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18/04/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008267739

France | France, Tribunal administratif de Paris, 18 avril 1991, CETATEXT000008267739


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mai 1988, présentée pour le syndicat national des personnels du service des transmissions de l'intérieur SNP-STI-CGT, dont le siège est ..., par M. Daniel X..., son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation des mesures d'interdiction d'accès des représentants syndicaux aux locaux du centre des transmissions du ministère de l'intérieur prises en octobre 1987 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 68-695 du 31 juillet 1968, notamment l'article 14 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juill

et 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 mai 1988, présentée pour le syndicat national des personnels du service des transmissions de l'intérieur SNP-STI-CGT, dont le siège est ..., par M. Daniel X..., son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation des mesures d'interdiction d'accès des représentants syndicaux aux locaux du centre des transmissions du ministère de l'intérieur prises en octobre 1987 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 68-695 du 31 juillet 1968, notamment l'article 14 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ensemble le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Après en avoir entendu à l'audience publique du 21 mars 1991, les parties dûment avisées, le rapport de M. Jean-Antoine, Président, les observations de M. X..., secrétaire général du syndicat requérant, et les conclusions de Mme Giard, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 maintenu en vigueur par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 : "Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service" ; et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service" ;
Considérant que le syndicat national des personnels du service des transmissions de l'intérieur SNP-STI-CGT demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les mesures générales interdisant aux représentants syndicaux d'accéder aux locaux du centre des transmissions et de l'informatique de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; que ces mesures générales d'interdiction ont été mentionnées sur le "cahier de consignes" du centre et ont été portées à la connaissance du syndicat requérant le 21 octobre 1987 lorsqu'il s'est vu interdire de distribuer des documents d'information syndicale dans lesdits locaux ; que ces mesures ont été confirmées par lettre du ministre de l'intérieur en date du 22 mars 1988 saisi d'un recours gracieux formé le 22 octobre 1987 ; que celles-ci seraient justifiées par le fait que la distribution de documents d'origine syndicale et la collecte de cotisations syndicales porteraient atteinte au bon fonctionnement du service, compte tenu des tâches très spécifiques exercées par les standardistes et le personnel d'exploitation-radio ;

Considérant que s'il appartient à l'administration de concilier l'exercice du droit syndical des fonctionnaires avec les nécessités de fonctionnement de service, en édictant notamment des restrictions à l'exercice de certains de leurs droits, ces restrictions ne doivent être ni générales ni absolues dès lors que l'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels en cause ; que tel est le cas notamment des personnels du service des transmissions du ministère de l'intérieur, lesquels, en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 68-695 du 31 juillet 1968, sont placés dans une catégorie spéciale à qui l'exercice du droit syndical est reconnu ;
Considérant que si, sur le fondement des articles 9 et 10 du décret susmentionné du 28 mai 1982, le ministre de l'intérieur pouvait fixer la nature et l'étendue des limites de l'exercice des droits syndicaux visés par ces dispositions, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités du service, il ne résulte pas de l'instruction que les nécessités de fonctionnement du service, fondées selon le ministre sur un risque de dégradation de la qualité des prestations fournies aux usagers et d'une atteinte à l'image de marque du ministère, étaient telles qu'elles devaient faire obstacle de façon absolue et permanente à l'application des articles 9 et 10 précités du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, en prenant les mesures générales contestées l'autorité ministérielle a excédé ses pouvoirs ; que celles-ci doivent donc être annulées ;
Article 1er - Les mesures d'interdiction d'accès aux locaux du centre des transmissions et de l'informatique de l'administration centrale prises en octobre 1987 à l'égard des représentants syndicaux par le ministre de l'intérieur et confirmées par lettres de la même autorité du 22 mars 1988 sont annulées.
Article 2 - Le présent jugement sera notifié au syndicat national des personnels de service des transmissions de l'intérieur (SNP-STI-CGT) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008267739
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL -Distribution de documents d'origine syndicale et collectes des cotisations - Entrave - Interdiction d'accès aux locaux d'un service.

36-07-09 Ministre de l'intérieur ayant interdit aux représentants syndicaux l'accès du centre de transmissions du ministère. S'il appartient, sur le fondement des articles 9 et 10 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, maintenu en vigueur par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984, à l'administration de fixer la nature et l'étendue des limites de l'exercice des droits syndicaux compatibles avec les nécessités du fonctionnement du service, ces dispositions ne permettaient pas au ministre, en l'absence de circonstances constituant un risque de dégradation de la qualité des prestations fournies aux usagers et une atteinte à l'image de marque du ministère, d'édicter une mesure générale d'interdiction d'accès audit centre.


Références :

Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 9, art. 10
Décret 84-954 du 25 octobre 1984
Loi 68-695 du 31 juillet 1968 art. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Antoine
Rapporteur ?: M. Jean-Antoine
Rapporteur public ?: Mme Giard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1991-04-18;cetatext000008267739 ?
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