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10/02/2004 | FRANCE | N°00DA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 février 2004, 00DA00982


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jérôme X demeurant 18, rue Thomas Becket à

Mont-Saint-Aignant (76130), par Me Baudeu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1999, par laquelle la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Haute-Normandie l'a licencié à compter du 22 f

vrier 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jérôme X demeurant 18, rue Thomas Becket à

Mont-Saint-Aignant (76130), par Me Baudeu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1999, par laquelle la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Haute-Normandie l'a licencié à compter du 22 février 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la décision le licenciant n'est pas suffisamment motivée ; que la commission paritaire réunie en formation disciplinaire était présidée par la directrice du C.R.O.U.S. qui a pris part aux débats et porté atteinte au principe d'impartialité prévu par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas matériellement établis ; qu'ils ne lui ont été adressés qu'après qu'il s'était plaint à juste titre de ses conditions de travail ; que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie (C.R.O.U.S.), dont le siège est situé 3, rue d'Herbouville à Rouen (76000), représenté par sa directrice, par la société civile professionnelle d'avocats de Bezenac-Lamy-Mahiu-Alexandre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de sa directrice est motivée ; que les stipulations de la convention européenne des droits de l'Homme sont inapplicables à une commission paritaire siégeant en formation disciplinaire ; que le comportement de la directrice au cours de la séance n'a pas été partial ; que les faits sont établis ; que les conditions de travail de M. X n'étaient pas particulièrement difficiles ; que M. X a perçu les indemnités de chômage à la suite de son licenciement ;

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de la directrice du C.R.O.U.S. de Haute-Normandie est motivée ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; que les faits sont matériellement établis ; que leur gravité justifiait la décision de licenciement ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 4 février 1999, par laquelle la directrice du C.R.O.U.S. de Haute-Normandie a prononcé le licenciement de M. X, qui précise les griefs qui lui étaient reprochés est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la procédure au terme de laquelle la directrice du C.R.O.U.S. de Haute-Normandie a exercé son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les actes de désobéissance et l'agressivité verbale de M. X envers ses supérieurs hiérarchiques ainsi que ses négligences répétées dans l'exécution de ses fonctions sont établis par les pièces du dossier ; qu'eu égard à la gravité de ces fautes, qui ne trouvent pas leur cause dans une organisation déficiente du service, la directrice du C.R.O.U.S. de Haute-Normandie n'a pas entaché sa décision de licenciement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jérôme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Haute-Normandie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004

Le rapporteur

A. Brenne

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00982
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BAUDEU-LEVY-COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;00da00982 ?
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