Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société des Courses de Lyon, dont le siège social est 28, place Bellecour, 69002 LYON, représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er décembre 1986, présentée par la Société des Courses de Lyon et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 : "1- les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." et qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : "1- sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meublés et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société des Courses de Lyon, constituée sous forme d'association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet social l'organisation de courses de chevaux ; que son activité consiste à organiser des manifestations hippiques, à entretenir des pistes d'entraînement et à faire respecter la réglementation des courses ; que ses ressources financières proviennent essentiellement du produit d'un prélèvement sur le montant des paris ; que si l'association requérante est garante, auprès des pouvoirs publics, de la régularité des rencontres et assume une mission d'intérêt général d'amélioration de l'élevage, les méthodes utilisées pour l'organisation des courses proprement dites, dont elle tire, ainsi qu'il vient d'être dit, l'essentiel de ses ressources ne sont pas différentes de celles auxquelles pourrait avoir recours une entreprise commerciale opérant dans le même secteur ; que, dès lors, l'activité d'organisateur de courses exercée par l'association requérante la rendait passible de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 256 du code précitées dans ses différentes rédactions ; que la circonstance qu'elle ne poursuive aucun but lucratif ne saurait faire obstacle à cette imposition, ainsi que le précise l'article 256 du code déjà cité et alors qu'elle ne peut être regardée comme assimilable à un organisme à caractère social ou philanthropique ;
Sur l'assujettissement des subventions à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 266.1 du code général des impôts "la base imposable est constituée : a) Pour ...les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services non reçus ... ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie ... de la prestation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours de la période vérifiée, la Société des Courses de Lyon a perçu des subventions de la Fédération nationale des Courses et de la Société d'Encouragement ; que, quel que fût l'objet de ces aides, elles avaient pour contrepartie l'organisation, par l'association requérante, de courses de chevaux, activité à laquelle était liée l'entretien des pistes ainsi que les dépenses engendrées par la présence de techniciens nationaux ; qu'il n'est pas établi que les sommes en cause aient été précisément affectées à une activité exonérée ou située hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou à la réalisation d'investissements ; que, par suite, et en application des dispositions de l'article 266.1 du code susreproduites, l'administration était en droit d'inclure les subventions litigieuses dans les bases à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de ce que les aides versées par le C.N.C. seraient exonérées est inopérant dans la mesure où elles relèvent d'une réglementation et d'activités différentes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société des Courses de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : La requête de la Société des Courses de Lyon est rejetée.