Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant de l'autoriser à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Savennes en vue de faire cesser l'occupation irrégulière du chemin rural cadastré chemin vicinal n° 4 de Savennes à La Randonnière dans sa partie menant à la chapelle de Saint-Jean-du-Désert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Savennes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à Me Jacoupy, avocat de la commune de Savennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci a, au préalable, été appelée à en délibérer ;
Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. A le 16 septembre 2008 invitait le conseil municipal de la commune de Savennes à délibérer sur une action tendant à revendiquer la partie de l'assiette du chemin vicinal n° 4 traversant la propriété de Mme B ; qu'il résulte de l'examen de la demande adressée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, même si elle fait état d'une contestation sur la propriété du chemin en cause, elle a pour objet d'obtenir l'autorisation de saisir les tribunaux afin de faire cesser l'occupation irrégulière du chemin litigieux et non en vue d'exercer une action en revendication, laquelle a un objet différent ; qu'ainsi, le conseil municipal de Savennes n'a pas été appelé à délibérer préalablement sur le principe de l'engagement de l'action dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi, contrairement à ce qu'exigent les dispositions mentionnées ci-dessus du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être accueillie, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Savennes présente au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à la commune de Savennes.