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15/05/1992 | FRANCE | N°118573;118867

France | France, Conseil d'État, Section, 15 mai 1992, 118573 et 118867


Vu 1°), sous le n° 118 573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1990 et 12 novembre 1990, présentés pour la commune de Cruseilles ( Haute-Savoie) ; la commune de Cruseilles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association le Club Alpin Français, de l'association "Frapna Haute-Savoie", de l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont Salève et de Mme X...

, les arrêtés du préfet de la région Rhône Alpes en date du 8 janvi...

Vu 1°), sous le n° 118 573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1990 et 12 novembre 1990, présentés pour la commune de Cruseilles ( Haute-Savoie) ; la commune de Cruseilles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association le Club Alpin Français, de l'association "Frapna Haute-Savoie", de l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont Salève et de Mme X..., les arrêtés du préfet de la région Rhône Alpes en date du 8 janvier 1988 et du 13 février 1989 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune de Cruseilles (Haute-Savoie) et l'arrêté du même préfet en date du 16 février 1989 portant création d'une zone d'aménagement concerté dans ladite commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par les demandeurs devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°), sous le n° 118 867, le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association le Club Alpin Français, de l'association "Frapna Haute-Savoie", de l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont Salève et de Mme X..., les arrêtés du préfet de la région Rhône Alpes en date du 8 janvier 1988 et du 13 février 1989 autorisant la création d'une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune de Cruseilles ( Haute-Savoie) et l'arrêté du même préfet en date du 16 février 1989 portant création d'une zone d'aménagement concerté dans ladite commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par l'association le Club Alpin Français, l'association "Frapna Haute-Savoie", l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont Salève et Mme X... ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de la commune de Cruseilles et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense du patrimoine et tous les intérêts du Mont Salève,
- les conclusions de M. Pochard, Commssaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 118 573 de la commune de Cruseilles (Haute-Savoie) et le recours n° 118 867 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 inséré dans le code de l'urbanisme par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : - soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; - soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité des aménagements ou équipements existants, lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale " ; qu'aux termes de l'article L. 145-11 du même code : "En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat ... Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public, et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée" ;

Considérant que le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, saisi par la commune de Cruseilles d'une demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvellle dite "opération d'aménagement du Château des Avenières" a, par un arrêté du 8 janvier 1988, indiqué que l'opération recevait un accord de principe, mais que l'autorisation définitive ne pourrait intervenir qu'après examen d'un dossier complémentaire que la commune était invitée à produire à l'appui de sa demande et dans lequel elle devait préciser, d'une part, les incidences de certains des ouvrages sur les ressources en eau et, d'autre part, les conditions de l'équilibre financier de l'opération ; qu'après la production par la commune des pièces complémentaires ainsi exigées le préfet a, par un arrêté du 13 février 1989, accordé l'autorisation demandée ; qu'il a enfin par arrêté du 16 février 1989 autorisé la création d'une zone d'aménagement concerté dite "zone d'aménagement concerté des Avenières de Cruseilles" ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée aux demandes devant le tribunal administratif :
Considérant que cet arrêté, par lequel le préfet se bornait à réserver sa décision en attendant que la commune ait complété le dossier qu'elle avait déposé à l'appui de sa demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, avait le caractère d'une simple mesure préparatoire qui n'était pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi les demandes tendant à l'annulation de cet arrêté formées par l'association "Club Alpin français" et l'association "FRAPNA Haute-Savoie" devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que c'est dès lors à tort que le tribunal y a fait droit en annulant l'arrêté du 8 janvier 1988 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevables les demandes ci-dessus analysées de l'association "Club Alpin français" et de l'association "Frapna Haute-Savoie" ;

