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18/10/2010 | FRANCE | N°10BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 10BX00080


Vu, I, la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 sous le n° 10BX00080 en télécopie et en original le 19 janvier 2010, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2010, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, dont le siège est 41, avenue Lamartine à Arcachon (33120), pour l'INDIVISION DES CONSORTS X élisant domicile ... et pour la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST, dont le siège est 41, avenue Lamartine à Arcachon (33120) ; la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, l'INDIVISION DES CONSORTS X et la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST demandent

à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2...

Vu, I, la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 sous le n° 10BX00080 en télécopie et en original le 19 janvier 2010, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2010, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, dont le siège est 41, avenue Lamartine à Arcachon (33120), pour l'INDIVISION DES CONSORTS X élisant domicile ... et pour la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST, dont le siège est 41, avenue Lamartine à Arcachon (33120) ; la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, l'INDIVISION DES CONSORTS X et la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2006 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a fait parvenir à la Commission européenne les propositions françaises de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 sous le n° 10BX00163 en télécopie et en original le 25 janvier 2010, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2010, présentés pour M. Christian Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 19 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 15 mars 2006 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a fait parvenir à la Commission européenne les propositions françaises de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

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Vu, III, la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 sous le n° 10BX00164 en télécopie et en original le 26 janvier 2010, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2010 et le mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2010, présentés pour la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT dont le siège social est 63 boulevard du Pyla à La Teste-de-Buch (33260) ; la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 19 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 15 mars 2006 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a fait parvenir à la Commission européenne les propositions françaises de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 92/43 CEE du Conseil en date du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Izembard de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE et autres ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Izembard ;

Considérant que, par une décision du 15 mars 2006, le ministre de l'écologie et du développement durable a fait parvenir à la Commission européenne les propositions françaises de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; que, saisi de plusieurs recours dirigés contre cette décision en tant qu'elle propose l'extension du site n° FR7200702 des forêts dunaires de La Teste de Buch dans le département de la Gironde, le tribunal administratif de Bordeaux les a joints puis rejetés par un jugement du 19 novembre 2009 ; que, par l'instance n° 10BX00080, la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, l'INDIVISION DES CONSORTS X et la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST ainsi que, par l'instance n° 10BX00163, M. Y et, par l'instance n° 10BX00164, la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre un même jugement pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments dont les requérants avaient étayé les moyens qu'ils ont présentés à l'appui de leurs conclusions, ont suffisamment répondu à ces moyens, qu'ils tiennent à la régularité de la procédure suivant laquelle la proposition de reconnaissance a été émise ou au bien-fondé de cette proposition ; qu'en particulier, les premiers juges exposent de manière suffisante les raisons pour lesquelles ils admettent la régularité du dossier de consultation soumis par le préfet aux personnes publiques concernées ainsi que celles pour lesquelles ils écartent les critiques portant sur la qualification de la zone et sur la délimitation du site; qu'à cet égard et indépendamment de la pertinence de leur motivation, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant renoncé à leur contrôle de la légalité de la proposition dont ils étaient saisis non plus qu'à leur pouvoir de la censurer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation du jugement procéderait d'un déni de justice qui serait constitutif d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres à protéger comprenant : - soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; - soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; - soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation (...) ; III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation (...), le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation (...) aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée (...). / Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent ; qu'aux termes de l'article R. 414-4 du même code : Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté le désignant comme site Natura 2000 ;

Considérant que le dossier du projet de périmètre du site forêts dunaires de La Teste communiqué aux collectivités en vertu de l'article R. 414-3 du code de l'environnement comprenait, selon le descriptif fait par la lettre du préfet accompagnant ce dossier, outre une carte au 1/50 000ème retraçant le périmètre proposé, une fiche descriptive du site en cause, une note d'information générale sur le réseau Natura 2000, un extrait de la décision de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, une carte des sites d'importance communautaire et des zones de protection spéciale ainsi qu'une carte des sites mis en consultation au titre des deux directives dites Habitats et Oiseaux ; que la fiche descriptive indique notamment que la proposition initiale du site en litige, déjà retenue par la Commission dans sa décision précitée du 7 décembre 2004 pour 82 hectares, était insuffisante, rappelle l'expertise menée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), mentionne les coordonnées géographiques du site en cause, le définit en décrivant les principales caractéristiques physiques et biologiques des éléments qui le composent, souligne la qualité des habitats naturels et des habitats d'espèces qu'il abrite, qualifie ces habitats au regard de la directive précitée, à savoir dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale , dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus Pinaster ainsi que landes sèches européennes et précise les deux espèces animales résidentes, à savoir le lucane cerf-volant et le grand capricorne, tenues pour être, en raison de leur rareté et de leur vulnérabilité, d'intérêt communautaire ; qu'un tel dossier, alors même qu'il n'était pas accompagné d'un comptage des coléoptères pris en considération et qu'il ne fait pas spécifiquement apparaître de données scientifiques nouvelles par rapport à la proposition initiale, ne peut être regardé comme étant de nature, par son insuffisance, à vicier la consultation des collectivités chargées de donner leur avis, lesquelles ont, de surcroît, été conviées à une réunion d'information préalable ;

