneur, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie ... et s'il ne peut, dans l'immédiat être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ; qu'aux termes de l'article 63 susmentionné : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes" ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : "Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'avant de placer un fonctionnaire en disponibilité d'office, l'autorité administrative doit rechercher les possibilités d'assurer son reclassement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 21 mai 1992 de la commission de réforme qui a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. Alain Renve ainsi que du procès-verbal de la séance du 10 décembre 1992 du comité médical départemental qui a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d'office du requérant en concluant uniquement à son inaptitude définitive à l'enseignement traditionnel, que le reclassement de celui-ci pouvait être envisagé dans un emploi d'un autre corps ; que, dans ces conditions, en plaçant M. Alain Renve en disponibilité d'office sans examiner les possibilités de reclassement de l'intéressé et sans d'ailleurs l'avoir invité à présenter une telle demande, l'autorité administrative n'a pas satisfait à l'obligation précitée et a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Alain Renve est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés en date du 7 avril 1993 par lesquels le recteur de l'académie de Reims l'a placé en disponibilité d'office du 19 novembre 1991 au 18 novembre 1992 puis a prolongé cette mise en disponibilité jusqu'au février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Alain Renve la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les deux arrêtés susvisés en date du 7 avril 1993 du recteur de l'académie de Reims sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Alain Renve une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Notification du présent jugement sera faite par les soins du greffier en chef à M. Alain Renve et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008289390
Date de la décision : 07/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE -Disponibilité d'office pour invalidité - Légalité de la mise en disponibilité subordonnée à la recherche préalable de possibilités de reclassement de l'intéressé (art. 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; art. 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; art. 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984).

36-05-02 Méconnaît les dispositions des articles 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié, 63 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée et 2 du décret du 30 novembre 1984, le recteur qui prononce la mise en disponibilité d'office pour invalidité d'un enseignant, sans examiner les possibilités de reclassement de celui-ci dans un autre corps, alors que la commission départementale de réforme avait émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressé et que le comité médical avait conclu exclusivement à son inaptitude définitive à l'enseignement traditionnel.


Références :

Décret 84-1051 du 30 novembre 1984 art. 2
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 43
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 63


Composition du Tribunal
Président : Mme Moureix
Rapporteur ?: M. Meslay
Rapporteur public ?: M. Letourneur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.chalons-sur-marne;arret;1994-06-07;cetatext000008289390 ?
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