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11/10/2007 | FRANCE | N°05BX02522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX02522


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour Mme Marie-Anne , demeurant ..., par Me Bournilhas ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301187 du 25 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour Mme Marie-Anne , demeurant ..., par Me Bournilhas ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301187 du 25 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , qui est monitrice modéliste, a été salariée dans une école professionnelle privée à Bordeaux durant l'année 1998 et jusqu'au 13 octobre 1999, date à laquelle elle a été licenciée ; que, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999, elle a opté pour la déduction de ses frais réels ; que, dans le cadre du contrôle de son dossier fiscal, le service a remis en cause la déduction de ces frais pour ne retenir que la déduction forfaitaire de 10 % ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « Le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal … est déterminé … sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités que, dans la catégorie des traitements et salaires, la déduction d'une dépense exposée au cours d'une année ne peut être opérée qu'au titre de l'impôt sur le revenu de la même année ; que, par suite, les frais de formation engagés par Mme durant l'année 1996 ne peuvent, en tout état de cause, être déduits de ses revenus salariaux des années 1998 et 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant la période en cause, le domicile et le lieu de travail de Mme étaient situés dans le centre-ville et distants de moins de trois kilomètres ; que, eu égard à cette courte distance et à l'existence de moyens collectifs de transport, l'utilisation d'une voiture pour ses trajets domicile-travail, à la supposer établie, doit être regardée comme de pure convenance personnelle ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser la prise en compte, dans ses frais professionnels, des frais de stationnement liés à l'utilisation de ce véhicule et chiffrés, par la requérante, à 48 F par jour ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme ne justifie d'aucune contrainte d'horaire ou d'éloignement de son domicile l'empêchant de prendre son déjeuner hors de celui-ci ; que, par suite, les frais des repas de midi, dont elle demande la déduction, n'ont pas un caractère professionnel ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en produisant une facture unique pour l'achat durant douze mois de huit magazines différents, Mme ne saurait être regardée comme justifiant, ni de la réalité de cette dépense, ni de son caractère professionnel, quand bien même certains de ces magazines seraient plus particulièrement consacrés à la mode ; que, de même, Mme ne justifie pas du caractère professionnel des factures de tissus, mercerie et vêtements dont elle demande la déduction au titre des frais réels ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'opération consistant, pour un salarié, à amortir un bien sur la durée probable d'utilisation de ce bien n'entraîne pas pour lui une dépense pouvant être regardée comme au nombre des frais réels exposés par le contribuable dont la déduction, pour les salariés, est seule autorisée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme n'était, en tout état de cause, pas en droit de comprendre parmi ses frais réels, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, et de déduire du montant brut de ses salaires imposables, au titre des années 1998 et 1999, les sommes correspondant au montant de l'amortissement, au cours desdites années, de la valeur d'acquisition d'un caméscope, d'un télécopieur et d'une table de pressing ; que, si la requérante invoque l'instruction administrative du 30 décembre 1998 autorisant les salariés à déduire une dépense correspondant à la dépréciation du matériel, elle ne justifie pas d'un usage professionnel des équipements au titre desquels elle demande une déduction ;

Considérant, en sixième lieu, que Mme n'établit ni avoir assisté à différents salons ou défilés de mode, ni que cette assistance aurait un caractère professionnel, ni même que leurs coûts n'auraient pas été pris en charge par son employeur ; que, si elle soutient que divers billets de train, notes d'hôtel et de restaurants qu'elle produit, correspondraient à des stages professionnels, elle ne l'établit pas ;

Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle ne disposait pas, dans l'école de modélisme où elle enseignait, d'une pièce nécessaire à la préparation de ses cours, Mme ne justifie pas que le tiers de l'appartement qu'elle occupait, de ses communications téléphoniques et de sa consommation électrique correspondraient à un usage professionnel ; qu'elle ne justifie pas davantage du montant des frais de droit au bail et d'assurance qu'elle entend déduire à ce titre, ni du montant du loyer annuel, qui est différent du montant actualisé figurant au bail qu'elle produit et qui n'est accompagné d'aucun appel ni d'aucune quittance de loyer ;

Considérant, en huitième lieu, que si Mme indique avoir parcouru 1 675 kilomètres de juillet à décembre 1999 pour se rendre à divers entretiens d'embauche et 730 kilomètres pour se rendre à plusieurs reprises à l'ANPE et aux ASSEDIC, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune justification, notamment aucune convocation à des entretiens d'embauche, ni aucun refus de prise en charge de ces frais par l'Agence nationale pour l'emploi ; que, de même, elle ne justifie pas avoir parcouru 147 kilomètres pour suivre un stage informatique à Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ne démontre pas que l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de ses frais professionnels des années 1998 et 1999 du fait de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 05BX02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02522
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP BOURNIHAS-CITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;05bx02522 ?
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