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11/10/1989 | FRANCE | N°89325;89327;89621;89622;89660

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 89325, 89327, 89621, 89622 et 89660


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 19 novembre 1987 sous le n° 89 325 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Gardanne, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, une délibération en date du 29 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de la commun

e de Gardanne a décidé d'accorder une subvention de 15 000 F à l'assoc...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 19 novembre 1987 sous le n° 89 325 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Gardanne, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, une délibération en date du 29 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gardanne a décidé d'accorder une subvention de 15 000 F à l'association "solidarité cheminots Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) grévistes" ;
- rejette la demande présentée par le Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°) la requête enregistrée comme ci-dessus le 15 juillet 1987 sous le n° 89 327 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1987 présentés pour le bureau d'aide sociale de la commune de la Penne-sur-Huveaune représenté par le Président de sa commission administrative et pour ladite commune représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une délibération en date du 11 janvier 1987 par laquelle le bureau d'aide sociale a attribué une subvention de 2 000 F à l'association "solidarité cheminots PACA grévistes" ;
- rejette la requête présentée par le Préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 3°) la requête enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89 621 présentée pour la commune de Martigues représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, une délibération en date du 30 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune de Martigues a décidé d'accorder une subvention de 15 000 F à l'association "solidarité cheminots PACA grévistes" ;
- rejette la demande présentée par le Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu 4°) la requête enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89 621 présentée pour la commune de Grans représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, une délibération en date du 28 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grans a décidé d'accorder une subvention de 10 000 F à l'association "solidarité cheminots PACA grévistes" ;
- rejette la demande présentée par le Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 5°) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89 660, présentés pour la commune de Vitrolles, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mai 1987 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, annulé la délibération en date du 22 janvier 1987 par laquelle le conseil municipal de Vitrolles a voté une subvention exceptionnelle de 10 000 F à l'association "solidarité cheminots PACA grévistes" ;
- rejette le déféré présenté par le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône au tribunal administratif de Marseille sous le numéro 87-1568 C ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Gardanne, du bureau d'aide sociale de la commune de la Penne-sur-Huveaune, de la commune de la Penne sur Huveaune, de Me Guinard, avocat de la ville de Martigues et de la ville de Grans et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de Vitrolles,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les conseils municipaux des communes de Gardanne, de Martigues, de Grans et de Vitrolles ont, par des délibérations prises respectivement les 29, 30, 22 et 28 janvier 1987, décidé de voter des subventions à l'association "solidarité cheminots Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) grévistes" ; que le bureau d'aide sociale de la commune de la Penne-sur-Huveaune a pris le 11 janvier 1987 une délibération ayant le même objet ;
Considérant qu'il n'appartient ni au conseil municipal, chargé en vertu de l'article L.121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune" ni au bureau d'aide sociale chargé, selon l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, d'animer "une action générale de prévention et de développement social dans la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties au litige, par le moyen d'une subvention accordée à une organisation de caractère régional liée à cette partie ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations susmentionnées ;
Article 1er : Les requêtes des communes de Gardanne, Martigues, Grans et Vitrolles et du bureau d'aide sociale de la commune de la Penne-sur-Huveaune sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gardanne, au bureau d'aide sociale de la commune de la Penne-sur-Huveaune, à la commune de Martigues, à la commune de Grans, à la commune de Vitrolles, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - ILLEGALITE DES INTERVENTIONS DANS UN CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Existence - Délibération accordant une subvention à une organisation de caractère régional liée à l'une des parties d'un conflit collectif du travail (1).

16-02-01-03-04-02, 33-02-07-01 Il n'appartient ni au conseil municipal, chargé en vertu de l'article L.121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune" ni au bureau d'aide sociale chargé, selon l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale, d'animer "une action générale de prévention et de développement social dans la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties au litige, par le moyen d'une subvention accordée à une organisation de caractère régional liée à cette partie.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - NOMINATION ET POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Pouvoirs - Instances collectives - Bureau d'action sociale - Délibération accordant une subvention à une organisation de caractère régional liée à l'une des parties d'un conflit collectif du travail - Illégalité (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 137
Code des communes L121-26

1.

Rappr. 1985-11-20, Commune d'Aigues-Mortes, p. 330


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1989, n° 89325;89327;89621;89622;89660
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : S.C.P. Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, Me Guinard, S.C.P. Waquet, Farge, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89325;89327;89621;89622;89660
Numéro NOR : CETATEXT000007756253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-11;89325 ?
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