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31/05/1999 | FRANCE | N°202799

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mai 1999, 202799


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1998, présentée par M. Adama X...
Y... demeurant ... aux Mureaux (78130) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays

de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1998, présentée par M. Adama X...
Y... demeurant ... aux Mureaux (78130) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvagarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 21 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... soutient à l'appui de ses conclusions dirigées contre les deux décisions attaquées qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. Y..., le 21 avril 1998, n'implique pas son renvoi en Mauritanie ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à l'égard de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 décembre 1994 et 20 novembre 1996 et par la commission des recours des réfugiés les 18 mai 1995 et 19 mars 1997 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X...
Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 202799
Date de la décision : 31/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Contestation d'un refus de délivrance de titre de séjour - Moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à l'égard de l'intéressé en cas de retour dans le pays d'origine - Moyen inopérant.

335-01-03-01 Si, en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé et qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'implique pas le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, est inopérant à l'encontre d'une telle décision le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à l'égard de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 202799
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure, conseiller d'Etat délégué
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202799.19990531
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