Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice et la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, dont le siège est Pertuis de la Marine, B.P. 5530 à Dunkerque Cedex 1 (59386), représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DE DUNKERQUE et la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 1er octobre 1998 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 1995 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DUNKERQUE et président de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a suspendu l'activité des services municipaux et communautaires le 10 octobre 1995 et a, d'autre part, annulé ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE DUNKERQUE et de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE et de la SCP Le Griel, avocat de M. Philippe X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la presse locale a commenté les décisions du 6 octobre 1995 par lesquelles le maire de Dunkerque et président de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE a fermé les services municipaux et communautaires le 10 octobre 1995, ces décisions n'ont pas fait l'objet des mesures de publication seules susceptibles, s'agissant d'actes réglementaires, de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir ; que la cour administrative d'appel de Douai n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur de fait en jugeant que la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 13 février 1996, n'était pas tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de la séance du conseil municipal du 22 décembre 1995, le maire de Dunkerque a indiqué que sa décision de fermer les services municipaux et ceux de la communauté urbaine le 10 octobre 1995, à l'occasion d'une journée de mobilisation organisée dans le cadre d'un mouvement de grève national, avait été motivée par la volonté de défendre la fonction publique et le service public ; qu'en jugeant que les décisions litigieuses du 6 octobre 1995 étaient motivées par la volonté du maire de Dunkerque et du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE de soutenir les agents grévistes, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte de ces propos, même postérieurs aux décisions attaquées, pour rechercher quel avait été le véritable motif de ces dernières, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu sans erreur de droit en déduire que ces décisions, prises pour un motif étranger à l'intérêt de la commune et de la communauté urbaine ou au bon fonctionnement des services, étaient illégales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DUNKERQUE et la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE DUNKERQUE et la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE DUNKERQUE et de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE la somme de 2 000 euros que M. X demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUNKERQUE et de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DUNKERQUE et la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE verseront à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DUNKERQUE, à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.