Considérant, il est vrai, que cette consultation est encore critiquée en ce que le dossier soumis aux collectivités concernées serait erroné ; qu'en particulier, les requérants soulignent la différence entre la superficie indiquée dans le dossier de consultation, soit 5 207 hectares, et celle correspondant à la proposition du 15 mars 2006, soit 5 290 hectares, et se plaignent aussi de ce que ces superficies s'éloignent de celle soumise à l'inventaire dressé en 1996 par le MNHN sur lequel s'appuie essentiellement la proposition en litige, soit 4 400 hectares ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'écart entre la superficie mentionnée dans le dossier de consultation et celle figurant dans la proposition du 15 mars 2006 procède de l'utilisation de méthodes cartographiques et informatiques différentes sans que pour autant le périmètre concerné diffère; que, s'agissant de l'écart entre ces surfaces et celle expertisée par le MNHN en 1996, il procède, outre d'une différence dans le calcul des surfaces résultant d'autres méthodes cartographiques et informatiques, de l'inclusion d'un site d'importance communautaire déjà retenu par la Commission européenne et de la prise en compte de la dune de Pissens au nord-ouest du site ; qu'à cet égard et hormis ces deux ajouts, les contours du site inventorié en 1996 et ceux du site proposé, tels qu'ils figurent sur les cartes produites par l'administration en première instance, se recoupent ; que ce même périmètre était délimité de manière suffisamment précise sur les plans transmis aux personnes publiques concernées ; qu'il n'est pas établi que les cartes où figure ce périmètre, dressées à partir d'un fonds de l'Institut géographique national dont la licence a été acquise en 2002, seraient dépourvues d'éléments d'actualisation, notamment quant à l'urbanisation effective de la zone incluse dans ledit périmètre, à un point tel que l'appréciation des collectivités consultées en aurait été faussée ; que le fait que les documents transmis ne fassent pas apparaître le caractère urbanisable de zones du périmètre ou les projets envisagés dans ces zones n'est pas constitutif d'un vice de procédure ; que la circonstance que, parmi les collectivités consultées, ne figure pas la commune de Gujan-Mestras sur le territoire de laquelle n'est pas localisée, fût-ce pour partie, la zone envisagée, n'entache pas d'irrégularité la consultation, alors même que des habitants de cette commune disposeraient de droits sur la forêt usagère de La Teste de Buch incluse dans cette zone ; que la procédure suivant laquelle la proposition en litige a été faite n'imposait pas la consultation de propriétaires de la zone concernée ni la communication à ceux-ci des documents ayant conduit à la consultation des collectivités visées par l'article R. 414-3 du code de l'environnement ; que le moyen tiré par M. Y et la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT de refus d'accès à des documents administratifs qui auraient été opposés n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant d'apprécier l'incidence des refus allégués sur la régularité de la procédure ; qu'enfin et si les requérants se plaignent de ce que la décision précitée de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre 2004 aurait été à tort présentée, dans la demande d'avis, comme obligeant à modifier le périmètre initialement retenu du site en question, il ne résulte nullement des termes de cette demande qui, après avoir évoqué cette décision de la Commission, précise qu'une extension du site initialement proposé doit être recherchée , que les collectivités, dont l'avis sur le nouveau périmètre était ainsi sollicité, aient été induites en erreur quant aux conditions dans lesquelles cet avis devait s'exprimer ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Considérant que, comme il a été dit, la proposition en litige repose essentiellement sur un inventaire dressé en 1996 par le MNHN, par la suite validé par le Conseil national de protection de la nature, qui a tenu pour remarquable le site des forêts dunaires de La Teste de Buch, en raison, comme l'ont rappelé les premiers juges, de ce qu'il formait un écocomplexe de grande dimension et de haute valeur écologique créant des conditions d'habitats naturels d'espèces peu ordinaires ; qu'ainsi, ce site de la région biogéographique atlantique inclut trois types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; que ces habitats naturels sont constitués, comme il est dit plus haut, de dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale , de dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus Pinaster et de landes sèches européennes , toutes trois visées par l'annexe I de la directive européenne précitée ; que ces trois types d'habitats naturels hébergent, grâce à leurs qualités écologiques, deux espèces animales rares, le lucane cerf-volant et le grand capricorne, toutes deux d'intérêt