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19/06/2007 | FRANCE | N°04LY00565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 04LY00565


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la société SPEAR et JACKSON, dont le siège est Z.I. du Coin à Saint-Chamond (42400), par la société Barthélemy et associés, avocats ;

La société SPEAR et JACKSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300213 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire l'a autorisée à licencier M. X, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales, du travail et

de la solidarité du 22 novembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M....

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la société SPEAR et JACKSON, dont le siège est Z.I. du Coin à Saint-Chamond (42400), par la société Barthélemy et associés, avocats ;

La société SPEAR et JACKSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300213 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 31 mai 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Loire l'a autorisée à licencier M. X, ensemble la décision confirmative du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 novembre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Haddad, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du mémoire susvisé enregistré le 25 mai 2007 que M. X a entendu se désister de ses conclusions à fin d'indemnisation ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que M. X exerçait les fonctions de délégué commercial pour la société SPEAR et JACKSON au sein de laquelle il était également délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise ; que le 10 février 2002, ladite société a été informée de ce qu'il bénéficiait d'un arrêt de maladie jusqu'au 15 mars 2002 ; qu'ayant décidé de le remplacer pendant son absence, son employeur lui a demandé, par un fax du 11 février puis une lettre du 13 février 2002, de restituer ses fichiers commerciaux ainsi que son véhicule de fonction, afin de permettre la poursuite de son activité durant une période où elle est soutenue ; que, constatant l'absence de diligence de son salarié à lui remettre les éléments réclamés, la société SPEAR et JACKSON a demandé à l'inspecteur du travail de la Loire l'autorisation de licencier M. X ; que, par une décision du 31 mai 2002, confirmée par une décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 novembre 2002, l'autorisation de licencier ce salarié lui a été accordée ; que la société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...). La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14. » ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées, ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail ou au ministre saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de celui-ci de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que le salarié placé en congé de maladie est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et ne saurait, par suite, être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec son employeur ; que, cependant, dans l'hypothèse où il détient des éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, il est tenu, en vertu de son obligation de loyauté, de les restituer à son employeur si celui-ci en fait la demande ; que, dans le cas où il s'y refuse, il commet une faute de nature à justifier son licenciement ;

Considérant que, d'une part, la société SPEAR et JACKSON n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle l'allègue, la non restitution des fiches clients par M. X aurait perturbé son activité, alors que ce dernier fait valoir qu'il a tenté de remettre ces fiches à son remplaçant le 26 février 2002, soit le lendemain de la date fixée pour leur restitution, et que ce dernier les aurait refusées, ce qu'il ne conteste pas dans l'attestation qu'il a établie et que produit la société requérante ; que, d'autre part, avant la date de la décision de l'inspecteur du travail, M. X n'avait pas restitué le véhicule de fonction mis à sa disposition, dont, selon un document élaboré par la société SPEAR et JACKSON, il devait être regardé comme le « propriétaire », et qu'il avait, à ce titre, confié à un garage aux fins de réparation, du 11 au 25 février ; que toutefois, la société SPEAR et JACKSON n'établit pas, ni même n'allègue, qu'aucun autre véhicule ne pouvait être mis à la disposition du remplaçant de M. X, de sorte que la non restitution par celui-ci de son véhicule aurait fait obstacle à la poursuite normale de son activité ; que, dès lors, l'inertie reprochée à M. X, qui ne peut, en l'espèce, être assimilée à un manque de loyauté à l'égard de son employeur, n'a pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPEAR et JACKSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SPEAR et JACKSON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. X.

Article 2 : La requête de la société SPEAR et JACKSON SA est rejetée.

Article 3 : La société SPEAR et JACKSON versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00565
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CABINET CAPSTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;04ly00565 ?
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