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06/10/2008 | FRANCE | N°06BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2008, 06BX00370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 20 février 2006 et en original le 27 mars 2006, présentée pour la société anonyme coopérative à capital variable DEVINLEC dont le siège social est boite postale 96301 à Toulouse cedex 09 (31069) ; la SOCIETE DEVINLEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2005 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 20 février 2006 et en original le 27 mars 2006, présentée pour la société anonyme coopérative à capital variable DEVINLEC dont le siège social est boite postale 96301 à Toulouse cedex 09 (31069) ; la SOCIETE DEVINLEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2005 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par elle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits restant en litige, dont, par le jugement attaqué par la SOCIETE DEVINLEC, le tribunal administratif de Toulouse lui a refusé la décharge, procèdent de ce que l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de 1993 la somme de 4 445 133 F ; que la réintégration de cette somme, dont le montant correspond à une fraction des ristournes initialement déduites au titre de 1993 par la société coopérative en vertu du 1° du 1 de l'article 214 du code général des impôts, a été effectuée par le service sur le fondement du 6° du 1 de ce même article au motif que les avances ultérieurement consenties par ses adhérents, bénéficiaires desdites ristournes, devaient être regardées comme des sommes mises à sa disposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code général des impôts : « 1. Sont admis en déduction : / 1° En ce qui concerne les coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux (...) / 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants » ;

Considérant que la SOCIETE DEVINLEC fabrique des bijoux qu'elle vend à ses adhérents, constitués exclusivement de centres Leclerc exploitant des magasins dits « Manèges à bijoux » ; que cette société anonyme coopérative à capital variable est régie par la loi du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, laquelle renvoie notamment à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 214 du code général des impôts permettant la déduction des bonis distribués aux associés au prorata de leurs commandes sous les réserves énoncées au 6° du même article ; que, pour contester le redressement fondé sur ces dernières dispositions, dont elle ne critique plus, en appel, les modalités de calcul explicitées dans la notification du 26 juillet 1996, la société requérante fait valoir que les avances exigées de ses adhérents représentent des acomptes qui sont calculés de manière identique pour chacun d'eux en fonction de leur commande, lui permettent d'acheter au comptant l'or destiné à la fabrication des bijoux et revêtent, par suite, un caractère exclusivement commercial ; que, toutefois, le fait que ces sommes aient été avancées à la coopérative par ses membres pour la réalisation de leurs commandes, c'est-à-dire pour la réalisation de son objet social, ne suffit pas à les exclure de l'obligation de réintégrer, à concurrence de leur montant, la fraction définie par la loi fiscale, des ristournes antérieurement calculées et déduites en fonction des opérations réalisées avec eux ; que le versement de telles avances consenties de manière habituelle au profit de la société coopérative et dont le montant excède la moitié de son chiffre d'affaires selon les précisions non contredites apportées par l'administration, ne saurait être tenu pour un simple mode de règlement des transactions commerciales conclues avec ses adhérents ; que ces avances doivent donc être regardées comme des sommes mises par ces derniers à la disposition de la société requérante au sens des dispositions précitées du 6° du 1 de l'article 214 du code général des impôts ; qu'au regard de ces dispositions propres aux coopératives, la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions générales de l'article 39-1-3° du code général des impôts, non plus que de leur interprétation ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a réintégré les sommes en litige ;

Considérant que, si la doctrine administrative exprimée notamment dans l'instruction 4 H 15-91 du 9 septembre 1991 invoquée par la société requérante, admet de ne pas regarder comme des sommes mises à la disposition d'une coopérative les avances consenties par ses membres « à titre de garantie sur leurs commandes d'achat », c'est notamment à la condition que ces « avances n'excèdent pas 1 % du chiffre d'affaires hors taxe des commandes d'achats des coopérateurs » ; que, comme il a été dit plus haut, tel n'est pas le cas des avances en litige ; que, par suite, cette doctrine, dont les dispositions sont indivisibles, ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DEVINLEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative à l'année 1993 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DEVINLEC est rejetée.

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No 06BX00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00370
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-06;06bx00370 ?
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