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29/01/2004 | FRANCE | N°00DA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00DA00425


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Sambre Modelage dont le siège est ... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement no 97-643 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 13 décembre 1996 du conseil municipal de Maubeuge approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Maubeuge à

lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Sambre Modelage dont le siège est ... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement no 97-643 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 13 décembre 1996 du conseil municipal de Maubeuge approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Maubeuge à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-01-02

Elle soutient que la délibération attaquée est contraire au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) dite sud-ouest (3ème extension) et en particulier à ses articles 7 et 7-1 ; que seul le préfet, auteur de cette Z.A.C., avait autorité pour modifier les équipements publics ; que la modification de la Z.A.C. ne pouvait se faire que sur le fondement de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme et non sur celui de l'article L. 123-4 relatif à la modification du plan d'occupation des sols ; que l'arrêté du 11 juin 1979 décidant de la suppression d'une première Z.A.C. n'a jamais été reporté sur les documents du plan d'occupation des sols ; que les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (S.D.A.U.) ont également été méconnues ; qu'ont été violés le cahier des charges de cession des terrains situés sur la zone industrielle ainsi que les articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation ; que le cahier des charges a été publié au bureau des hypothèques et est donc opposable ; que la sécurité des véhicules circulant dans le secteur est menacée ; que le maire n'a pas tenu ses engagements ; que le seul objectif de la délibération attaquée est de permettre une construction illégale sur la voie publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 9 novembre 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement informant la Cour que la requête susvisée n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2001 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2001 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2001, présenté pour la commune de Maubeuge, par Me Z..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sambre Modelage au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la délibération litigieuse a eu pour objet de corriger une erreur matérielle affectant le zonage du plan d'occupation des sols en faisant concorder celui-ci avec les plans de la Z.A.C., l'avenue Chausson n'étant pas incluse dans le périmètre de cette dernière ; que le périmètre d'une Z.A.C. n'est pas fixé par le plan d'occupation des sols mais par le plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) ; qu'ainsi, en modifiant le zonage du plan d'occupation des sols, le conseil municipal n'a pu modifier le périmètre de la Z.A.C. ; que c'est le zonage du plan d'occupation des sols qui n'était pas conforme au périmètre de la Z.A.C. et non l'inverse ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2001, présenté par la société Maubeuge Construction Automobile, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sambre Modelage au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son intervention est recevable ; que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une notification conforme aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que la demande présentée devant les premiers juges était tardive ; qu'au fond, l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer, la voie André Chausson se situant à l'extérieur du périmètre des Z.A.C. ; qu'étaient seules applicables les dispositions de l'article L. 123-4 du même code relatives à la modification du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la violation des articles 7 et suivants du plan d'aménagement de zone est inopérant, ainsi que celui tiré de ce que la voie Chausson figurait au nombre des équipements publics de la Z.A.C. ; que le moyen tiré de la violation du cahier des charges de cession des terrains ne peut davantage être invoqué ; que la publication à la seule conservation des hypothèques est insuffisante ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de la violation de l'article 8 de ce cahier manque en droit ; que la société est irrecevable à invoquer les dispositions des articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation ; que la délibération attaquée n'a, en elle-même, aucun effet sur les conditions de circulation dans la zone ; que, subsidiairement, le moyen tiré de ce que cette délibération susciterait des difficultés pour la circulation automobile manque en fait ; qu'enfin c'est à tort que l'appelante évoque une prétendue voie de fait administrative ; qu'en effet la modification du plan d'occupation des sols se rattache, à l'évidence, aux compétences de la commune de Maubeuge en matière administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2001 décidant de rouvrir l'instruction de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2004, présenté par la société Sambre Modelage concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Rapp, avocat, pour la société Sambre Modelage, de

Me Z..., avocat, membre de la S.C.P. Vandenbussche, Minet et Gallant et de M. X..., pour la société Maubeuge Construction Automobile,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Maubeuge Construction Automobile :

Sur l'intervention de la société Maubeuge Construction Automobile :

Considérant que la société Maubeuge Construction Automobile a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 13 décembre 1996 :

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Maubeuge a décidé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune, la société requérante soutient que cette décision violerait le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Greveaux-les-Guides dite extension 2 et 2 bis , émanerait d'une autorité incompétente, méconnaîtrait l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation et le cahier des charges de cession des terrains situés dans la zone industrielle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, de manière précise et circonstanciée, répondu à chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que la société requérante soutient en appel que la délibération contestée serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du bassin de la Sambre ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération avait pour objet de rectifier, dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols, le tracé du périmètre de la zone d'aménagement concerté en vue de corriger les inexactitudes existantes ; qu'une telle rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour effet de rendre le plan d'occupation des sols incompatible avec les orientations du schéma directeur alors surtout qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, une zone d'aménagement concerté n'est reportée sur les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols qu'à titre d'information ; qu'elle ne saurait davantage affecter les conditions de circulation dans le secteur concerné ; que l'illégalité alléguée de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1979 prononçant la suppression d'une première zone d'aménagement concerté dite de Greveaux-les-Guides n°1 est, en tout état de cause, insusceptible d'affecter la légalité de la décision attaquée ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas tenu ses engagements ;

Considérant enfin et en tout état de cause qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée serait intervenue dans le seul but de permettre une construction illégale sur la voie publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sambre Modelage à verser à la commune de Maubeuge la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la commune, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la société la somme qu'elle demande au même titre ; que, la société Maubeuge Construction Automobile, intervenante en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sambre Modelage soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande sur le fondement de ce texte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sambre Modelage est rejetée.

Article 2 : La société Sambre Modelage versera à la commune de Maubeuge la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Maubeuge Construction Automobile tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Artisanale Sambre Modelage, à la commune de Maubeuge, à la société Maubeuge Construction Automobile et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte A...

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N°00DA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00425
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP VANDENBUSSCHE, MINET ET GALLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;00da00425 ?
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