La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°03PA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 03PA00239


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98413/98502/992193 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la nomination d'un expert aux fins d'examiner la valeur probante des documents comptables qu'ils prod

uisent ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 98413/98502/992193 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la nomination d'un expert aux fins d'examiner la valeur probante des documents comptables qu'ils produisent ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la cession, intervenue en 1993, de sa participation dans la société en nom collectif « Traktir », M. X a été assujetti, au titre de cette même année, à une plus plus-value à long terme ; qu'en outre, à l'issue de la vérification de comptabilité des sociétés en nom collectif « Havre et Compagnie » alors détenue à hauteur de 13,20 % par la société « Traktir », et « Rue des Orteaux » dont il était également associé, l'administration lui notifia des compléments d'impôt sur le revenu, à concurrence du montant de ses participations directe et indirecte dans ces sociétés, résultant, pour l'année 1992, du rehaussement des bases imposables de la société « Havre et Compagnie » ainsi que de la plus-value dégagée par cette dernière lors de la cession de sa participation dans une société tierce, et, pour l'année 1993, de la plus-value réalisée dans les mêmes conditions par la société «des Orteaux» ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que très partiellement fait droit à leur demande en décharge de ces impositions complémentaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la plus-value réalisée lors de la cession, par le contribuable en 1993, de sa participation dans la société «Traktir» :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme… » ; que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où… une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts… qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter du code général des impôts, … le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité, … doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée, en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, … et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif… ;

Considérant que M. et Mme X ont vendu, le 22 novembre 1993, moyennant le prix unitaire de 1 F, les deux cent cinquante parts représentant la moitié du capital de la société « Tratkir » qu'ils avaient acquises le 1er avril 1989 pour un prix total de 25 000 F ; que le vérificateur, après avoir noté que le contribuable avait déduit de son revenu global des années 1990, 1991 et 1992 sa quote-part des déficits de cette société, soit les sommes respectives de 3 467 636 F, 25 999 319 F et 6 227 451 F, majora le prix de cession du montant de ces déficits et notifia à l'intéressé un redressement correspondant au titre de la plus-value selon lui réalisée ;

Considérant toutefois que la déduction des déficits, invoquée par le service, et contestée par le contribuable dans ses observations en réplique devant la cour demeurées sans réponse, est démentie par les avis d'imposition figurant au dossier ; qu'ainsi l'administration n'établit, en tout état de cause, ni l'existence ni le montant de la plus-value litigieuse ;

S'agissant des redressements issus de la vérification de la comptabilité de la société en nom collectif « Havre et Compagnie » ;

Considérant que le vérificateur a rehaussé les bases d'imposition de cette société de l'année 1992 d'une somme de 179 894 754 F ; que le déficit déclaré de 135 510 922 F s'en est trouvé annulé et le résultat fiscal porté à 44 383 832 F ; que les bases imposables personnelles des contribuables de ladite année ont été majorées d'une somme de 5 645 602 F, correspondant au montant de leur participation indirecte dans cette société par le biais de la société « Tratkir » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'état comparatif des bilans de la société « Tratkir », que cette dernière n'avait ni comptabilisé ni déduit de ses résultats de l'exercice 1992 sa quote-part des déficits de la société « Havre et Compagnie » ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le redressement mis à leur charge au titre de cette même année n'est pas fondé ;

S'agissant du droit au report d'imputation des déficits antérieurs :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 41…, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de seize 16 % … Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs… » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions et conformément à la demande exprimée par le contribuable, le vérificateur a imputé sur le montant de la plus-value alors non contestée, une fraction des déficits globaux cumulés des contribuables au titre des années 1990 à 1992 ; que, du fait de l'absence de plus-value, ces derniers, à qui l'administration ne peut opposer aucune décision de gestion, sont fondés à demander que la fraction desdits déficits non imputés sur les bénéfices des exercices correspondants s'imputent sur ceux de l'exercice 1993 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du dégrèvement du complément d'impôt mis à leur charge au titre de l'exercice 1992, la totalité du déficit restant peut s'imputer, tant sur la cotisation supplémentaire assignée aux contribuables pour l'année 1993, résultant de l'imposition selon le barème du taux progressif, de la plus-value réalisée lors de la cession des parts d'une société civile immobilière, que sur leur cotisation primitive, assise sur des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers et d'un montant inférieur à celui des déficits litigieux ;

Considérant, enfin, que si dans ses observations en défense, le ministre invoque, sans au demeurant l'établir, l'insuffisance de taxation de certains revenus ou plus-values, il résulte également de l'instruction que le montant allégué des omissions est inférieur à celui des déficits reportables dont disposaient les contribuables ; que, par suite, sa demande de compensation doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est limité à substituer, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses grevant les droits rappelés au titre de l'année 1992, les pénalités de mauvaise foi, d'autre part à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités les assortissant ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme de 5 000 euros qu'ils demandent en remboursement de leurs frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 98413/98502/992193 du 9 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992 et 1993.

Article 3 : L'Etat paiera à M et Mme X 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03PA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00239
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa00239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award