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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00066


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011 sous le n° 11BX00066, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est 18 bis boulevard Lascrosses BP 91030 à Toulouse (31010) cedex 6 ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703429-0705223-0905050 en date du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme C épouse A une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 46 du statut

des personnels administratifs des chambre de métiers, assortie des ...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011 sous le n° 11BX00066, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est 18 bis boulevard Lascrosses BP 91030 à Toulouse (31010) cedex 6 ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703429-0705223-0905050 en date du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme C épouse A une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 46 du statut des personnels administratifs des chambre de métiers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A relative à cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX00246 le 25 janvier 2011 en télécopie et le 31 janvier 2011 en original, présentée pour Mme Nathalie D épouse B, demeurant ... ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0703429-0705223-0905050 en date du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, d'une part, il enjoint à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE de la licencier, dans la mesure où cette injonction est rétroactive, d'autre part, il n'a pas condamné cet établissement à lui payer une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 48 647,21 euros, enfin, il rejette sa demande tendant à la réparation de préjudices de toutes natures ainsi que celle tendant au paiement de sa prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnités journalières ;

2°) d'enjoindre à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE de la licencier, sans effet rétroactif, dans les 48 heures de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE à lui verser l'indemnité complémentaire de licenciement due en vertu de l'article 46 du statut, soit la somme de 48 647,21 euros majorée des intérêts capitalisés ;

4°) de condamner la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE à lui verser la somme de 6 368 euros en réparation des préjudices de toutes natures subis par elle, majoré des intérêts décomptés à partir du 21 septembre 2007 puis capitalisés ;

5°) de condamner la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE à lui payer sa prime d'ancienneté due au titre de la période du 24 mai 2007 au 22 août 2007, majorée des intérêts décomptés à partir du 21 septembre 2007, puis capitalisés ;

6°) d'annuler le refus de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE de lui verser depuis le 11 avril 2009 sa prime d'ancienneté ainsi que le complément de ses indemnités journalières et de condamner cet établissement à lui payer la somme due à ce titre à compter du 11 avril 2009, soit une somme de 12 000 euros, majorée des intérêts capitalisés ;

7°) de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Guyot, collaboratrice de Me Leplaideur, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Guyot ;

Considérant que Mme B a été recrutée en 1997 par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 19 juillet 2007 d'un recours, enregistré sous le n° 0703429, dirigé contre la décision du 24 mai 2007 du président de cette chambre de métiers refusant de prononcer son licenciement au titre de l'article 46 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers dont il a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits aux avantages prévus par cet article, la plaçant à compter du 1er juin 2007 en position de congés sur le fondement de l'article 34 dont il a estimé qu'il s'appliquait à son cas sans qu'il lui permette d'être rémunérée, et mettant fin à son adhésion au contrat groupe mutuelle ; que ce recours de Mme B était assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de la placer dans une position conforme à son statut et de lui conserver le bénéfice de son contrat groupe mutuelle ; que, par lettre du 19 septembre 2007, Mme B a expressément demandé au président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE, d'une part, de la licencier en faisant valoir son inaptitude définitive à exercer ses fonctions et l'impossibilité de son reclassement, d'autre part, de lui payer l'indemnité de licenciement qu'elle estimait lui être due en vertu de l'article 46 du statut, enfin de réparer les préjudices subis du fait de l'irrégularité de sa position administrative ; que, s'étant heurtée à un refus implicitement opposé à sa demande, Mme B a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 23 novembre 2007 d'un deuxième recours, enregistré sous le n° 0705223, tendant à l'annulation de ce refus implicite ; qu'à ce deuxième recours de Mme B, étaient également jointes des conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE de la licencier et ce, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, à ce que lui soient payées par cette chambre l'indemnité de licenciement et la prime d'ancienneté qu'elle estimait lui être dues, enfin, à ce que ladite chambre soit condamnée à réparer les préjudices de toutes natures subis à raison de sa position irrégulière ; que Mme B, qui, le 2 septembre 2009, avait encore demandé en vain à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE de la licencier et de lui payer les sommes dues, telles que l'indemnité de licenciement et le complément d'indemnités journalières, a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 5 novembre 2009, d'un troisième recours, enregistré sous le n° 0905050 tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande du 2 septembre 2009, à la condamnation de la chambre de métiers à lui payer les sommes visées par sa réclamation et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de prononcer son licenciement ; que, par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a joint ces trois recours ; que, par l'article 1er du dispositif de ce jugement, il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la radiation de son adhésion au contrat groupe mutuelle, radiation que la chambre de métiers avait retirée ; que, par l'article 2, le tribunal a annulé la décision du 24 mai 2007 du président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE en tant qu'elle place Mme B en position de congé sans traitement ainsi que les décisions implicites rejetant ses demandes des 19 septembre 2007 et 2 septembre 2009 ; que l'article 3 a enjoint à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE de procéder au licenciement de Mme B pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2007 ; que l'article 4 a condamné cette chambre de métiers à verser à Mme B l'indemnité de licenciement, prévue par l'article 46 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers, pour un montant à liquider dans les conditions définies dans la motivation du jugement, majoré des intérêts décomptés à partir du 21 septembre 2007 ; que l'article 5 a mis à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'article 6 a rejeté le surplus des demandes de Mme B ;

