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16/06/2005 | FRANCE | N°01BX02732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01BX02732


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP Bauguil Nguyen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Montpeyroux du 23 mars 1998 rejetant leur demande d'attribution de jouissance de parcelles de terres des biens sectionnaux du Bousquet Coussounoux et du Jonquet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) de condamner la commune de Montpeyroux à lui verser une somme de 20 000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP Bauguil Nguyen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Montpeyroux du 23 mars 1998 rejetant leur demande d'attribution de jouissance de parcelles de terres des biens sectionnaux du Bousquet Coussounoux et du Jonquet ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Montpeyroux à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Bauguil, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 12 janvier 1998, M. et Mme X ont demandé au maire de la commune de Montpeyroux l'attribution de la jouissance de parcelles de terrains appartenant à la section communale du Bousquet, de Coussounoux et du Jonquet ; que, par lettre en date du 23 mars 1998, le maire de Montpeyroux leur a rappelé les conditions posées par l'article 188-2 du code rural, et a refusé de leur donner satisfaction en estimant que l'attribution de la jouissance de ces biens relevait de la compétence de la section syndicale ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus du maire de Montpeyroux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : Les membres de la section ont, dans des conditions résultant des décisions soit des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature... Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées... en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

Considérant que, si M. X a été affilié à la caisse de mutualité sociale agricole de 1978 à 1993, il n'établit pas avoir la qualité d'exploitant agricole ou remplir les conditions posées par les articles précités à la date de sa demande au maire de Montpeyroux en 1998 ; que dès lors, le maire, même s'il était incompétent pour refuser l'attribution de la jouissance de parcelle des biens sectionnaux, se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la commune de Montpeyroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Montpeyroux, la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpeyroux tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02732
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP BAUGUIL NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-16;01bx02732 ?
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