communautaire visées par l'annexe II de la même directive, le grand capricorne étant en outre mentionné par l'annexe IV en ce qu'il nécessite, à cause de sa particulière vulnérabilité, une protection stricte ; que l'intérêt écologique de ces dunes et landes, apprécié au regard des critères de sélection spécifiés à l'annexe III de la directive, y compris en termes de représentativité, justifie qu'elles soient identifiées, par l'autorité administrative française afin que la Commission dispose d'un inventaire exhaustif, comme les composantes d'un site susceptible d'être qualifié d'importance communautaire afin de favoriser le maintien de la biodiversité ; que cet intérêt écologique, qui avait conduit à la désignation effective de ce site par la Commission comme étant d'importance communautaire, mais il est vrai pour un périmètre de 82 hectares plus restreint, n'est pas sérieusement contesté par les requérants qui font cependant valoir que l'extension de ce périmètre initial dépasse la zone inventoriée par le MNHN, sans être pour autant justifiée par de nouvelles études scientifiques alors que, soutiennent-ils, la zone en cause a depuis évolué dans le sens de son urbanisation ; qu'il ressort toutefois du dossier que, comme il a été rappelé plus haut, l'inventaire de la MNHN réalisé en 1996 couvrait une zone d'une superficie qui était évaluée à 4 400 hectares, évaluation alors faite en fonction d'un planimètre sur papier, mais qu'un nouveau calcul en système sphérique numérisé accroît ; qu'en outre, la proposition en litige ajoute à ce site déjà inventorié une zone de 101 hectares englobant notamment le secteur de la dune de Pissens au nord-ouest du site dont les qualités écologiques sont identiques et à propos duquel les requérants n'émettent pas de critiques spécifiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évolution connue par la zone étudiée par le MNHN depuis son inventaire ait privé cet inventaire de sa pertinence scientifique ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la délimitation dans son ensemble du site proposé reposerait sur des faits erronés ou une inexacte qualification des lieux opérée par l'administration ; que n'en apporte pas la preuve contraire la circonstance que le site proposé inclut, à la marge, ou même en son sein, des secteurs urbanisables, voire urbanisés, sous forme notamment de lotissements, dès lors que, en raison de leur situation ou de leur faible importance, ces modes d'occupation du sol n'affectent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cohérence d'ensemble de la proposition au regard de l'objectif européen rappelé plus haut du maintien de la biodiversité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la délimitation du site proposé par la décision attaquée procéderait d'une erreur d'appréciation quant aux stipulations de la directive 92/43/CEE et aux dispositions susmentionnées de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de cette directive et de cet article doit être écarté ; que la décision en litige, qui ne méconnaît pas la directive européenne précitée, ne méconnaît pas non plus les dispositions invoquées par M. Y et la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT du paragraphe 5 de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne tenant aux conditions suivant lesquelles un Etat membre peut adopter, après une mesure d'harmonisation européenne, des dispositions nationales spécifiques ;

Considérant, enfin, que M. Y et la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT se prévalent, en invoquant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des principes généraux du droit communautaire, d'une atteinte portée à leur droit de propriété ; que, toutefois, ils n'apportent pas à l'appui de ce moyen de précisions tenant à leurs propres situations de nature à en apprécier le bien-fondé, alors que les propositions de la nature de celle en litige ne portent pas atteinte en elles-mêmes au droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, l'INDIVISION DES CONSORTS X, la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST, M. Y et la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs recours dirigés contre la décision en litige du 15 mars 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, l'INDIVISION DES CONSORTS X et la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE, de l'INDIVISION DES CONSORTS X, de la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU SUD-OUEST, de M. Y et de la SARL PYLA FONCIER DEVELOPPEMENT sont rejetées.

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Nos 10BX00080, 10BX00163, 10BX00164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES ; SPITZER ; SCP BOUYSSOU et ASSOCIES ; SPITZER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00080
Numéro NOR : CETATEXT000023109504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;10bx00080 ?
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