34-01-03, 68-03-03-03 Les dispositions de l'article L.421-4 du Code de l'Urbanisme qui permettent au Préfet de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire pouvant compromettre l'exécution d'une opération de travaux publics prise en considération n'ont pas pour effet d'interdire à l'autorité administrative compétente de refuser le permis de construire lorsque le terrain sur lequel la construction doit être élevée fait l'objet d'une procédure d'expropriation. Si dans cette dernière hypothèse l'Administration a la faculté et non l'obligation de refuser le permis de construire, il appartient au juge de vérifier l'exactitude en fait ou en droit des motifs qui sont invoqués au soutien de la décision par laquelle l'autorité compétente en autorisant la construction refuse de faire usage des pouvoirs dont elle dispose. En se fondant, pour autoriser une construction qui compromettait une opération engagée par la commune, sur ce que cette opération ne présentait pas d'utilité publique pour celle-ci, alors que l'enquête préalable n'avait pas encore eu lieu et que le commissaire-enquêteur n'avait pas donné son avis, le Préfet a commis en l'espèce une erreur de droit qui entache d'illégalité le permis de construire.
Code de l'urbanisme L421-4