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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 10DA01073


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 août 2010 et régularisé par la production de l'original le 30 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800147 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Avenir, la décision, en date du 20 novembre 2007, par laquelle le préfet de

l'Aisne a mis en demeure l'intéressée de supprimer un dispositif publi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 août 2010 et régularisé par la production de l'original le 30 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800147 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Avenir, la décision, en date du 20 novembre 2007, par laquelle le préfet de l'Aisne a mis en demeure l'intéressée de supprimer un dispositif publicitaire implanté entre les numéros 109 et 78 de la route de Paris sur le territoire de la commune de Vauxbuin ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Avenir devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Roch, substituant Me Claverie-Dreyfuss, pour la société Avenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées zones de publicité autorisée ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 581-23 du même code : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route, le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 novembre 2007, le préfet de l'Aisne a, sur le fondement de l'article L. 581-27 précité du code de l'environnement, mis en demeure la société Avenir de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire implanté entre les numéros 109 et 78 de la route de Paris sur le territoire de la commune de Vauxbuin au motif que ce dispositif était interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ; que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par un jugement du 20 mai 2010 ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'agglomération à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article R. 581-23 susmentionné inclut également la commune limitrophe de Soissons et comporte plus de 10 000 habitants ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précisait pas en quoi il pouvait être fait application d'une approche multicommunale pour définir l'agglomération de référence ; qu'il ressort, cependant, des termes dudit jugement que les premiers juges ont exposé de manière suffisamment précise les motifs de leur décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif d'Amiens :

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, doit être regardé comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ; que les premiers juges ont considéré que le territoire de la commune de Vauxbuin et celui de la commune de Soissons comportaient des zones sur lesquelles sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés et constituaient une même agglomération, comptant ensemble une population supérieure à 10 000 habitants ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient en appel que les premiers juges ont commis une erreur de droit sur la notion d'agglomération définie par les dispositions précitées du code de l'environnement, un tel moyen n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, par le moyen qu'il invoque, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 20 novembre 2007 du préfet de l'Aisne, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Avenir d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Avenir une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Avenir.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°10DA01073 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01073
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-02-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Publicité en dehors des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CLAVERIE-DREYFUSS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da01073 ?
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