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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00549


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 1er mars 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 26 février 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, désignant le Togo comme pays à destination duquel ce dernier peut être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M.

X devant le Tribunal administratif de Pau en tant qu'elles tendaient à l'annulation de l...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 1er mars 2006 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 26 février 2006 portant reconduite à la frontière de M. X, désignant le Togo comme pays à destination duquel ce dernier peut être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Pau en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le Togo comme pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'UE du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES relève à juste titre que M. X, de nationalité togolaise, résidant aux Pays-Bas depuis quatre ans, n'a pas justifié avoir la qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas, de sorte que le juge de première instance n'a pu valablement se fonder sur cette qualité pour considérer que l'intéressé avait, en vertu de l'article 16 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003, un droit à être réadmis dans ce pays, il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que M. X avait présenté un titre de séjour néerlandais qui était valable jusqu'au 28 février 2006, ce qui le rendait légalement admissible aux Pays-Bas à la date de la décision litigieuse du 26 février 2006, d'autre part, que M. X avait expressément et préalablement demandé à être reconduit vers les Pays-Bas ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pu légalement mentionner, dans son arrêté litigieux du 26 février 2006, un pays de destination autre que celui sollicité par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES ;ATLANTIQUES n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de la décision désignant le Togo comme pays à destination duquel M. X pouvait être reconduit ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

2

No 06BX00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00549
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KERFALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00549 ?
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