La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2000 | FRANCE | N°992358

France | France, Tribunal administratif de Versailles, 06 juin 2000, 992358



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Versailles
Numéro d'arrêt : 992358
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-04-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION -

68-04-01-01 Une piscine découverte n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L430-2 du code de l'urbanisme qui assimile à une démolition "l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse".


Références :

Code de l'urbanisme L430-2


Composition du Tribunal
Président : M. Dacre-Wright
Rapporteur ?: Mme Terrasse
Rapporteur public ?: Mme Grand d'Esnon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.versailles;arret;2000-06-06;992358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award