France, Tribunal administratif de Marseille, 21 juin 1993, CETATEXT000008285852
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008285852Numéro NOR : CETATEXT000008285852

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1993-06-21;cetatext000008285852

Analyses :
TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI - Obligation d'employer des travailleurs handicapés (articles L - 323-1 et suivants - R - 323-1 et suivants et D - 323-3 du code du travail) - Recours dirigé contre une décision appliquant la pénalité prévue par l'article L - 323-8-6 du code du travail pour les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations en matière d'emploi de travailleurs handicapés - Détermination de l'effectif à partir duquel un établissement est assujetti - Catégories d'emplois non décomptées - Emplois de conducteur.
66-032-02-05 Des emplois d'attachés technico-commerciaux et d'enquêteurs de publicité extérieurs comportant un important temps de présence au volant d'un véhicule ne sauraient pour autant être assimilés à l'emploi de conducteur qui figure dans la liste des catégories d'emplois qui ne sont pas décomptés dans l'effectif, liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail. C'est donc à bon droit que l'administration a pris en compte ces emplois pour décider que l'établissement de Marseille de la société Affichage Giraudy est assujetti à l'obligation légale d'employer des travailleurs handicapés.
Texte :
Références :
Code du travail L323-1, R323-1, D323-3, L323-8-6Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Fonds documentaire
: Legifrance




