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19/01/2012 | FRANCE | N°11DA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11DA01129


Vu, I, sous le n° 11DA01129, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 22 juillet 2011, présentée pour M. Youb A, demeurant ..., par Me E. Lachal, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102929 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 du préfet du Nord en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et décide qu'il

pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la na...

Vu, I, sous le n° 11DA01129, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 22 juillet 2011, présentée pour M. Youb A, demeurant ..., par Me E. Lachal, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102929 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 du préfet du Nord en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et décide qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA01445, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 septembre 2011, présentée pour M. Youb A, demeurant ..., par Me E. Lachal, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102929 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel des jugements des 20 mai et 21 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 13 avril 2011 en tant qu'il rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour énonce, dans ses visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat adressé par M. A à l'autorité administrive, qui n'est ni daté ni signé par l'interessé, ne saurait être regardé comme un contrat de travail au sens des stipulations précitées du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A reprend en appel, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 20 mai et 21 juillet 2011, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youb A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Nos11DA01129,11DA01445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01129
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS ; LEQUIEN - LACHAL AVOCATS ; LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;11da01129 ?
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