46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Gouvernement du territoire - Remplacement des ministres démissionnaires - Nécessité d'une approbation préalable de l'assemblée territoriale.
46-01-02-02 Il résulte de la combinaison des articles 5, 8 et 17 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 que le président du gouvernement du territoire ne dispose du pouvoir de nommer par arrêté un membre de ce gouvernement que dans le cas du remplacement d'un ministre qu'il a lui-même révoqué dans les conditions prévues par les dispositions du second alinéa de l'article 17 de la loi du 6 septembre 1984. Par suite, dans les autres cas de vacance au sein du gouvernement du territoire et notamment dans celui de la démission d'un ou plusieurs membres de ce gouvernement, le président dudit gouvernement, s'il choisit de remplacer le ou les ministres démissionnaires ou s'il y est tenu, en raison de ce qu'en l'absence d'un tel remplacement le nombre des ministres en exercice serait inférieur au minimum de six ministres fixé par les dispositions de l'article 5 de la loi, doit soumettre, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la loi, la nouvelle composition du gouvernement résultant des remplacements qu'il envisage à l'approbation de l'assemblée territoriale.
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 5, art. 8, art. 17 al. 2