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29/09/2004 | FRANCE | N°03-83772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2004, 03-83772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2003, qui a pr

ononcé sur une requête en difficulté d'exécution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2003, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 710 du Code de procédure pénale, 132-4, 132-6, 132-7 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en difficulté d'interprétation présentée par Gilles X... ;

"aux motifs que la Cour qui, par arrêt du 14 novembre 2000, a ordonné l'exécution des peines à concurrence du maximum légal de vingt ans, est saisie par l'intéressé d'une difficulté d'exécution liée au refus de l'administration pénitentiaire de ramener la peine au maximum légal, atteint selon elle par le jeu des grâces collectives totalisant vingt quatre mois ; que cependant la réduction au maximum légal prévu par l'article 132-4 du code de procédure pénale s'applique non au quantum mais à l'exécution des peines de même nature prononcés successivement ; que les grâces collectives accordés par décret présidentiels réduisent de trente mois, le total des peines à effectuer s'imputent par conséquent sur les vingt quatre mois de réduction au maximum légal ; qu'il n'existe dès lors aucune difficulté d'exécution ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles 132- 6 et 133-7 du Code pénal qu'en cas de confusion de peines, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante ; qu'il s'ensuit qu'en dehors de l'hypothèse visée par l'article 132-6 du Code pénal d'une confusion de peines, les remises gracieuses viennent en diminution de la peine la plus forte en cas de cumul des peines dans la limite du maximum légal ; qu'en décidant que les remises gracieuses de peine s'imputaient sur la fraction de la durée cumulée de deux peines prononcées à l'encontre de Gilles X... qui excède le maximum légal, la cour a violé les dispositions précitées ;

"2 ) alors, en toute hypothèse, que, dès lors que l'une des infractions en concours a été commise avant le 1er mars 1994, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale s'oppose à l'application des dispositions plus sévères des articles 132-6 et 132-7 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 est contraire à l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il subordonne à la condition que les deux infractions en concours aient été commises avant le 1er mars 1994, l'application du principe général alors en vigueur selon lequel la grâce vaut exécution de la peine ; qu'en faisant application des dispositions plus sévères du nouveau Code pénal, bien que Gilles X... ait été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour des vols à main armée commis le 9 octobre, le 19 mai et 16 juillet 1993, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"3 ) alors qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ;

qu'il résulte de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, le 14 novembre 2000, que la durée cumulée des deux peines prononcées à l'encontre de Gilles X... excédait de deux ans, le maximum légal de 20 ans, et qu'il y avait lieu de limiter la durée de leur exécution à 20 ans ; qu'en décidant que les remises gracieuses de peines s'imputaient sur la fraction de la durée cumulée des deux peines prononcées à l'encontre de Gilles X... qui excède le maximum légal, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a donc ajouté à la décision initiale, des dispositions nouvelles qui ne sont pas la réparation d'erreurs matérielles, en violation des dispositions précitées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X... a été condamné, d'une part, à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 7 mai 1996, pour vols avec arme, commis les 19 mai, 16 juillet et 9 octobre 1993, d'autre part, à 12 ans de la même peine par arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne du 13 mai 1998, pour vol avec arme commis le 22 avril 1995 ;

Que, par arrêt du 14 novembre 2000, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande présentée par le condamné, visant à obtenir la confusion des deux peines précitées ;

que, toutefois, les juges ont dit que le total de ces deux peines ne sera exécuté qu'à concurrence du maximum légal de 20 ans ;

Attendu que, le 27 janvier 2003, Gilles X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, en soutenant que les réductions grâcieuses dont il avait bénéficié en application des décrets de grâce des 4 juillet 1996, 11 juillet 1997, 10 juillet 1998, 9 juillet 1999, 16 décembre 1999 et 11 juillet 2000 (24 mois) devaient s'imputer sur le maximum légal de 20 ans et non sur les 22 ans résultant du cumul des deux peines ;

Attendu que, pour rejeter ladite requête, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les textes légaux et conventionnel invoqués au moyen n'ont pas été méconnus ;

Qu'en effet, il résulte des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal, applicables en la cause en raison de la date des faits ayant motivé la seconde condamnation (22 avril 1995), que, la grâce ne valant plus exécution de peine mais seulement dispense d'exécution, les remises grâcieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante ;

Que ce principe doit recevoir application lorsque, comme en l'espèce, le condamné a bénéficié d'une réduction de sa peine au maximum légal encouru ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83772
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé - Remise gracieuse portant sur la peine ultérieurement absorbée - Effet.

GRACE - Effet - Peine - Exécution - Dispense

Il résulte des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal, applicables en la cause en raison de la date des faits ayant motivé la seconde condamnation (22 avril 1995) que, la grâce ne valant plus exécution de peine mais seulement dispense d'exécution, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante.


Références :

Code de procédure pénale 710
Code pénal 132-6, 133-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2004, pourvoi n°03-83772, Bull. crim. criminel 2004 N° 228 p. 820
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 228 p. 820

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Sassoust.
Avocat(s) : la SCP Nicolas Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83772
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