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06/12/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008246668

France | France, Tribunal administratif de Papeete, 06 décembre 1988, CETATEXT000008246668



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Papeete
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008246668
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES -Personnes et activités imposables.

19-04-01-04 En application des dispositions du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française selon lesquelles sont passibles de l'impôt sur les sociétés les bénéfices des sociétés dont le siège est situé en dehors de ce territoire d'outre-mer et "provenant d'opérations réalisées dans le territoire qui se détachent de celles effectuées à l'étranger et forment un cycle commercial complet", la société X..., dont le siège est à Wallis et Futuna, a été assujettie à bon droit à cette imposition en raison des bénéfices tirés de la location à une société polynésienne d'un pétrolier qui a été amarré à poste fixe dans le port de Papeete et utilisé par cette dernière société pour l'entreposage des hydrocarbures dont elle assurait l'importation et la distribution en Polynésie française, alors qu'il existait entre les deux sociétés des liens particuliers et que cette location a constitué l'unique activité, pour la période litigieuse, de la société X..., nonobstant la circonstance que celle-ci ne disposait pas dans le territoire de la Polynésie française d'aucun local professionnel ni d'aucun représentant ou préposé, que la charte partie relative à cette location avait été conclue en dehors du territoire et que les paiements prévus au contrat étaient effectués également hors du territoire. Les dispositions du 4ème alinéa de l'article 103 du décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et les compétences des conseils du contentieux administratif, maintenues en vigueur devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa par l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction résultant du décret du 14 Novembre 1984, prévoient que les réclamations relatives aux impôts basés sur les revenus effectifs des contribuables sont jugées en audience non publique.


Références :

Code des Impôts directs 4 section I Polynésie française
Code des tribunaux administratifs R199
Décret du 05 août 1881 art. 103
Décret du 14 novembre 1984
Loi 84-820 du 06 septembre 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Leplat
Rapporteur public ?: M. Brenier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.papeete;arret;1988-12-06;cetatext000008246668 ?
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