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17/01/1992 | FRANCE | N°90309;90310;90490;90498;90499

France | France, Conseil d'État, Section, 17 janvier 1992, 90309, 90310, 90490, 90498 et 90499


Vu 1°) sous le n° 90 309, la requête, enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière du Château Coutet, dont le siège est à Saint-Emilion (33330), représentée par son gérant domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l'agriculture en date

du 23 mai 1986, relatif au classement des vins d'appellation d'origine cont...

Vu 1°) sous le n° 90 309, la requête, enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière du Château Coutet, dont le siège est à Saint-Emilion (33330), représentée par son gérant domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l'agriculture en date du 23 mai 1986, relatif au classement des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Emilion grand cru" ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 90 310, la requête enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "Les Vignobles Aubert", société civile d'exploitation dont le siège social est à Castillon-la-Bataille (Gironde), agissant par son représentant légal domicilié audit siège et pour le G.F.A. Château de la Couspaude, dont le siège social est à Saint-Emilion (Gironde), représenté par sa gérante domiciliée audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l'agriculture en date du 23 mai 1986, relatif au classement des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Emilion grand cru" ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 3°) sous le n° 90 490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1987 et 16 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lorienne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) représentée par son gérant en exercice agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture en date du 23 mai 1986, relatif au classement des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Emilion grand cru" ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 4°) sous le n° 90 498, la requête enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., Mme Ginette Z..., M. Gérard X... et M. Dominique X..., copropriétaires du Château Becot Beauséjour demeurant audit Château à Saint-Emilion (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- ordonne le sursis à exécution du jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l'agriculture en date du 23 mai 1986 relatif au classement des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Emilion grand cru" ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
- annule ledit jugement et ledit arrêté ;
Vu 5°) sous le n° 90 499, la requête enregistrée le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière d'exploitation des Grandes Murailles, représentée par son administrateur en exercice Mme Max A..., domiciliée en cette qualité au Château Baleau à Saint-Emilion (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre de l'agriculture en date du 23 mai 1986 relatif au classement des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Emilion grand cru" ;
- annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement du conseil des communautés économiques européennes n° 817/70 du 28 avril 1970 ;
Vu le règlement du conseil des communautés économiques européennes n° 355/79 du 5 février 1979 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret du 11 janvier 1984 concernant les appellations d'origine contrôlées "Saint-Emilion" et "Saint-Emilion grand cru" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière du Château Coutet, de la société "Les Vignobles Aubert" et du G.F.A Château de la Couspaude, de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des consorts X... et de la société civile immobilière d'exploitation des Grandes Murailles, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Lorienne et de Me Parmentier, avocat du Syndicat viticole et agricole de Saint-Emilion et de l'Institut National des Appellations d'Origine,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la société civile immobilière du Château Coutet, de la société "Les Vignobles Aubert" et du G.F.A. Château de la Couspaude, de la société Lorienne, des Consorts X... et de la société civile immobilière d'exploitation des Grandes Murailles sont relatives à un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 23 mai 1986 relatif au classement des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion grand cru" :
Sur les moyens tirés des conditions dans lesquelles a été émis l'avis du syndicat agricole et viticole de Saint-Emilion :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 11 janvier 1984 : "L'utilisation des mentions "grand cru classé" ou "premier grand cru classé" est réservée aux exploitations viticoles ayant fait l'objet d'un classement officiel homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat chargé de la consommation, après avis du syndicat intéressé sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie" ; qu'aucune de ces dispositions et aucune des dispositions du règlement annexé n'imposait que l'avis du syndicat fût émis préalablement à la proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait irrégulière du fait que les premiers travaux de la commission instituée par l'article 2 du règlement auraient été publiés à la mi-février 1985 et que le comité national de l'Institut National des Appellations d'Origine aurait approuvé ses propositions dès sa réunion des 6-7 juin 1985 alors que l'avis du syndicat n'a été émis que le 14 octobre 1985 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte clairement des statuts du syndicat viticole et agricole de Saint-Emilion, et notamment de l'article 12 desdits statuts aux termes duquel : "Le Conseil d'administration est chargé de la gestion des affaires syndicales, il prend toutes décisions et mesures sur les questions intéressant le syndicat, qui lui sont soumises par le bureau et donne à ce dernier les avis qu'il demande", que le conseil d'administration du syndicat viticole et agricole de Saint-Emilion avait qualité pour donner l'avis sollicité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis donné par le conseil d'administration du syndicat intéressé n'aurait pas été valablement émis ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants font valoir que le syndicat n'a entendu prendre expressément parti que sur la régularité de la procédure de classement, il ressort des pièces du dossier que la proposition de l'Institut national des appellations d'origine sur laquelle le syndicat a été consulté portait sur toutes les questions tranchées par l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions de l'article 7 du décret du 11 janvier 1984 relatives à la consultation du syndicat intéressé n'auraient pas été respectées ;
Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que les refus de classement opposés aux requérants ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées au regard des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant, d'une part, que selon ses termes mêmes, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'applique qu'aux décisions devant être motivées par application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2 du règlement pris en application de l'article 7 du décret susvisé du 11 janvier 1984 a institué une "commission de classement" chargée de proposer à l'Institut National des Appellations d'Origine la liste des exploitations ayant le droit d'utiliser les mentions "grand cru classé" et "premier grand cru classé" ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement lorsque la commission s'apprête à rejeter une candidature parce que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies, cette "décision" est communiquée aux candidats qui peuvent présenter toutes observations utiles et demander un nouvel examen ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement, une procédure identique est organisée sur les propositions de classement que la commission, après examen des candidatures admises, s'apprête à adresser à l'Institut National des Appellations d'Origine ; que les dispositions réglementaires ainsi édictées organisent une procédure contradictoire préalablement à l'intervention des décisions de classement ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette procédure a été observée à l'égard des propriétaires requérants qui ont effectivement été mis à même de discuter utilement l'appréciation portée sur leurs produits ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 23 mai 1986 :
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 11 janvier 1984 et du règlement pris pour son application :
Considérant que l'article 7 du décret du 11 janvier 1984 dispose que : "ne peuvent figurer au classement que les exploitations viticoles qui répondent aux dispositions du règlement fixant les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mention "grand cru classé" ou "premier grand cru classé" ; que l'article 5 dudit règlement pose, parmi les conditions d'admission des candidatures, celles de "répondre dans la présentation des vins à une utilisation régulière et normale du nom de l'exploitation au cours des dix dernières années" et d'avoir, au cours de ces dix dernières années, obtenu pour au moins sept récoltes le certificat d'agrément correspondant aux dénominations "grand cru classé et "premier grand cru classé" antérieurement en vigueur ; que ces dispositions, qui ne se réfèrent au passé que pour l'application des critères du classement et n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre le classement applicable à compter d'une date antérieure à celle de sa publication, ne méconnaissent pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant que les dénominations "grand cru classé" et "premier grand cru classé" constituent des mentions, au sens des mentions traditionnelles complémentaires autorisées par l'article 12, paragraphe i) du règlement du conseil des communautés européennes n° 355/79 du 5 février 1979, et non des appellations d'origine contrôlée ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer la prétendue méconnaissance des dispositions du règlement du conseil des communautés européennes n° 817-70 du 28 avril 1970 applicable aux seules appellations d'origine contrôlée ;

Sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'eu égard notamment à l'absence d'éléments nouveaux présentés devant le juge d'appel, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 23 mai 1986 relatif au classement des vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Emilion grand cru" ;
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière du Château Coutet, de la société "Les Vignobles Aubert" et du G.F.A. Château de la Couspaude, de la société Lorienne, des consorts X... et de la société civile immobilière d'exploitation des Grandes Murailles sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Château Coutet, à la société "Les Vignobles Aubert" et au G.F.A. Château de la Couspaude, à la société Lorienne, aux consorts X..., à la société civile immobilière d'exploitation des Grandes Murailles, à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, au Syndicat viticole et agricole de Saint-Emilion, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 90309;90310;90490;90498;90499
Date de la décision : 17/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - AUTRES TEXTES - Procédure de classement d'un vin à appellation contrôlée - Procédure contradictoire préalable - Communication aux candidats des propositions de classement et possibilité pour eux de demander un nouvel examen de ces propositions.

01-03-03-01-008, 03-05-06-02-01(1) L'article 2 du règlement pris en application de l'article 7 du décret du 11 janvier 1984 concernant les appellations d'origine contrôlées "Saint-Emilion" et "Saint-Emilion grand cru" a institué une "commission de classement" chargée de proposer à l'Institut national des appellations d'origine la liste des exploitations ayant le droit d'utiliser les mentions "grand cru classé" et "premier grand cru classé". En vertu de l'article 5 du même règlement, lorsque la commission s'apprête à rejeter une candidature parce que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies, cette "décision" est communiquée aux candidats qui peuvent présenter toutes observations utiles et demander un nouvel examen. En vertu de l'article 6 du règlement, une procédure identique est organisée sur les propositions de classement que la commission, après examen des candidatures admises, s'apprête à adresser à l'Institut national des appellations d'origine. Les dispositions réglementaires ainsi édictées organisent une procédure contradictoire préalablement à l'intervention des décisions de classement. Cette procédure ayant été observée à l'égard des propriétaires requérants qui ont effectivement été mis à même de discuter utilement l'appréciation portée sur leurs produits, le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure doit, dès lors, être écarté.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS ET ALCOOLS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (1) Procédure de classement - Procédure contradictoire préalable - Communication aux candidats des propositions de classement et possibilité pour eux de demander un nouvel examen de ces propositions - (2) Décret du 11 janvier 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlée "Saint-Emilion" et "Saint-Emilion grand cru" - Compatibilité avec le règlement du conseil des communautés européennes n° 817-70 du 28 avril 1970 relatif aux vins de qualité produits par des régions déterminées - Existence.

03-05-06-02-01(2), 15-03-01-03 Décret du 11 janvier 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlée "Saint-Emilion" et "Saint-Emilion grand cru". Distinction, au sein de l'appellation "Saint-Emilion grand cru" de deux mentions, "grand cru classé" et "premier grand cru classé". Ces dénominations constituent des mentions, au sens des mentions traditionnelles complémentaires autorisées par l'article 12, paragraphe i) du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 355/79 du 5 février 1979, et non des appellations d'origine contrôlée. Par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'encontre du décret du 11 janvier 1984 la prétendue méconnaissance des dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 817-70 du 28 avril 1970 applicable aux seules appellations d'origine contrôlée.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement n° 817-70 du 28 avril 1970 relatif aux vins de qualité produits par des régions déterminées - Compatibilité des dispositions du décret du 11 janvier 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlée "Saint-Emilion" et "Saint-Emilion grand cru".


Références :

Arrêté du 23 mai 1986 décision attaquée confirmation
CEE Règlement 355-79 du 05 février 1979 Conseil art. 12 par. i
CEE Règlement 817-70 du 28 avril 1970 Conseil
Décret du 11 janvier 1984 art. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1992, n° 90309;90310;90490;90498;90499
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Odent, SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, SCP Boré, Xavier, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90309.19920117
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