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29/06/2005 | FRANCE | N°261846

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 261846


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2003 et le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes annulant le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nantes a 1°/ annulé la décision du 29 août 1996 du maire de la commune de Cossé-le-Vivien la révoquant, 2°/ enjoint au maire Cossé-le-Vivien de réintégrer l'intéressée à compter d

u 6 septembre 1996, date d'effet de la décision annulée ;

2°) statuant au f...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2003 et le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes annulant le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nantes a 1°/ annulé la décision du 29 août 1996 du maire de la commune de Cossé-le-Vivien la révoquant, 2°/ enjoint au maire Cossé-le-Vivien de réintégrer l'intéressée à compter du 6 septembre 1996, date d'effet de la décision annulée ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Cossé-le-Vivien tendant à l'annulation du jugement précité et au rejet de la demande de l'intéressée d'être réintégrée dans ses fonctions au 6 septembre 1996 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cossé-le-Vivien la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Bachelier-Potier de la Varde, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 96-1040 du 2 décembre 1996 modifiant le décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 29 août 1996, le maire de Cossé-le-Vivien a révoqué Mme X en fondant sa décision sur des fautes graves reprochées à cet agent, en particulier un refus formel de reconnaître l'autorité de son supérieur hiérarchique accompagné d'expressions injurieuses à son égard, faisant suite à l'agression physique d'une collègue, faits ayant donné lieu à un blâme le 29 janvier 1996 ; que cette révocation avait été précédée d'une mesure de suspension, intervenue le 24 mai 1996 et de la saisine du conseil de discipline ; que par un arrêt du 20 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de révocation du 29 août 1996 prise par le maire de Cossé-le-Vivien et, d'autre part, enjoint à ce dernier de réintégrer l'intéressée à compter du 6 septembre 1996 ; que Mme X se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 27 décembre 1994 : Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale./ Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline (…). ; qu'antérieurement à l'intervention de cette loi du 27 décembre 1994, les conseils de discipline susmentionnés étaient présidés par des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Considérant que si le décret du 2 décembre 1996 susvisé a ultérieurement précisé les modalités de désignation des présidents de conseil de discipline par les présidents de tribunal administratif, les dispositions de l'article 19 précité de la loi du 27 décembre 1994 étaient d'application immédiate, leur mise en oeuvre effective ne nécessitant pas que soient prises des mesures réglementaires ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi du 27 décembre 1994 est intervenue du fait de sa publication au Journal officiel de la République française du 28 décembre 1994 ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…)/ Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office, - la révocation. (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil de discipline placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne, réuni le 28 juin 1996 en présence des intéressés à la demande du maire de Cossé-le-Vivien, pour examiner la sanction que ce dernier envisageait de prononcer à l'encontre de Mme X, s'est déclaré incompétent au motif que les autorités compétentes de l'Etat n'avaient pas encore organisé la mise en conformité de sa composition avec les dispositions de l'article 19 de la loi du 27 décembre 1994 en vertu desquelles il devait désormais être présidé par un magistrat de l'ordre administratif ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes, répondant à un moyen soulevé devant elle, a jugé que le maire de Cossé-le-Vivien, d'ailleurs tenu par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée de saisir sans délai le conseil de discipline, avait pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, prendre l'acte attaqué, sans adresser préalablement une mise en demeure au conseil de discipline d'émettre un avis sur sa proposition de sanction à l'encontre de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 20 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X au bénéfice de la commune de Cossé-le-Vivien la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Cossé-le-Vivien ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Cossé-le-Vivien la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X, à la commune de Cossé-le-Vivien et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261846
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DÉCISION DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE (ART - 19 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1994) - CONSEIL DE DISCIPLINE S'ÉTANT À TORT DÉCLARÉ INCOMPÉTENT RATIONE TEMPORIS - CONSÉQUENCES - LÉGALITÉ DE LA DÉCISION D'UN MAIRE PRONONÇANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE SANS METTRE PRÉALABLEMENT LE CONSEIL DE DISCIPLINE EN DEMEURE D'ÉMETTRE UN AVIS SUR LA SANCTION ENVISAGÉE [RJ1].

01-03-02-08 Dans le cas où le conseil de discipline, saisi de la sanction qu'un maire envisage d'infliger à un agent, se déclare incompétent au motif que les mesures réglementaires d'application de l'article 19 de la loi du 27 décembre 1994 modifiant sa composition ne sont pas encore intervenues, alors pourtant que cet article est d'application immédiate, le maire peut légalement prononcer cette sanction sans mettre préalablement le conseil de discipline en demeure d'émettre un avis.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE - LOI DONT LA MISE EN OEUVRE NE NÉCESSITE PAS L'ADOPTION DE MESURES RÉGLEMENTAIRES - ART - 19 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1994.

01-08-01-01 Si le décret du 2 décembre 1996 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux a ultérieurement précisé les modalités de désignation des présidents de conseil de discipline, les dispositions de l'article 19 de la loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale étaient d'application immédiate, leur mise en oeuvre effective ne nécessitant pas l'intervention de mesures réglementaires. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives est intervenue du fait de leur publication au Journal officiel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - COMPOSITION - MODIFICATION (ART - 19 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1994) - A) DISPOSITIONS NE NÉCESSITANT PAS L'ADOPTION DE MESURES RÉGLEMENTAIRES - B) CONSÉQUENCES - CONSEIL DE DISCIPLINE S'ÉTANT DÉCLARÉ À TORT INCOMPÉTENT RATIONE TEMPORIS - LÉGALITÉ DE LA DÉCISION D'UN MAIRE PRONONÇANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE SANS METTRE PRÉALABLEMENT LE CONSEIL DE DISCIPLINE EN DEMEURE D'ÉMETTRE UN AVIS SUR LA SANCTION ENVISAGÉE [RJ1].

36-09-05-01 a) Si le décret du 2 décembre 1996 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux a ultérieurement précisé les modalités de désignation des présidents de conseil de discipline, les dispositions de l'article 19 de la loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale étaient d'application immédiate, leur mise en oeuvre effective ne nécessitant pas l'intervention de mesures réglementaires. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui estime que l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives est intervenue du fait de leur publication au Journal officiel.,,b) Dans le cas où le conseil de discipline, saisi de la sanction qu'un maire envisage d'infliger à un agent, se déclare incompétent au motif que les mesures réglementaires d'application de l'article 19 de la loi du 27 décembre 1994 modifiant sa composition ne sont pas encore intervenues, alors pourtant que cet article est d'application immédiate, le maire peut légalement prononcer cette sanction sans mettre préalablement le conseil de discipline en demeure d'émettre un avis.


Références :

[RJ1]

Comp. 29 juillet 1994, Commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante c/ Coquin, T. p. 841 (cas où le conseil de discipline s'est abstenu de répondre dans le délai prescrit).


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 261846
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261846.20050629
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