Considérant que, par une requête enregistrée le 10 janvier 2011 sous le n° 11BX00066, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE, qui conteste l'article 4 du jugement susvisé, fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à payer une indemnité de licenciement à Mme B ; que, par une requête enregistrée le 25 janvier 2011 sous le n° 11BX00246 Mme B fait aussi partiellement appel dudit jugement ; qu'ainsi, elle conteste l'article 3 en tant que le licenciement qu'il enjoint à la chambre de prononcer est rétroactivement fixé au 1er juin 2007, de même que l'article 4 en tant qu'il fixe à la date du 1er juin 2007, retenue par les motifs du jugement, la liquidation de l'indemnité de licenciement ; qu'elle conteste également le rejet du surplus de ses conclusions pécuniaires et indemnitaires prononcé par l'article 6 ; qu'elle demande alors devant la cour qu'il soit fait injonction à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE de la licencier dans un délai de 48 heures, mais sans effet rétroactif, et que cet établissement soit condamné à lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues au titre de l'indemnité de licenciement, de la prime d'ancienneté et du complément d'indemnité journalière ainsi que des indemnités pour réparer les préjudices de toutes natures qu'elle estime avoir subis ; que, dans le cadre de cette instance n° 11BX00246, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE rappelle ses conclusions tendant à la réformation du jugement susvisé en tant qu'il accorde une indemnité de licenciement à Mme B et demande, en outre, le remboursement des sommes effectivement versées à celle-ci en exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes d'appel n° 11BX00066 et n° 11BX00246, dirigées contre un même jugement, pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent : (...) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction ; qu'aux termes de l'article 34 de ce statut : L'agent qui n'exerce pas ses fonctions par suite d'une maladie (...) est placé en position de congés ; qu'aux termes de l'article 38 dudit statut : Le licenciement résulte : (...) du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46 ; qu'aux termes de l'article 41 du même statut : En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1. Pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2. Pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence. / En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 : L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 : Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin de travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite ; qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article : En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 (...) ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité ;

Sur la portée rétroactive des annulations décidées par le tribunal et ses conséquences sur l'injonction qu'il a prononcée ainsi que sur la détermination de l'indemnité de licenciement :

Considérant que pour annuler, par l'article 2 qu'aucune des parties ne conteste, les décisions de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE attaquées par Mme B, le tribunal administratif, après avoir cité les articles 34, 41 et 46 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers et énoncé le principe suivant lequel, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et en cas d'impossibilité de prononcer, dans les conditions prévues pour cet agent, son licenciement, a estimé qu'il appartenait à l'établissement de procéder au licenciement de l'intéressée dont le reclassement s'était avéré impossible et qui devait être regardée comme inapte à tout emploi ; que ce même tribunal en a conclu qu'était illégale la décision du 24 mai 2007 plaçant la requérante à compter du 1er juin 2007 en congé sans traitement sur le fondement de l'article 34 du statut ; que, s'agissant des rejets implicites des demandes de licenciement faites les 19 septembre 2007 et 2 septembre 2009 par Mme B, le tribunal précise que l'annulation de la décision attaquée du 24 mai 2007 plaçant Mme B en position de congé sans traitement, alors que celle-ci devait être licenciée pour inaptitude physique, entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions implicites dont il s'agit ;