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 13 février 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions du IV de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme issues de la loi du 9 janvier 1985 que la création d'une unité touristique nouvelle doit, par sa localisation, sa conception et sa réalisation "respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, de sa situation, qui n'affecte qu'une partie très limitée de massif du Mont Salève, et du parti adopté en ce qui concerne la nature des constructions et leur insertion dans le site et, d'autre part, des mesures prises pour sauvegarder le régime d'écoulement des eaux et de la faible importance des déboisements et des suppressions de prairies naturelles qu'elle entraîne, la création de l'unité touristique nouvelle autorisée par l'arrêté préfectoral du 13 février 1989 n'apporte pas à la qualité du site et aux grands équilibres naturels des atteintes de nature à la faire regarder comme contraire aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la commune de Cruseilles et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L.145-3 pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l'encontre de l'arrêté du 13 février 1989 ;
Considérant, en premier lieu, que le plan d'occupation des sols de la commune pouvait légalement faire l'objet d'une révision partielle en vue de permettre la création d'une unité touristique nouvelle ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'exigeait que le plan révisé soit conforme à l'avis émis par les services du ministère de l'agriculture ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le plan d'occupation des sols révisé n'ait pas encore été rendu opposable aux tiers lorsqu'a été engagée la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création de l'unité touristique nouvelle ne constitue pas une méconnaissance de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "... une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ..." ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : "En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols" ; que d'une part, il est constant qu'il n'avait pas été créé de commission communale d'aménagement foncier dans la commune de Cruseilles et d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Cruseilles se soit trouvée dans l'un des cas où l'institution d'une commission y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article 2 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ne subordonnait la délivrance de l'autorisation de création de l'unité touristique nouvelle à l'octroi préalable d'une autorisation de défrichement ; que, par suite, la circonstance que l'autorisation de défrichement accordée à la commune de Cruseilles ait été annulée par le juge de l'excès de pouvoir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 13 février 1989 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cruseilles et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 février 1989 et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 16 février 1989 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, ainsi que la commune de Cruseilles sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 13 février 1989 pour annuler l'arrêté du 16 février 1989 créant la zone d'aménagement concerté des Avenières ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs à l'encontre dudit arrêté ;
Sur la méconnaissance alléguée de l'article R.311-3 e) et f) du code de l'urbanisme :
Considérant que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté précisait, d'une part, que la zone serait exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement et, d'autre part, que le plan d'aménagement de la zone y serait applicable ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article R.311-3 e) et f), n'aurait pas précisé "le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement" et n'aurait pas comporté "l'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone" manquent en fait ;
Sur la méconnaissance alléguée de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes dudit article : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : ... b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concertée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications figurant dans la délibération en date du 16 novembre 1988, que, contrairement aux allégations des requérants, le conseil municipal a organisé une concertation suffisante pour satisfaire aux dispositions ci-dessus rappelées ;

Sur le moyen tiré de l'absence de schéma directeur :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme que l'absence d'un schéma directeur incluant le territoire communal ne faisait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation de créer la zone d'aménagement concerté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, ainsi que la commune de Cruseilles sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 13 février 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par l'association "Club Alpin français", l'association "Frapna Haute-Savoie", l'"association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont Salève" et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cruseilles, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à l'association "Frapna Haute-Savoie", à l'association "Club Alpin français", à l'"association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont Salève" et à Mme X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 118573;118867
Date de la décision : 15/05/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Urbanisme - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Création d'unités touristiques nouvelles (articles L - 145-1 à L - 145-13 du code de l'urbanisme) - Conditions - Respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels.

68-001-01-02-01 En vertu des dispositions du IV de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme issues de la loi du 9 janvier 1985, la création d'une unité touristique nouvelle doit, par sa localisation, sa conception et sa réalisation "respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces conditions. Arrêté du 13 février 1989 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, autorisant la création d'une unité touristique nouvelle dite "opération d'aménagement du Château des Avenières". Compte tenu d'une part, de sa situation, qui n'affecte qu'une partie très limitée de massif du Mont Salève, et du parti adopté en ce qui concerne la nature des constructions et leur insertion dans le site et, d'autre part, des mesures prises pour sauvegarder le régime d'écoulement des eaux et de la faible importance des déboisements et des suppressions de prairies naturelles qu'elle entraîne, la création de l'unité touristique nouvelle autorisée par cet arrêté n'apporte pas à la qualité du site et aux grands équilibres naturels des atteintes de nature à la faire regarder comme contraire aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme. Ainsi la commune de Cruseilles et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L.145-3 pour annuler l'arrêté attaqué.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Conditions de création d'unité touristique nouvelle - Respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels (article L - 145-3 du code de l'urbanisme) - Degré de contrôle du juge - Contrôle entier.

54-07-02-03 En vertu des dispositions du IV de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme issues de la loi du 9 janvier 1985, la création d'une unité touristique nouvelle doit, par sa localisation, sa conception et sa réalisation "respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces conditions.


Références :

Code de l'urbanisme L145-9, L145-11, L145-3, L123-3, R311-3, L300-2, L311-4
Code rural 2
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 118573;118867
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : Me Ravanel, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118573.19920515
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