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26/07/2006 | FRANCE | N°276657

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 276657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AUDE CAZENAVE, dont le siège est ... ; la SARL AUDE CAZENAVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune de Metz, d'une part, annulé le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Strasbourg ayant condamné la commune de Metz à lui rembourser la somme de 437 463,62 F correspondant aux frais de r

enforcement du réseau d'adduction d'eau potable nécessité par la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AUDE CAZENAVE, dont le siège est ... ; la SARL AUDE CAZENAVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune de Metz, d'une part, annulé le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Strasbourg ayant condamné la commune de Metz à lui rembourser la somme de 437 463,62 F correspondant aux frais de renforcement du réseau d'adduction d'eau potable nécessité par la réalisation du lotissement Les Quatre Chemins à Maizières-les-Metz et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la SARL AUDE CAZENAVE devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de la participation contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SARL AUDE CAZENAVE et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Metz,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention en date du 20 mai 1961, la commune de Maizières-lès-Metz a, comme d'autres communes de l'agglomération, cédé à la ville de Metz son réseau de distribution d'eau potable ; que le réseau de cette agglomération a été, par la suite, concédé à la Société mosellane des eaux ; que la SARL AUDE CAZENAVE a obtenu du maire de Maizières-lès-Metz le 22 décembre 1993 une autorisation de lotir et d'aménager le lotissement Les Quatre Chemins sur le territoire de cette commune, qui prévoyait en son article 4 la participation aux dépenses d'extension du réseau d'adduction d'eau potable ; que cette participation de 437 463,62 F a été mise en recouvrement par titre de recettes de la ville de Metz en date du 9 novembre 1995 et confirmée après rejet de la contestation de la société ; que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé par un jugement en date du 13 juin 2000 la décharge de la participation contestée, en se fondant sur l'incompétence de la commune de Metz, qui n'avait pas délivré l'autorisation de lotir, à recouvrer une telle participation ; que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement au motif que la ville de Metz, à qui incombait la réalisation des travaux correspondants et qui en a supporté le coût, était compétente pour recouvrer cette participation ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL AUDE CAZENAVE soulevait devant la cour le moyen tiré de ce qu'il était prévu au contrat de cession à la ville de Metz du réseau d'eau potable de la commune de Maizières-lès-Metz conclu en 1961 que la première fournirait et installerait de nouvelles conduites moyennant une majoration de 20 % des tarifs de l'eau sur la commune ; que, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a écarté comme inopérants tous les moyens tirés de l'invocation d'un contrat auquel la requérante n'était pas partie, la SARL AUDE CAZENAVE ne saurait reprocher à la cour d'avoir insuffisamment motivé son arrêt en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'absence de justification du montant de la participation en litige au regard des majorations de tarifs déjà opérées en vue de l'urbanisation de la commune de Maizières-lès-Metz ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code, alors en vigueur : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° (…) d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans cette opération. (…) ; que seule la collectivité qui est le maître de l'ouvrage constitué par le réseau de distribution d'eau potable auquel est directement raccordé l'immeuble à construire est légalement fondée à percevoir la participation prévue par les articles précités ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Maizières-lès-Metz a cédé, par contrat en date des 10 mai et 20 septembre 1961, son réseau de distribution d'eau potable à la ville de Metz, qui est le maître de cet ouvrage ; que c'est, par suite, sans erreur de droit sur la collectivité compétente pour recouvrer la participation en cause que la cour a jugé qu'aucune disposition n'impose son recouvrement par la collectivité qui a délivré l'autorisation de lotir, sans que la société puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'urbanisme alors applicables, relatives à la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni arguer de ce que le maître d'ouvrage est un tiers à la relation entre l'autorité délivrant le titre ayant donné lieu à établissement de la contribution, objet du litige, qui a précisément pour objet de contribuer à rémunérer le service rendu par ce maître d'ouvrage ;

Considérant, enfin, en troisième lieu, que si la société requérante soutient qu'elle arguait devant les juges du fond de ce que l'existence d'un surcoût du prix de l'eau pour travaux prévu dans le contrat de cession du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Maizières-lès-Metz à la ville de Metz privait de base légale la participation demandée par celle-ci au titre du lotissement, c'est par une exacte analyse de ses écritures que la cour a considéré qu'elle entendait se prévaloir des stipulations d'un contrat auquel elle n'était pas partie, ce que la société ne conteste pas être irrecevable à faire ; que c'est, par suite, sans dénaturation de la requête de la société ni erreur de droit que la cour a rejeté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AUDE CAZENAVE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la SARL AUDE CAZENAVE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL AUDE CAZENAVE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL AUDE CAZENAVE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AUDE CAZENAVE et à la ville de Metz.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276657
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 276657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276657.20060726
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