Considérant, d'une part, que, eu égard aux motifs des annulations pour excès de pouvoir qu'ils ont définitivement prononcées à l'encontre des refus de licenciement opposés à Mme B, aux conséquences de ces annulations qui ont rétroactivement effacé ces refus et à la portée des conclusions dont ils étaient saisis, les premiers juges ont pu, sans excéder leur office de juges de l'exécution ni dénaturer ces conclusions, enjoindre à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE, tenue de régulariser rétroactivement la situation de l'intéressée, de procéder à son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 41, 43 et 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers que, dans le cas d'un licenciement fondé sur l'inaptitude physique de l'agent, prévu au premier alinéa de l'article 46, le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée au quatrième alinéa de cet article est acquis aux agents qui, à la date du licenciement, n'ont bénéficié que des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et du versement complémentaire par l'employeur ; que sont, en revanche, exclus du bénéfice de cette indemnité les agents qui perçoivent à la date du licenciement une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et de ce qui vient d'être dit que n'était pas dans ce dernier cas d'exclusion, à la date du 1er juin 2007 devant être tenue pour celle de son licenciement, Mme B qui avait seulement bénéficié, à cette dernière date, d'indemnités journalières ; que, par suite et alors même que sa maladie aurait relevé d'une affection de longue durée, ce que conteste au demeurant Mme B, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions statutaires susmentionnées en jugeant que le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 46 lui était acquis et en mettant à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE le versement de cette indemnité à calculer selon les modalités du même article, en fonction d'un licenciement prenant effet au 1er juin 2007 ; qu'il n'a, sur ce point et compte tenu de ses motifs d'annulation exposés au préalable, entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation, ni d'aucune rétroactivité illégale ;

Sur les autres avantages pécuniaires réclamés par Mme B :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne peut être regardée en position d'activité au sein de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE après le 1er juin 2007, n'est pas fondée, en se prévalant des annulations prononcées par le tribunal, à réclamer, pour la période postérieure à ce licenciement, les avantages pécuniaires, tels que la prime d'ancienneté ou le complément d'indemnité journalière attachés à cette position ; qu'il n'est pas établi que des sommes pour une période antérieure resteraient dues, faute en particulier pour la requérante d'avoir transmis des justificatifs médicaux propres à cette période ;

Considérant qu'en se prononçant sur les conclusions de Mme B tendant au paiement de ces avantages sans se prononcer explicitement sur les décisions de la chambre de métiers refusant ce paiement, lesquelles présentent un caractère purement pécuniaire, le tribunal administratif n'a entaché son jugement sur ce point d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme B :

Considérant que l'irrégularité de sa situation administrative a causé à Mme B un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation, en les évaluant à la somme de 2 000 euros qu'elle demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer l'indemnité prévue par l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; qu'elle n'est pas fondée non plus à demander à la cour la restitution des sommes, en principal et en intérêts, qu'elle a versées à ce titre à Mme B en exécution de ce jugement ; que, de son côté, Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 6 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions en tant qu'il ne lui accorde pas le versement d'une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ; que cette indemnité doit porter intérêts à compter de la date de réception le 21 septembre 2007 de sa demande en paiement ; que la capitalisation des intérêts a été demandée devant la cour le 25 janvier 2011 ; qu'à la date de cette demande, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y faire droit ; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation faite devant la cour le 25 janvier 2011 des intérêts majorant l'indemnité de licenciement dont l'article 4 du jugement attaqué ordonne le paiement par la chambre de métiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il convient, en revanche, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE le versement à Mme B de la somme de 1 300 euros en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX00066 de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée, de même que ses conclusions reconventionnelles et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans l'instance n° 11BX00246.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE versera à Mme B une indemnité de 2 000 euros, majorée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 21 septembre 2007 ; ces intérêts seront capitalisés au 25 janvier 2011 pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette dernière date, puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Les intérêts majorant l'indemnité de licenciement dont l'article 4 du jugement n° 0703429-0705223-0905050 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 2010 ordonne le paiement par la chambre de métiers seront capitalisés au 25 janvier 2011 pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette dernière date, puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle.

Article 4 : L'article 6 du jugement n° 0703429-0705223-0905050 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 2010 est réformé en tant qu'il ne condamne pas la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE à verser à Mme B l'indemnité majorée des intérêts visée par l'article 2 du présent arrêt.

Article 5 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE versera à Mme B la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête n° 11BX00246 de Mme B et de ses conclusions dans l'instance n° 11BX00066 est rejeté.

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Nos 11BX00066,11BX00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00066
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LEPLAIDEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00066 ?
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